Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/4697/2018

ACPR/840/2023 du 27.10.2023 sur ONMMP/1901/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CPP.310; CP.303

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4697/2018 ACPR/840/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 27 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], représenté par Me Alexis LAFRANCHI, avocat, HELVETICA AVOCATS, rue de Rive 14, 1260 Nyon,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 25 mai 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 mai 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 7 mars 2018 contre B______, étendue à C______ et D______ par courrier du 24 février 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, subsidiairement à la mise en accusation de B______, C______ et D______ devant le Tribunal de police.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 22 mars 2017, B______, C______ et D______ ont déposé plainte pénale contre A______, principalement pour abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).

Ils étaient les actionnaires de la société de droit suisse E______ SA [ci-après: E______], désormais en liquidation par suite de sa faillite prononcée le 6 mars 2017.

Aux termes de leur plainte, ils reprochaient à A______, administrateur avec signature individuelle de la société depuis sa constitution jusqu'au 2 mai 2014, de n'avoir pas payé plusieurs créanciers de la société et de s'être en outre versé, sur un compte lui appartenant, d'importants montants depuis le compte [bancaire] F______ de cette dernière. Les relevés bancaires faisaient ainsi état de versements, ordonnés par A______, sur un compte ouvert auprès de G______, H______ (ci-après: G______), pour à tout le moins la somme de CHF 692'454.-.

Afin d'éviter que A______ ne puisse disposer de cette somme, ils avaient sollicité le séquestre de son compte bancaire auprès de G______ aux Émirats Arabes Unis.

b. À la suite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour abus de confiance et gestion déloyale (P/1______/2017).

c. Par ordonnance du 21 mars 2022, l'autorité de poursuite a classé ladite procédure au motif qu'aucun soupçon suffisant justifiant une mise en accusation n'avait pu être établi.

À l'appui de cette décision, le Ministère public relevait que les déclarations des parties étaient divergentes quant au motif des transferts litigieux et à l'identité de leur bénéficiaire effectif. Compte tenu des pièces du dossier, il n'était pas possible de retenir que A______ s'était indûment enrichi au détriment de E______ ou même qu'il avait agi sans l'accord de celle-ci, étant relevé qu'il avait démontré avoir transféré les montants litigieux sur des comptes ouverts au nom de I______ LTD [ci-après: I______], société dont l'existence était connue de B______ et de ses fils, et dont la dénomination la rattachait à E______.

S'il était vrai que A______ apparaissait prima facie comme le détenteur des actions de I______, il n'en demeurait pas moins que les parties avaient d'emblée convenu dans le cadre de leur précédente relation d'affaires qu'il détiendrait la majeure partie des actions de E______ à titre fiduciaire pour les membres de la famille D___/E___/F______. Il ne pouvait dès lors pas être retenu avec une certitude suffisante qu'il avait été le bénéficiaire économique effectif de la société basée à L______ [Émirats Arabes Unis], aucun élément ne permettant au demeurant de savoir ce qu'il était advenu de cet argent par la suite.

Aussi, seule l'exécution des commissions rogatoires adressées aux Émirats Arabes Unis, dont l'issue était toutefois plus qu'incertaine en l'absence de traité d'entraide avec ce pays, était susceptible de faire avancer les investigations, en particulier de déterminer à qui avaient réellement profité les transferts litigieux et si l'on pouvait déduire de ceux-ci une intention délictueuse du prévenu. Les probabilités d'acquittement apparaissant supérieures à celles d'une condamnation, un classement devait être ordonné.

d. Par arrêt ACPR/594/2022 rendu le 25 août 2022, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours formé le 4 avril 2022 par B______, C______ et D______ contre l'ordonnance précitée.

e. Précédemment, le 7 mars 2018, A______ a à son tour déposé plainte contre B______, C______ et D______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

La plainte du 22 mars 2017 des précités était infondée et constituait une pure mesure de rétorsion à son égard. La I______, société "sœur" de E______, était contrôlée par B______. Ce dernier communiquait ses instructions à la directrice locale, J______, laquelle était la seule à avoir un pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société. Pour sa part, il en était actionnaire à titre fiduciaire, ainsi qu'administrateur aux côtés de la précitée. Il n'avait toutefois jamais exercé de contrôle effectif sur la société et agissait sur instructions de B______. À la demande de ce dernier, deux comptes bancaires, l'un en USD et l'autre en GBP, avaient été ouverts à son nom auprès de la banque G______ aux Émirats Arabes Unis, ainsi que deux autres comptes bancaires au nom de I______. Toutes les opérations sur les comptes de la société résultaient d'instructions données par B______, qui était le véritable ayant droit de I______.

Il n'avait pas détourné les montants mentionnés dans la plainte du 22 mars 2017. Il lui était toutefois impossible de le démontrer par pièce, n'ayant pas accès aux relevés bancaires de I______.

Sur la base des pièces en sa possession, il pouvait néanmoins établir que le 2 octobre 2013, il avait reçu, par courriel, l'instruction de transférer l'équivalent en cash du montant déposé par B______ sur le compte F______ de E______ au crédit de son propre compte USD auprès de K______. À cet effet, il avait reçu des ordres de transfert préétablis de J______ qu'il avait signés, puis transférés par courriel à un employé de la banque précitée, sans qu'aucun autre destinataire ne soit mentionné en copie.

À l'appui de sa plainte, il sollicitait du Ministère public la récupération des données de son adresse électronique professionnelle A______@E______.ch, laquelle était reliée au serveur de E______, ainsi que l'envoi d'une commission rogatoire en vue de l'obtention des relevés bancaires de K______ relatifs à I______.

C. Le Ministère public justifie son refus d'entrer en matière sur la plainte déposée par A______ par le fait que l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) n'était pas rempli. La procédure ouverte contre ce dernier avait en effet été classée, non parce qu'il était innocent des faits qui lui étaient reprochés, mais car les probabilités d'acquittement apparaissaient supérieures à celles d'une condamnation.

Le Ministère public ne s'est pas prononcé sur les réquisitions de preuve formulées dans la plainte du 7 mars 2018.

D. a. Dans son recours, A______ considère que l'appréciation du Ministère public selon laquelle il ne ressortirait pas du dossier que B______, C______ et D______ s'étaient rendus coupables d'une dénonciation calomnieuse était erronée, arbitraire et excessive. En effet, ceux-ci se trouvaient eux-mêmes à l'origine des instructions sur la base desquelles les transferts litigieux avaient été effectués, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer son innocence. Une décharge pour ses activités lui avait d'ailleurs été accordée postérieurement à ces versements, ce qui impliquait nécessairement que B______, C______ et D______ eussent examiné les comptes de la société et acquis la conviction qu'il avait toujours agi dans le cadre de son mandat.

Par ailleurs, B______, C______ et D______ avaient attendu plusieurs années après la résiliation de son mandat pour déposer une plainte pénale à son encontre, ce qui ne pouvait s'expliquer que par le fait qu'ils cherchaient à ne pas honorer leur engagement de lui verser une indemnité de CHF 120'000.- conformément à l'accord qu'ils avaient conclu le 12 février 2014. Ils avaient en outre requis le séquestre de son compte bancaire détenu auprès de G______ aux Émirats Arabes Unis, ce qui démontrait leur intention de lui nuire.

Il avait démontré avoir transféré les montants litigieux sur des comptes ouverts au nom de I______ et avoir déjà reçu des instructions de B______ visant à virer des montants sur son compte personnel à G______. À cela s'ajoutait que l'autorité n'avait procédé à aucune investigation. Elle n'avait en particulier pas examiné si l'audition des mis en cause était désormais possible, ni déterminé à quel moment ils auraient pu découvrir les versements prétendument frauduleux et les raisons de leur plainte tardive.

Pour les mêmes motifs, la décision du Ministère public devait être considérée comme inopportune.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant intégralement à la motivation de son ordonnance querellée.

 

EN DROIT :

1.                  Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure
(art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.                  Le recourant fait grief au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité
(art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP;
ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, une
non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).

2.2 L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 177).

L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). L'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

2.3 En l'espèce, le recourant reproche aux mis en cause de l'avoir faussement accusé d'abus de confiance et de gestion déloyale, alors que les transferts litigieux avaient été faits à leur demande, de sorte qu'ils ne pouvaient qu'avoir connaissance de la fausseté de leurs allégations.

Le recourant ne saurait toutefois déduire du classement de la procédure P/1______/2017 ouverte à son encontre une quelconque reconnaissance de son innocence. En effet, la décision de l'autorité de poursuite était principalement motivée par l'absence d'éléments susceptibles d'étayer les accusations portées contre lui, faute de réponse aux commissions rogatoires adressées aux Émirats Arabes Unis.

Si le recourant a démontré avoir reversé les montants litigieux sur le compte bancaire de I______, il n'a pas été en mesure de fournir des documents permettant d'établir que les versements initiaux opérés sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de G______, puis sur le compte de I______, l'auraient été sur instructions de B______, C______ et/ou D______ et qu'il n'en aurait pas bénéficié. À cet égard, les pièces versées à l'appui de sa plainte et de son acte de recours ne permettent pas de démontrer qu'il aurait reçu, à l'époque des faits, des instructions des précités visant auxdits transferts. Les ordres de transferts concernés sont en outre signés de sa seule main et rien ne permet de penser qu'ils auraient été préétablis par un tiers. Le courriel envoyé à la banque au sujet desdits transferts ne comporte d'ailleurs aucun autre destinataire en copie.

Le recourant sollicite, à titre de réquisitions de preuve, la récupération du contenu de son ancienne adresse email auprès de E______. La faillite de cette société a toutefois été prononcée il y a plus de six ans et l'on ignore si des données ont été conservées et, dans l'affirmative, où et par qui. Il n'est dès lors pas possible, faute d'éléments suffisants, de donner suite à cette requête.

Le recourant évoque par ailleurs la possibilité d'une commission rogatoire aux Émirats Arabes Unis visant à obtenir les relevés bancaires de G______ relatifs aux comptes de I______. Or, le Ministère public y a procédé, sans succès, puisqu'aucune réponse n'y a été donnée par le pays précité. Compte tenu du temps écoulé depuis l'envoi de ces commissions rogatoires et de l'absence de traité avec ce pays, l'on doit considérer qu'aucun élément susceptible d'étayer les accusations du recourant ne pourra en être tirée.

Au vu de ce qui précède, en l'absence d'actes d'enquêtes propres à élucider la question de savoir si des instructions ont été données au recourant, s'agissant des transferts litigieux et d'identifier le bénéficiaire effectif des sommes concernées, il est impossible de conclure à la connaissance, par B______, C______ et D______ de la fausseté de leurs accusations. Les arguments du recourant relatifs au moment où les précités ont été informés des versements prétendument frauduleux, au délai tardif du dépôt de plainte et à la décharge prévue dans l'accord de février 2014 sont sans pertinence pour l'issue de ce recours.

C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/4697/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00