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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21865/2017

ACPR/834/2023 du 25.10.2023 sur CTCO/197/2023 ( TCO ) , ADMIS

Descripteurs : CHOIX DE L'AVOCAT;DÉFENSE DE CHOIX;DÉFENSE OBLIGATOIRE;CONFLIT D'INTÉRÊTS;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
Normes : LLCA.12; CPP.127

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21865/2017 ACPR/834/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 25 octobre 2023

Entre

A______ et B______, représentés par Me B______, avocat,

recourants

 

contre l’ordonnance d’interdiction de postuler rendue le 25 septembre 2023 par la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel


et


C
______, représenté par Me Yaël HAYAT, avocate, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

D______, représentée par Me Robert ASSAEL, avocat, Mentha Avocats, rue de
l'Athenée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

E______, représentée par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

F______, représenté par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, Esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,

G______, représentée par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

H______, représenté par Me Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4,

I______, représentée par Me Lorella BERTANI, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,
1211 Genève 3

intimés

 


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe universel le 29 septembre 2023, A______ et B______ recourent contre l’ordonnance du 25 précédent, par laquelle la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel qui devra juger le premier a interdit au second de postuler pour sa défense. Ils concluent principalement à l’annulation de cette décision. Ils demandent préalablement l’effet suspensif, des mesures conservatoires et des mesures provisionnelles.

b. La Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif (OCPR/60/2023) et invité les parties à présenter leurs observations sur le fond.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Des membres de la famille A___/C___/D___/E______, composée de A______ (père), D______ (mère), C______ (fils) et E______ (épouse de ce dernier) sont l'objet d'une procédure pénale pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 CP), usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et infractions, cas échéant aggravées, aux lois fédérales sur les étrangers et l'intégration (art. 116 al. 1 et 3 et 117 al. 1 et 2 LÉI) et sur l'assurance vieillesse et survivants (art. 87 LAVS). Il leur est, notamment, reproché d'avoir exploité leur personnel de maison.

b.             Par acte d’accusation du 14 février 2023, complété et corrigé le 15 août 2023, ils ont été renvoyés par-devant le Tribunal correctionnel. Le procès avait été fixé du 2 au 6 octobre 2023 ; pour le cas où les prévenus ne comparaîtraient pas le 2, des citations leur avaient d’ores et déjà été décernées pour le lendemain. Le tribunal serait notamment composé des juges J______ et K______.

c.              Pendant le cours de l’instruction préliminaire, A______ a été assisté par l’avocat L______. Le 20 septembre 2023, l’avocat B______ a annoncé au Tribunal correctionnel qu’il succédait à L______ et qu’il ferait parvenir une procuration sous peu. Le 22 septembre suivant, L______ a déclaré cesser « d’occuper ».

d.             K______ a observé que B______ était, conjointement avec des tiers, le bailleur de son appartement et qu’un litige pourrait survenir au sujet de travaux de surélévation en cours sur l’immeuble. Elle soulevait la question d’interdire à cet avocat de postuler pour la défense de A______.

e.              Le 25 septembre 2023, après avoir consulté les parties et B______, la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel, soit J______, a interdit à ce dernier de postuler pour la défense de A______ et nommé d’office L______.

f.              Le lendemain, L______ a invoqué un conflit d’intérêts pour décliner sa désignation d’office. Sur préavis favorable de la Commission du Barreau, son mandat a été révoqué. En conséquence, les débats du Tribunal correctionnel ont été ajournés.

g.             Des demandes, présentées sur ces entrefaites, de récuser tant J______ que K______ ont été rejetées par la Chambre de céans (ACPR/833/2023 ; ACPR/831/2023).

h.             Les débats sont reconvoqués pour s’ouvrir le 20 novembre 2023. Un recours contre les citations émises dans ce but a été déclaré irrecevable (ACPR/832/2023).

C. Dans la décision attaquée (let. B.e. supra), la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel retient que la simple existence d’échanges épistolaires entre K______ et la gérance immobilière de l’immeuble dans lequel réside cette dernière montrait, sans qu’il fût besoin d’en connaître le contenu, que la locataire n’avait pas obtenu les prétentions qu’elle élevait. Un litige civil était donc en cours et pourrait donner lieu à une procédure judiciaire. Cette situation constituait « assurément » une cause de récusation de K______ et, par corollaire, d’interdiction de postuler pour B______. Comme la participation de la juge avait été annoncée dès le mois d’avril 2023, qu’elle avait délibéré un renvoi de l’accusation au Ministère public et qu’elle avait pris connaissance du volumineux dossier de la procédure, il se justifiait que B______, constitué quelques jours auparavant et sans produire de procuration de A______, fût interdit de postuler pour la défense de celui-ci.

D. a. Dans leur recours, A______ et B______ exposent que le prénommé est copropriétaire, avec deux autres personnes, de l’immeuble dans lequel loge K______, sans participer directement à la gestion du bien. Leur droit d’être entendus avait été violé, puisque la décision attaquée se référait à des échanges épistolaires dont ils ignoraient tout, mais dont la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel connaissait, semble-t-il, le contenu ; pareil vice était grave. De même, ils n’avaient pas eu connaissance des prises de position des parties plaignantes et du Ministère public, recueillies par l’autorité précédente.

Sur le fond, l’art. 12 LLCA était violé. L’avocat n’était aux prises avec aucun conflit d’intérêts et n’éprouvait aucune inimitié pour la juge locataire. Il était dans l’ordre des choses qu’une gérance immobilière fût confrontée aux doléances, purement techniques ou financières, de locataires. Le choix exprimé dans la décision attaquée était d’autant plus indéfendable que le report des débats permettrait, cas échéant, de désigner un autre magistrat.

La décision du Tribunal fédéral (arrêt 1B_476/2022 du 6 décembre 2022) invoquée dans l’ordonnance attaquée ne faisait que couvrir un « passage en force » dû à la « panique » que le rapport de bail pût imposer la récusation de K______.

b. Le Tribunal correctionnel conclut au rejet du recours de A______. Toutes les déterminations des autres parties avaient été transmises dans l’intervalle, à ce dernier comme à son avocat, de sorte que l’éventuelle violation du droit d’être entendu était désormais réparée.

c. I______ conclut au rejet du recours. H______ s’est rallié à cette position. G______ a déclaré n’avoir aucune observation à faire valoir.

d. F______ estime que le choix de B______ par A______ ne procède pas d’un abus.

e. E______ se demande si le recours a conservé un objet après que K______ a participé, après le dépôt de la requête, à une décision de scellés prise par le tribunal. Quoi qu’il en soit, les échanges survenus entre cette juge et les propriétaires de son appartement devaient être produits. Ce n’est qu’ensuite qu’elle communiquerait sa prise de position.

f. C______, D______ et le Ministère public n’ont pas pris position.

EN DROIT :

1.             Prise avant l’ouverture des débats par la Direction de la procédure du Tribunal de première instance, l’ordonnance attaquée, qui refuse d’admettre à la procédure le défenseur de choix du prévenu, peut être attaquée par la voie du recours immédiat, au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (ATF 135 IV 261 consid. 1.4 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 393 p. 2494).

2.             Partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), le recourant renvoyé devant le tribunal de première instance a qualité pour recourir, de même que son avocat, tiers touché (art. 105 al. 1 let. f CPP). Un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP) est reconnu au client comme à l’avocat, dès lors que la qualité pour agir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que celle pour recourir devant le Tribunal fédéral, où elle est admise pour l’un comme pour l’autre (arrêts du Tribunal 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 1 non publié in ATF 145 IV 218 ; 1B_209/2019 du 19 septembre 2019 consid. 2.2).

3.             Le recours n’a pas perdu son objet. Admettre le contraire pourrait signifier qu’un justiciable ayant agi en récusation devrait renouveler sa demande à chaque étape ultérieure de la procédure, et pour le même motif qu’initialement, alors que le dépôt de la requête n’empêche précisément pas le magistrat d’exercer sa fonction (art. 59 al. 2 CPP) et que l’admission de la requête peut entraîner l’annulation de (tous) les actes auxquels il a participé (art. 60 al. 1 CPP).

4.             Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus, pour n’avoir pas eu accès aux échanges épistolaires qui seraient intervenus entre la juge, locataire de l’un d’eux, avec la gérance immobilière et pour n’avoir pas reçu les positions prises par le Ministère public et les parties plaignantes.

Ils n’ont cependant pas contesté les déterminations écrites de l’autorité précédente, selon lesquelles toutes les prises de position des autres parties leur avaient été transmises. Ils ne les ignoraient donc pas, ou plus, à l’heure de présenter leur réplique à l’intention de l’autorité de céans, laquelle jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (art. 391 et 393 al. 2 CPP), de sorte que toute violation de leur droit d’être entendus est réparée en instance de recours (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.1.).

Quant aux contenus des échanges épistolaires entre la juge visée et, apparemment – puisque l’avocat copropriétaire assure n’en rien savoir – la gérance immobilière, leur apport n’a pas été jugé utile par la Direction de la procédure intimée, de sorte que leur ignorance par les recourants n’a pas pu les placer dans une situation moins favorable que cette autorité. Savoir si ces textes eussent pu revêtir une valeur probatoire pertinente (art. 139 al. 2 CPP) est une question distincte et, au demeurant, inutile, au vu de l’issue du recours.

5.             Les recourants invoquent une violation de l’art. 12 LLCA (et aussi de l’art. 56 let. f CPP, auquel ils ne consacrent cependant guère de développements).

5.1.       L'art. 56 let. f CPP ne constitue pas une loi spéciale par rapport à l'art. 12 LLCA. L'art. 127 al. 4 CPP réserve expressément la législation sur les avocats, et donc les devoirs professionnels de l'art. 12 LLCA auxquels sont soumis les avocats. Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Un avocat ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement s'en dessaisir, quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2. 1 et les réf. cit.). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). Un grave conflit personnel ou une forte inimitié entre un magistrat et un avocat constitue tant un motif de récusation du magistrat qu'un motif d'incapacité de postuler de l'avocat. Dans une telle situation, le Tribunal fédéral a jugé en substance que le premier d'entre eux à œuvrer sur le dossier devait rester, alors qu'il appartenait au second de renoncer à s'en saisir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.2. et les réf.).

5.2.       À la lumière de ces principes, la position de l’autorité précédente ne peut être suivie.

En effet, statuant sur la demande de récusation déposée par une co-prévenue contre la juge locataire de l’un des recourants, la Chambre a jugé (ACPR/831/2023, précité) que le litige encore embryonnaire au sujet de la surélévation de l’immeuble n’imposait pas que la magistrate se déportât, car on n’en était pas encore au stade de fortes tensions interpersonnelles entre elle et l’avocat ; aucune instance judiciaire n’était pendante à ce sujet entre eux ni, a fortiori, aucun jugement rendu.

Dès lors qu’il n’y a pas matière à récusation, l’interdiction de postuler – prise au motif qu’une cause de récusation existait « assurément », selon l’autorité précédente – n’a pas lieu d’être.

Même si les circonstances dans lesquelles sont survenues la constitution de l’avocat recourant et la fin du mandat du précédent défenseur de choix du prévenu recourant ne sont pas absolument limpides, il n’y a pas à interdire à celui-là de défendre celui-ci.

Par ailleurs, ratifier la solution retenue dans la décision attaquée reviendrait à permettre à une autre autorité que celle instituée par le CPP – soit la Chambre de céans – de se prononcer contra legem (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP) sur la récusation d’un membre d’une composition collégiale de jugement, alors que l’interdiction de postuler abordée dans les décisions du Tribunal fédéral citées à l’appui (not. l’arrêt 1B_476/2022, susmentionné) étaient, elles, fondées sur l’existence avérée d’une cause de récusation et que, en la présente espèce, le recourant prévenu, comme il le souligne d’ailleurs lui-même, n’a pas souhaité récuser la juge considérée.

Peu importe le risque que des parties mécontentes des choix procéduraux d'un magistrat puissent en venir à mandater un avocat qui se trouverait dans une relation conflictuelle personnelle importante avec lui, pour tenter d’obtenir ensuite sa récusation. La création abusive d’un motif de récusation n’est, en effet, pas protégée par la loi, car contraire au bon fonctionnement de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.3.). Peu importe aussi que la Chambre de céans, dans la même procédure, ait déjà prononcé, à l’occasion d’une motivation sur la charge des frais entraînés par un grief devenu sans objet, que la constitution intempestive d’un défenseur ayant un lien d’alliance avec le Procureur eût appelé une interdiction de postuler, car une cause obligatoire de récusation était, alors, en jeu (ACPR/189/2019 du 11 mars 2019).

6.             Le recours s’avère par conséquent fondé.

7.             La décision attaquée sera annulée, sans qu’il soit besoin par surcroît de donner acte au prévenu recourant qu’il n’aura pas à désigner de nouveau défenseur de choix, puisque le dispositif prononcé entraînera de plein droit pareille conséquence.

8.             Les recourants, qui ont gain de cause, n’assumeront pas les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP).

9.             Ils ont conclu à l’octroi d’une indemnité pour les « frais indispensables » causés par la présente instance, sans la chiffrer ni la justifier. La Chambre, tenu de statuer d’office (art. 429 al. 1 et 434 CPP), leur allouera ex aequo et bono une indemnité unique de CHF 1'500.- TTC. La complexité du litige n’était, en effet, pas telle qu’elle eût imposé aux recourants des recherches juridiques fouillées. Au contraire, la discussion tournait autour du seul arrêt topique cité dans la décision attaquée et de quelques précisions factuelles.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours et annule la décision attaquée.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Alloue à A______ et à B______, créanciers solidaires, une indemnité de CHF 1'500.- TTC, à la charge de l’État, pour leurs frais de défense en instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants (soit pour eux à Me B______), aux parties et au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).