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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/620/2021

ACPR/765/2023 du 03.10.2023 sur ONMMP/976/2023 ( MP ) , ADMIS

Recours TF déposé le 17.11.2023, rendu le 09.02.2024, IRRECEVABLE, 7B_906/2023
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ
Normes : CP.181; CPP.310.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/620/2021 ACPR/765/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 3 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o M. B______, ______, représenté par Me C______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 24 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 12 janvier 2021.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 5 juin 2015, D______ a versé, par l'intermédiaire de sa sœur E______, un montant de CHF 430'000.- à A______, marchand d'art, en vue d'acquérir un bronze de F______, intitulé "______".

b. Le 16 septembre 2019, D______, qui n'avait reçu ni l'œuvre ni le remboursement de la somme versée pour son acquisition, a mandaté G______, détective privée, pour enquêter sur ledit bronze ainsi que sur A______.

c. Le 7 octobre 2019, D______ a organisé une rencontre dans un établissement genevois entre A______, elle-même et son mari, H______. Ce dernier a, à cette occasion, présenté I______, mari de G______, à A______. Lors de cette rencontre, ce dernier a signé une reconnaissance de dette de CHF 440'000.- en faveur de D______.

d. Par courriel du 9 octobre 2019, A______ a adressé à H______ la copie de deux avis bancaires en lien avec une vente à ce dernier de pierres précieuses par J______, dans laquelle il avait joué le rôle d'intermédiaire, en le priant de transmettre ces informations à I______.

e. Le 30 octobre 2019, G______ a établi un rapport d'enquête, dont il ressort qu'elle aurait, le 7 précédent, rencontré A______ "afin de l'interroger directement", en la présence de sa mandante "ainsi que d'un autre tiers".

f. Le 12 janvier 2021, A______ a déposé plainte contre I______, H______ et D______ pour contrainte (art. 181 CP).

Il a expliqué que plusieurs mois après avoir reçu le montant destiné à acquérir le bronze, il avait trouvé un courtier, K______, dont un client, qui possédait l'œuvre recherchée, était disposé à la vendre. Il avait convenu avec lui de lui remettre le prix de vente en espèces avant la remise de l'œuvre. Or, après avoir reçu l'argent, K______ avait disparu sans lui remettre l'œuvre achetée, ce dont il avait informé les époux D______/H______ en mars 2019.

Lorsqu'il s'était rendu le 7 octobre 2019 dans le café, les premières minutes s'étaient déroulées normalement. H______ s'était ensuite absenté et était revenu avec un homme de grande taille, large d'épaules et très imposant. Cette personne – qu'il avait identifiée par la suite comme étant I______ – s'était assise en face de lui et avait déclaré connaître son épouse, savoir où il vivait et où ses enfants allaient à l'école, faisant en outre des allusions à des compétences en tir. L'individu avait ajouté qu'il mettrait sa famille en danger s'il ne signait pas une reconnaissance de dette en faveur de D______. Il n'avait ainsi eu d'autre choix que de rédiger ce document sous la dictée de cet homme, avant de le signer. Les menaces de I______ à l'encontre de sa famille constituaient une pression psychologique pour qu'il signe la reconnaissance de dette, de sorte que l'infraction de contrainte était réalisée, les époux D______/H______ ayant, quant à eux, agi comme instigateurs. De plus, les époux avaient déjà, dans une autre affaire, engagé quelqu'un pour intimider J______, dans le cadre du litige qui avait suivi l'achat de pierres précieuses par H______.

À l'appui de sa plainte, A______ a produit le procès-verbal de l'audition du 27 mai 2020 devant la police de J______ (P/1______/2020), selon lequel, après un litige survenu avec les époux D______/H______, ces derniers avaient fait appel à un homme à l'imposante stature qui avait menacé les enfants de l'intéressé et fait allusion à sa réputation.

g. Selon son rapport du 2 juillet 2021, la police a tenté, en vain, de prendre contact avec I______ dans le cadre de ses investigations. L'épouse de ce dernier avait expliqué qu'il ne pouvait pas être entendu en raison de la prise d'un traitement médicamenteux lourd, constitué notamment de neuroleptiques et de morphine.

h. Le 27 janvier 2022, A______, assisté de son conseil, a été auditionné dans le cadre d'une plainte déposée le 26 juin 2020 par D______ en lien avec l'acquisition du bronze. Il a reconnu devoir la somme de CHF 430'000.- à D______.

i. La police a procédé aux auditions suivantes dans la présente procédure :

i.a. Le 23 mai 2022, A______ a déclaré que le couple D______/H______ et lui avaient trouvé un arrangement en juin 2019, aux termes duquel il devait leur rembourser la somme de CHF 215'000.-. Le 7 octobre 2019, D______ avait exigé qu'il remboursât l'intégralité du montant litigieux, en sus de la somme qu'elle avait déboursée pour les services de I______. À la fin de la soirée, elle avait proposé de prendre une photographie, exercice auquel il s'était soumis par lassitude.

i.b. Le 18 octobre 2022, D______ a expliqué la présence de I______ lors de la rencontre du 7 octobre 2019 par le fait que ce dernier et son épouse avaient été mandatés comme détectives privés pour retrouver son œuvre d'art. Elle avait dit à A______ que, selon les recherches du couple G______/I______, l'œuvre n'avait jamais existé. Le précité avait alors répondu que le bronze avait été volé par K______, qui avait disparu, ce qu'il n'avait jamais exposé auparavant. A______ avait promis de rembourser la moitié des fonds, ce qui avait été refusé par son mari, qui exigeait le remboursement de la totalité. Son mari et I______ avaient alors demandé à A______ de signer une reconnaissance de dette. Ce dernier avait tergiversé, indiquant qu'il ne reconnaissait devoir que la moitié du montant. Il avait finalement expliqué avoir des problèmes financiers mais qu'il entendait en rembourser l'intégralité. Personne n'avait intimidé A______, qui avait d'ailleurs reconnu, lors d'une audience du 27 janvier 2022 devant le Ministère public dans une procédure parallèle, lui devoir l'intégralité des CHF 430'000.-.

i.c. Le 18 octobre 2022, H______ a déclaré qu'I______ lui avait été recommandé par G______, responsable d'une agence de renseignements mandatée par le couple. Lors de la rencontre, A______ avait signé une reconnaissance de dette, après avoir tenté d'y échapper à plusieurs reprises. I______ était présent pour "confondre" les "incohérences" de l'intéressé et clarifier la situation, sans évoquer ni ses aptitudes au tir ni la famille de A______. La mention de l'épouse et des enfants de ce dernier était le fait de sa propre femme, pour démontrer que la relation entre les deux familles était fondée sur la confiance.

j. Le 15 décembre 2022, les époux D______/H______ ont produit un courrier du 12 décembre 2022 de l'Office des poursuites à A______, confirmant – à la suite d'un premier versement d'acompte – le sursis à la réalisation de la poursuite, au profit d'un plan de paiement de leur créance, ce qui, selon eux, démontrait que A______ reconnaissait la dette.

k. Par courrier du 6 février 2023, les époux précités ont produit une ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2023, par laquelle le Tribunal de première instance a rejeté la requête de A______ en annulation de la poursuite, aux motifs que l'intéressé n'avait établi ni le vol des fonds par K______ ni qu'un éventuel vol l'exemptât de son obligation de restitution, et qu'il avait reconnu la créance litigieuse devant le Ministère public à l'audience du 27 janvier 2022, ce qui mettait "à néant" l'argument relatif à la validité de la reconnaissance de dette.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de la contrainte ou d'une autre infraction n'étaient pas réunis, au vu de la photographie prise le 7 octobre 2019 et du courriel adressé le 9 suivant à H______. Par ailleurs, la plainte pénale avait été déposée plus d'un an après les faits dénoncés et A______ avait été entendu par la police le 4 juin 2020, dans une procédure parallèle, sans faire état d'une contrainte.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que les époux D______/H______ avaient mandaté G______ pour enquêter sur lui, de sorte que la venue à sa table de I______ lors du rendez-vous du 7 octobre 2019 ne s'expliquait que par une volonté de l'intimider et le contraindre à signer une reconnaissance de dette. La photographie prise à cette occasion visait à dissimuler le but du rendez-vous, à savoir le contraindre à signer une reconnaissance de dette, et le Ministère public n'avait pas tenu compte des circonstances dans lesquelles celle-ci avait été prise. Par ailleurs, les époux précités et I______ avaient procédé de la même manière à l'égard d'un tiers, J______, dont le couple considérait être créancier.

b. Par deux écritures spontanées des 30 mars et 23 septembre 2023, I______, qui communique son adresse en France, a exposé être en arrêt de travail depuis le 4 mai 2020 et victime d'une cabale menée par J______ et A______, qui se connaissaient bien.

c. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, rappelant disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer l'existence de soupçons justifiant l'ouverture d'une instruction. D______ avait déclaré que A______ lui avait "tout de suite dit" qu'il allait rembourser la moitié des fonds et qu'il finirait par en rembourser l'intégralité mais faisait face actuellement à des problèmes financiers. Elle avait ajouté que l'intéressé avait lui-même rédigé la reconnaissance de dette, ce qui était confirmé par le fait que cette dernière était rédigée à la main. La photographie du 7 octobre 2019 ne permettait pas de relever une différence de corpulence entre I______ et A______, qui ne paraissait par ailleurs pas mal à l'aise. Enfin, ce dernier n'apportait d'explication ni au courriel du 9 octobre 2019, qui se référait au rendez-vous du 7 précédent, ni à l'absence de mention d'une contrainte lors de son audition à la police du 4 juin 2020.

d. Dans sa réplique du 5 mai 2023, A______ persiste dans ses conclusions et produit le procès-verbal de son audition du 4 juin 2020 devant la police, consacrée à son rôle d'intermédiaire entre J______ et H______ dans une vente de rubis.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur l'infraction de contrainte (art. 181 CP).

2.1.       Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

2.2.       Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ;
122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs
(ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Si la prestation est due, il n'y a pas extorsion (art. 156 CP), mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas de rapport "moyen/but" abusif ou contraire aux mœurs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2 ; 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2 et 6B_402/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4.2.3).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

2.3. En l'espèce, le recourant allègue que les mis en cause auraient, lors de l'entretien du 7 octobre 2019, menacé de s'en prendre à sa famille, faisant notamment allusion à l'établissement scolaire fréquenté par ses enfants, s'il ne signait pas une reconnaissance de dette pour l'entier du montant à lui réclamé par les époux D______/H______.

À les considérer comme établies, des menaces proférées à l'encontre de la famille du recourant constitueraient un moyen de pression illicite, indépendamment du bienfondé de la créance objet de la reconnaissance de dette. Partant, un tel procédé serait propre à entraver l'intéressé – ainsi que toute personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation – dans sa liberté de décision et, de la sorte, susceptible de réaliser l'infraction de contrainte. À cet égard, les propos tenus par l'intéressé – même assisté de son conseil – dans une procédure parallèle ne paraissent pas valoir reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, contrairement au document signé par le recourant, susceptible de revêtir ainsi une importance considérable dans le cadre du litige civil opposant les parties.

Or, dans la mesure où le contrat de détective privé a été conclu avec G______, qui qualifie elle-même son époux de "tiers" dans son rapport du 30 octobre 2019, la présence de celui-ci à l'entretien du 7 octobre 2019 ne s'explique pas par le mandat confié. De plus, selon les témoignages concordants des époux D______/H______, le recourant ne souhaitait pas signer de reconnaissance de dette excédant la moitié du montant qu'ils lui réclamaient. Il a pourtant fini par céder, dans des circonstances qui demeurent floues en l'état de l'instruction. La photographie prise à l'issue de la soirée ne permet en effet pas d'éclaircir lesdites circonstances, en particulier quant à l'existence d'une contrainte précédant la signature du document litigieux. Il en va de même du courriel adressé deux jours plus tard par le recourant, fournissant des documents en lien avec le litige sur l'achat par le couple de pierres précieuses. À cela s'ajoute que le recourant a produit un procès-verbal d'audition d'un tiers, dans une procédure pénale parallèle portant sur le litige précité, qui accuse le couple mis en cause d'un procédé similaire à celui qu'il dénonce, à savoir la présence, lors d'un entretien, d'un homme "à l'imposante stature" qui aurait proféré des menaces.

À teneur du dossier, aucun élément ne permet de privilégier les versions du couple –certes concordantes sur le refus initial, lors de la soirée du 7 octobre 2019, du recourant de signer une reconnaissance de dette pour l'entier du montant exigé – sur celle du recourant. En particulier, I______ n'a pas été entendu sur la raison de sa présence à ladite soirée, sur le déroulement de celle-ci ou encore sur le rôle qu'il aurait joué dans le cadre du mandat confié à son épouse.

Il appartiendra ainsi au Ministère public d'ouvrir une instruction et ordonner l'audition de I______, le cas échéant par commission rogatoire internationale.

3.             Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées par le recourant lui seront restituées.

5.             5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier.

5.2. En l'espèce, le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 5'250.-, correspondant à 15 heures d'activité d'un avocat collaborateur, au tarif horaire de CHF 350.-. Compte tenu de la difficulté relative de l'affaire et de l'importance des écritures du recourant (soit un recours de 20 pages [sans la page de garde et la table des matières] et une réplique de 2 page et demie), ce montant paraît toutefois excessif et sera ramené à CHF 3'745.-, ce qui correspond à 10 heures d'activité à CHF 350.-, TVA (CHF 245.-) incluse.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (CHF 1'000.-)

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'745.- (TVA à 7.7% incluse).

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).