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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8456/2023

ACPR/803/2023 du 16.10.2023 sur OTDP/913/2023 ( TDP ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.11.2023, 6B_1337/2023
Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;DÉCISION SUR OPPOSITION;SIGNATURE
Normes : CPP.354; CPP.356; CPP.110

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8456/2023 ACPR/803/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 16 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 8 mai 2023 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


Vu :

-            l’ordonnance pénale n° 1______ rendue le 17 mars 2023 par le Service des contraventions (ci-après, SdC), notifiée le 22 suivant à A______, le condamnant à une amende (émoluments en sus), pour ne pas avoir, le 7 novembre 2022 à 15h46, enclenché le parcomètre;

- l'opposition formée par A______, par courriel du 22 mars 2023, indiquant avoir payé le parcomètre selon pièce produite à l'appui et demandant au SdC de "vérifier [ses] encaissements" du jour en question;

- le courriel du même jour par lequel le SdC a imparti à A______ un délai de 10 jours dès notification de l'ordonnance pénale, pour lui adresser une lettre d'opposition dûment signée de façon manuscrite. À défaut, une ordonnance constatant l'irrecevabilité de l'opposition serait prononcée et l'affaire transmise au Tribunal de police;

- le courriel de A______ du 25 mars 2023, exposant qu'il patienterait "le temps qu'il faut" et demandant au SdC "d'agir pour que la situation ne s'envenime pas davantage par des délais et autres aspects administratifs superfétatoires";

- la réponse du SdC du 27 suivant, renvoyant le contrevenant à son précédent courriel (pièce jointe) et lui rappelant qu'en l'absence d'opposition manuscrite envoyée dans le délai précédemment imparti, une ordonnance d'irrecevabilité serait rendue;

- l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par laquelle le SdC a constaté que l'opposition faite par courriel n'était pas valable et transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de cette dernière;

-            le courriel de A______ du 7 mai 2023 qui, après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de l'opposition, annonce en substance ne pas comprendre pour quel motif le SdC lui demande une lettre "avec signature manuscrite" alors qu'il a la preuve du paiement pour le parcomètre;

-            l'ordonnance du 8 mai 2023 de ce Tribunal, notifiée le 11 suivant à A______, constatant l'irrecevabilité de son opposition et disant que l’ordonnance pénale du 17 mars 2023 était assimilée à un jugement entré en force;

-            le recours, remis le 17 mai 2023 au Consulat général de Suisse à B______, par le précité.

Attendu que :

-            dans son recours, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée. Il reproche implicitement au Tribunal de police d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif en retenant que son opposition était irrecevable.

Considérant en droit que :

-            le recours interjeté contre l'ordonnance du Tribunal de police est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 90 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP), contre une décision du tribunal de première instance sujette à recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à en obtenir l'annulation ou la modification (art. 382 al. 1 CPP);

-            selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. Lorsque l'opposition n'est pas valable, il n'entre pas en matière et n'examine donc pas le bien-fondé de la contestation (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360);

-            à teneur de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie selon l'art. 357 al. 2 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les 10 jours.;

-            selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO;

-            en cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d’une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP). Un message électronique simple non muni de ladite signature ne répond dès lors pas aux exigences légales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; cf aussi ACPR/803/2020 du 12 novembre 2020);

-            l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);

- lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire, l’autorité octroie un délai convenable au justiciable pour corriger l’irrégularité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2); 

- en l'occurrence, aucun document comportant la signature manuscrite du recourant n’est parvenu au SdC, nonobstant les demandes expresses de ce service et le délai accordé pour ce faire. Il s’ensuit que l’irrégularité découlant de l’envoi de l’opposition par simple courriel n’a pas été réparée;

- c’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’opposition n’avait pas été valablement formée;

-            justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée;

-            le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/8456/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00