Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/21865/2017

ACPR/832/2023 du 25.10.2023 ( TCO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CITATION À COMPARAÎTRE;MOYEN DE DROIT;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPP.393.al1.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21865/2017 ACPR/832/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 25 octobre 2023

Entre

A______, B______, C______ et D______, représentés par Mes E______, F______, G______ et H______, avocats, et faisant élection de domicile chez ce dernier, Étude I______,

recourants

 


contre les mandats de comparution décernés le 2 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal correctionnel

 

et

 

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,
1211 Genève 3,

intimé

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 13 octobre 2023, A______, B______, C______ et D______ (ci-après, ensemble : les consorts A___/B___/C___/D______) recourent contre les mandats de comparution décernés contre eux le 2 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal correctionnel et reçus le lendemain.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension desdits mandats, et, principalement, à leur annulation.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Des membres de la famille A___/B___/C___/D______, composée de B______ (père), A______ (mère), C______ (fils) et D______ (épouse de ce dernier) sont l'objet d'une procédure pénale pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 CP), usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et infractions, cas échéant aggravées, aux lois fédérales sur les étrangers et l'intégration (art. 116 al. 1 et 3 et 117 al. 1 et 2 LÉI) et sur l'assurance vieillesse et survivants (art. 87 LAVS). Il leur est, notamment, reproché d'avoir exploité leur personnel de maison.

b.             Les consorts A___/B___/C___/D______ sont renvoyés par-devant le Tribunal correctionnel. Les débats devaient s’ouvrir le 2 octobre 2023, voire le lendemain, s’ils ne donnaient pas suite aux citations notifiées pour ce jour-là. Le recours qu’ils ont interjeté contre ces convocations a été déclaré irrecevable le 11 septembre 2023 (ACPR/700/2023). Le Tribunal fédéral est saisi (cause 7B_655/2023).

c.              L’audience de jugement a ensuite été annulée par suite d’un changement du défenseur de B______. Dans ce contexte, la Chambre de céans a admis, sur effet suspensif, que le nouveau défenseur de choix de celui-ci continue d’exercer son mandat jusqu’à droit connu sur son recours contre une décision lui interdisant de postuler (OCPR/60/2023).

d.             Selon mandats de comparution du 2 octobre 2023, A______, C______ et D______ ont été assignés à comparaître le 20 novembre 2023 ; les débats se poursuivraient les 21 et 22 suivants. Dans le cas de B______, une convocation édictale a paru dans la Feuille d’avis officielle du ______ 2023, avec les mêmes précisions.

e.              En réponse aux réactions des avocats des consorts A___/B___/C___/D______, la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel a expliqué, par pli du 13 octobre 2023, que les débats ne seraient pas clos le 22 novembre 2023, mais suspendus la veille, en raison de l’indisponibilité de l’un des défenseurs, puis repris à une date ultérieure.

C. Dans leur recours, les consorts A___/B___/C___/D______ affirment que plusieurs de leurs défenseurs n’étaient pas disponibles aux dates annoncées – l’un pour des audiences d’instruction, deux autres pour un voyage prévu de longue date et partiellement commun, en Amérique du Sud –, ce qui leur causait un préjudice irréparable. Le choix de ces dates n’était pas motivé, et ils n’avaient pas été préalablement interpellés, non plus que leurs avocats. Les explications données par la suite par la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel ne changeaient rien à la violation de leur droit d’être entendus. Par ailleurs, « le tribunal » n’avait jamais contesté avoir consulté le Ministère public avant de fixer « toutes les échéances », en violation du principe d’égalité des armes. L’assignation édictale de B______ violait les art. 87 et 88 CPP. La jurisprudence relative à l’art. 202 al. 3 CPP imposait de « sonder » les avocats au sujet de leurs disponibilités. La façon d’agir du tribunal relevait d’une « fraude à la loi ».

EN DROIT :

1.             Les recourants prétendent agir, « par souci de simplification de la procédure », par l’avocat formellement constitué pour un seul d’entre eux, sans fournir de preuve de cette délégation ou substitution. Au vu de l’issue du recours, la question n’a pas à être abordée plus avant.

2.             Les recourants estiment irréparable le préjudice juridique que leur causeraient les mandats décernés le 2 octobre 2023.

2.1.       Comme jugé dans l’arrêt de la Chambre de céans du 11 septembre 2023 rendu entre les mêmes recourants (ACPR/700/2023 consid. 2.1. et les références), la citation des parties aux débats (art. 331 al. 4 CPP) s’assimile à un mandat de comparution qui procède avant tout de la conduite et du bon déroulement de la procédure, soit de tâches expressément assignées à la direction de la procédure aux termes de l'art. 62 CPP. Pour être un « formell-verfahrensleitender Entscheid », ayant pour objet l'organisation concrète des débats, la citation des parties aux débats n’est pas susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2.).

2.2.       À la lumière de ces principes, les recourants échouent à démontrer l’existence d’un préjudice irréparable. Leur situation procédurale est la même qu’à réception des mandats décernés pour l’audience du 2 octobre 2023.

L’indisponibilité simultanée, qu’ils invoquent au titre de violation de l’art. 202 al. 3 CPP, de trois de leurs quatre défenseurs, aux nouvelles dates convoquées, n’y change rien. Outre qu’elle n’est pas documentée pour deux des avocats, elle n’est en tout cas pas, et pour aucun, directement causée par les mandats querellés. On observera en passant qu’un des défenseurs n’a, lui, invoqué aucune indisponibilité, mais que son client forme tout de même recours.

On ne saurait, quoi qu’il en soit, mettre en balance les engagements de nature purement privée de deux des avocats (un voyage d’agrément) avec les enjeux d’une procédure volumineuse opposant, depuis plusieurs années, plusieurs prévenus à trois parties plaignantes, chacun de ces participants étant assisté par un avocat et nécessitant qui plus est le concours d’interprètes.

Il n’en va pas différemment des engagements professionnels invoqués par le troisième défenseur : selon ses propres explications, ceux-ci consisteraient en la participation à des audiences d’instruction, i.e. à des actes susceptibles d’être réitérés par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2.).

Or, ces éléments sont pertinents au vu de cette jurisprudence, puisque les citations à comparaître litigieuses ne placent nullement les recourants dans une situation qui reviendrait à les priver du droit d’être assistés par les défenseurs qu’ils se sont choisis, à la différence de la situation examinée dans l’arrêt susmentionné. Pour la même raison, toute violation du principe de l’égalité des armes (sur cette notion, arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2.) peut être exclue, à supposer que ce principe aille jusqu’à consacrer un droit exclusif du prévenu à choisir la date de son procès, sans égard aux disponibilités des autres participants.

Dès lors, tout préjudice juridique irréparable doit être nié (arrêt précité).

Il en va de même de la validité de la notification édictale utilisée pour l’un des consorts. Une éventuelle violation de l’art. 88 CPP pourrait toujours être soulevée dans la suite de la procédure. Au demeurant, l’effet suspensif qui bénéficie au défenseur que ce prévenu s’est choisi à quelques jours de l’ouverture prévue du procès a aussi un effet, en quelque sorte réparateur, sur cet aspect, puisque le domicile de notification chez cet avocat est devenu impératif (ATF 144 IV 64 consid. 2) : on ne discerne donc pas en quoi l’éventuelle mauvaise application de l’art. 88 CPP par l’autorité intimée causerait, à ce jour, un dommage juridique au recourant qui s’en prévaut.

Par conséquent, le recours s’avère irrecevable.

3.             Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d'examiner le grief de violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.3. in fine). On peine à comprendre, au demeurant, pourquoi un mandat de comparution devrait être motivé. Il faut, mais il suffit, qu’il obéisse aux exigences de forme et de contenu prévues aux art. 201 et 202 CPP, ce qui est le cas ici (l’art. 203 CPP n’entrant pas en considération). Tout manquement à la bonne foi ou toute fraude à la loi sont par conséquent exclus.

4.             Il résulte de ce qui précède que le recours pouvait être traité d’emblée, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 a contrario CPP).

5.             La demande d’effet suspensif n’a plus d’objet.

6.             Les recourants, qui succombent intégralement, assumeront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne solidairement B______, A______, C______ et D______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur commun conseil, et au Tribunal correctionnel.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/21865/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00