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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/89/2023

ACPR/818/2023 du 19.10.2023 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE;ALLÉGEMENT;SORTIE
Normes : CPP.382; CP.84; RASPCA.3; RASPCA.10

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/89/2023 ACPR/818/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 octobre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à B______, ______, agissant en personne,

recourant,

contre le refus de conduite rendu le 7 août 2023 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route
des Acacias 78-82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 18 août 2023, A______ recourt contre la décision rendue le 7 précédent – notifiée à une date que le dossier ne permet pas d'établir –, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci‑après: SAPEM) a refusé de lui accorder une conduite.

Le recourant conclut à l'octroi de cet élargissement.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______, né le ______ 1996, est ressortissant suisse.

b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse (dans sa teneur du 4 août 2023), il a été condamné :

o le 11 mars 2014, par le Ministère public, à une peine pécuniaire avec sursis (non révoqué) et une amende, pour vol, voies de fait et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

o le 6 février 2017, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis (révoqué), ainsi qu'à une amende, pour agression, menaces, délit contre la Loi fédérale sur les armes (LArm), tentative de contrainte et contravention à la LStup;

o le 19 novembre 2019, par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté (d'ensemble) de 3 ans et une peine pécuniaire, ainsi qu'à une amende, pour agression, rixe, brigandage, extorsion et chantage (avec violences), menaces, injure, lésions corporelles simples, contrainte, insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la LStup. Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP a été ordonné;

o le 1er décembre 2021, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 23 mois (comprenant la libération conditionnelle révoquée – accordée le 30 août 2020 –) et à une peine pécuniaire, pour brigandage, tentative d'incendie intentionnel et opposition aux actes de l'autorité.

En outre, le 24 juillet 2023, le Ministère public a ouvert une procédure pour incendie intentionnel, pour les faits survenus le 21 avril 2023 (cf. let. B. l. infra).

c. Actuellement, et depuis le 20 février 2023, A______ séjourne à B______. Auparavant, il a été, entre le 15 mai et le 3 septembre 2021, incarcéré à la prison de C______, puis à D______, où il a séjourné, dès avril 2022, dans le secteur "arrivants".

d. Une première expertise psychiatrique, du 22 décembre 2016, conclut que A______ présentait un grave trouble mental, sous la forme d'un trouble mixte de la personnalité, de sévérité moyenne. Il souffrait en outre d'une dépendance à l'alcool et au cannabis, de sévérité moyenne.

e. La deuxième expertise psychiatrique, du 18 décembre 2018, conclut que A______ présentait un trouble de la personnalité mixte avec des traits dyssociaux et borderline. Les autres conclusions étaient identiques à celles de la précédente expertise.

f. Par jugement du 3 février 2022, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a prolongé le traitement ambulatoire ordonné le 19 novembre 2019.

g. Selon le rapport d'évaluation criminologique, établi le 14 avril 2022, par le Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI), A______ "cumule de nombreux besoins criminogènes". Il était primordial d'œuvrer à la stabilisation de son état émotionnel au sein d'un milieu très cadrant, pour envisager un travail thérapeutique des addictions et des passages à l'acte. Parallèlement, il fallait améliorer ses habiletés sociales. Au vu de sa mauvaise gestion des "stresseurs externes" au sein de l'établissement de détention, le risque qu'il s'engage dans des comportements violents intra- et extramuros était élevé, avec la crainte d'une escalade de la violence.

h. Le Plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après: PES), établi par le SPI le 27 avril 2022, et avalisé par le SAPEM le 2 mai 2022 – que A______ a refusé de signer mentionnant qu'il voulait "aller au E______ [établissement]" –, prévoyait deux phases : le maintien en milieu fermé, avant une éventuelle libération conditionnelle.

Les objectifs de la première phase devaient permettre au précité d'effectuer sa peine dans un milieu cadrant, contenant et sécurisant, ainsi que de bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à ses besoins et à ses fragilités psychiques. Les conditions générales à respecter par A______ en vue de la progression étaient notamment d'éviter les comportements transgressifs selon le cadre en vigueur au sein de l'établissement et se soumettre à des contrôles matériels et toxicologiques; de se montrer régulier et investi dans le cadre de son traitement ambulatoire; et de montrer une attitude positive et une régularité au travail.

i. Selon l'expertise psychiatrique de dangerosité du 10 août 2022 – la troisième –, A______ présentait un trouble neuro-développemental, un trouble sévère de la personnalité avec affectivité négative, détachement, dyssocialité et désinhibition, et un trouble anxio-dépressif, ainsi qu'une dépendance à l'alcool et au cannabis. Il avait acquis une relative stabilité émotionnelle dans un contexte très protecteur et cadrant. Néanmoins, son état psychique restait fragile. Le risque de récidive de comportement violent était "généralement" élevé. Compte tenu que le patient démontrait, avant son incarcération, des consommations chroniques excessives d'alcool et de cannabis, un risque de rechute subsisterait dans un milieu plus ouvert.

j. Par jugement du 20 octobre 2022, le TAPEM a ordonné la levée du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, en raison de son échec, a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et suspendu l'exécution de la peine exécutée jusqu'alors, le solde étant de 176 jours.

k. Par décision du 6 janvier 2023 – confirmée par l'arrêt de la Chambre de céans du 3 mai 2023 (ACPR/305/2023) – le SAPEM a ordonné l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle précitée en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP).

À teneur de cette décision, A______ a été sanctionné à plusieurs reprises, notamment le 1er novembre 2022 pour incendie intentionnel dans sa cellule.

l. Depuis le début de son incarcération, A______ a fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires (cf. jugements du TAPEM des 3 février et 20 octobre 2022), dont six depuis son arrivée à B______, soit :

o   le 22 février 2023 pour injure envers le personnel;

o   le 23 mars 2023 pour tentative d'agression, menaces et insultes sur le personnel et refus d'obtempérer;

o   le 24 mars 2023 pour menaces envers le personnel;

o   le 9 avril 2023 pour refus d'obtempérer;

o   le 21 avril 2023 pour incendie volontaire en cellule;

o   et le 25 avril 2023 pour insultes et/ou menaces envers un co-détenu.

m. Il ressort du compte rendu du réseau interdisciplinaire du 15 mai 2023 que, depuis son arrivée à B______, A______ était demandeur de soins psychiatriques et les acceptait. Une prise en charge structurée avait été mise en place. Il bénéficiait également d'un programme thérapeutique personnalisé avec l'ergothérapeute et la psychologue. Il rencontrait des difficultés et un important déficit à communiquer et interagir avec les autres; des éléments psychotiques avaient été observés. Il ne tolérait pas le changement et avait besoin d'appeler son père quatre à cinq fois par jour. Depuis le changement dans le traitement médicamenteux – 10 jours auparavant –, il était plus apaisé. Un programme pour la gestion de ses émotions et de son impulsivité était prévu, ainsi que pour sa consommation de toxiques (alcool et cannabis). Il n'était pas présent au petit déjeuner mais participait aux autres repas et, environ, à une promenade sur deux. Il n'était pas très preneur des activités de l'unité mais était considéré comme participatif dans les groupes "vie en commun", "sport" et "musique". Il pouvait être calme et respectueux mais était souvent dans la provocation tant avec ses pairs que le personnel. Ainsi, son comportement était fluctuant et n'était pas toujours adapté. Il pouvait passer d'une réaction normale à désagréable, voire insultante. Il ne supportait pas la frustration et pouvait, dans ce contexte, être sur la défensive. Actuellement, il ne travaillait ni en atelier ni en unité.

Les intervenants ont ainsi préconisé la poursuite du placement à B______, sans élargissement du cadre à ce stade.

n. Le 3 juillet 2023, A______ a formé une demande de conduite de quatre heures pour se rendre à pied à [a clinique] F______, le 3 août 2023.

o. Le 20 juillet 2023 la direction de l'établissement de B______ a donné un préavis défavorable, expliquant que cette première demande était prématurée. Depuis son admission, A______ avait fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires et son fonctionnement devait souvent faire l'objet de rappels à l'ordre dans ses interactions avec les professionnels et ses pairs. Il pouvait ainsi se montrer inadéquat, agressif dans ses propos ou chercher à utiliser certains de ses codétenus pour véhiculer des menaces verbales. Depuis le mois de mai, il avait changé radicalement de comportement, se montrant moins revendicateur au sein de l'unité et démontrant une meilleure gestion de la frustration et un respect du cadre. Dans les espaces de vie, dans lesquels il se rendait essentiellement pour téléphoner ou prendre des rendez-vous médicaux, il se montrait plus introverti et apathique. Il était peu intéressé par les activités récréatives communes. Ne cherchant plus à faire figure de meneur, il était moins conflictuel et davantage en retrait du groupe. Bien que les échanges soient généralement initiés par les agents de détention, il répondait aux sollicitations de manière adaptée et respectueuse et le lien avec les soignants semblait plus serein.

Aucun contrat en atelier ne lui avait été établi, ni aucune tâche rémunérée ne lui avait été affectée. Le 17 juillet 2023, il avait participé la première fois à des cours et le retour de l'enseignante était positif.

p. Selon l'attestation médicale rédigée par le Service des mesures institutionnelles (ci-après: SMI), le 24 juillet 2023, A______ bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire intégré, pour lequel il se montrait collaborant et investi. Son état psychique était en cours de stabilisation même si la nature de son trouble impliquait une fluctuation émotionnelle.

q. Entre juin et juillet 2023, A______ a adressé au SAPEM de nombreux courriers dans lesquels il expliquait se comporter correctement, être investi dans ses soins mais ne pas être à sa place "ici" [B______] et en souffrir.

C. Dans la décision querellée, le SAPEM a relevé que, lors de la réunion de réseau interdisciplinaire du 15 mai 2023, les intervenants avaient décidé du maintien de A______ en milieu fermé à B______, sans élargissement du cadre. Le risque de récidive violente était élevé au vu des troubles du prénommé, de ses antécédents et des nombreuses sanctions disciplinaires rendues à son encontre. Son comportement demeurait fluctuant et, même s'il se montrait collaborant et investi dans ses soins, une fluctuation émotionnelle persistait et son état psychique était en cours de stabilisation.

Partant, il faisait entièrement sien le préavis du 26 juillet 2023 et considérait que la demande de A______ était prématurée, le risque de récidive violente n'étant pas suffisamment contenu dans le cadre de l'élargissement sollicité. Il était ainsi nécessaire que le concerné bénéficie d'une prise en charge médicale intensive dans un environnement sécurisant et contenant, sur une période d'évaluation et d'investissement jugée suffisante afin qu'il puisse démontrer ses capacités à évoluer quotidiennement dans un contexte communautaire, ainsi à mieux gérer ses émotions, sans commettre d'incident comportemental.

En outre, le risque de fuite ne pouvait être exclu et serait sensiblement augmenté en cas d'inobservation thérapeutique ou d'un sentiment d'injustice vécu très fortement, lequel était susceptible de se produire de manière imprévisible.

D. a. Dans son recours, A______ se dit stupéfait que le SAPEM puisse penser qu'il aurait la possibilité de fuir compte tenu de la "géolocalisation" de la conduite, de la présence d'accompagnateur et des autres dispositifs de sécurité qui seraient mis en place. Il n'était pas un athlète de haut niveau ni n'avait les dispositions intellectuelles nécessaires pour de telles manigances. D'ailleurs, il lui semblait "irrecevable" de considérer qu'il puisse représenter un quelconque danger dans le cadre d'une conduite institutionnelle.

En outre, son comportement était stable et sans aucun incident depuis quatre mois. Au vu de sa profonde dépression, cette conduite lui donnerait une lueur d'espoir et pourrait contribuer à améliorer son état.

Enfin, il considère que les conditions d'octroi d'une conduite accompagnée étaient plus sévères que celles des prisonniers politiques en Iran.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SAPEM dans une matière où le service est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP et 11 al. 1 let. e du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014; REPM – E 4 55.05) contre laquelle le recours auprès de la Chambre de céans est ouvert (art. 439 al. 1 CPP cum art. 42 al. 1 let. a LaCP) et émaner du condamné visé par la décision querellée.

1.2. Dans la mesure où la décision querellée porte sur le refus d'une conduite pour une date échue, se pose la question de savoir si le recourant a toujours un intérêt juridiquement protégé à solliciter son réexamen.

Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382 CPP).

La renonciation à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique n'est admise que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe, ces conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_131/2011 du 26 avril 2011, 6B_1011/2010 du 18 février 2011 ; DCPR/147/2011 du 24 juin 2011).

1.3. En l'espèce, il se justifie de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel, dès lors que le recourant est susceptible de demander de nouveaux allègements dans des circonstances analogues et qu'un nouveau recours contre un éventuel refus, fondé sur les mêmes motifs que ceux invoqués ici par l'autorité intimée, pourrait également être tranché.

Le recours est ainsi recevable.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au SAPEM de lui avoir refusé une conduite.

3.1.       Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.

3.2. Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

3.3. Le Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 (RASPCA - E 4 55.15) compte, au nombre des autorisations de sortie, la conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier (art. 3 let. c).

Pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit justifier, notamment, qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le PES, que cette demande est inscrite dans ledit plan (art. 10 al. 1 let. d RASPCA) et que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite (let. e).

3.4. En l'occurrence, il est relevé qu'aucun PES – dans le cas présent aucun PEM (plan d'exécution de la mesure) – n'a été établi depuis que le recourant exécute sa mesure thérapeutique institutionnelle, de sorte qu'aucun élargissement n'est prévu. Cependant, l'absence d'un tel document actualisé n'est pas propre, à lui seul, à justifier le refus d'une conduite.

Il sied donc d'analyser si les autres conditions pour l'octroi d'une conduite sont réalisées.

Il ressort des éléments au dossier que, depuis le changement de traitement médicamenteux, le recourant est plus apaisé. Il éprouve néanmoins toujours de grandes difficultés et un important déficit à communiquer et interagir avec autrui, de sorte que son attitude est fluctuante et n'est pas toujours adaptée, passant, en cas de frustration, d'une réaction normale à désagréable voire insultante (cf. let. B. m. supra). Ainsi, en l'absence de stabilisation de son état psychique (cf. let. B. p. supra), le comportement du recourant demeure imprévisible.

En outre, le recourant a fait l'objet de nombreuses sanctions tout au long de son incarcération, dont six depuis son arrivée à B______, pour injures et menaces tant envers le personnel que ses co-détenus, tentatives d'agression envers le personnel et refus d'obtempérer. Ces divers comportements, ainsi que les nombreux rappels à l'ordre qui lui ont été signifiés, démontrent un comportement inadéquat et une absence de respect du cadre.

En particulier, le 21 avril 2023, il a mis volontairement le feu à sa cellule. En agissant ainsi, il a donc commis un nouvel acte violent, qui constitue une deuxième récidive – il a déjà mis le feu à sa cellule le 1er novembre 2022 – à sa dernière condamnation (1er décembre 2021).

Certes, depuis mai 2023, un changement radical de comportement a été constaté, le recourant étant moins revendicateur et démontrant une meilleure gestion de la frustration et du respect du cadre. Il ne cherche plus à faire figure de meneur envers ses pairs et est moins conflictuel.

La Chambre de céans constate ainsi que, ces derniers mois, le recourant a consenti à de nombreux efforts, lesquels sont à saluer.

Cela étant, en raison de ses troubles et de ses antécédents, la stabilisation de l'état du recourant apparaît être un préalable nécessaire à tout élargissement dans l'exécution de la mesure. Il convient donc que son évolution positive soit constatée sur une période plus étendue avant que l'on puisse considérer qu'il est digne de la confiance accrue qu'une conduite exige.

Ainsi, le risque de récidive et de comportements tant imprévisibles qu'inadéquats à l'extérieur ne permet pas de considérer, qu'en l'état, un pronostic non défavorable puisse être posé.

Au vu de la réalisation du risque précité, point n'est besoin d'examiner si le recourant présente aussi un risque de fuite.

Partant, la demande de conduite est prématurée et c'est à juste titre que le SAPEM l'a refusée.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 400.-, y inclus un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/89/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

305.00

Total

CHF

400.00