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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4525/2022

ACPR/757/2023 du 29.09.2023 sur ONMMP/1929/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP)
Normes : CPP.310; CP.129

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4525/2022 ACPR/757/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 29 septembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 25 mai 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 mai 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Les époux B______ et C______ sont propriétaires d'une parcelle à D______ [GE], sur laquelle se trouvent notamment un logement et un poulailler, dont A______ est locataire.

a.b. E______ est propriétaire d'une parcelle jouxtant celle appartenant aux époux B______/C______. Depuis leur emménagement, les relations entre les deux familles sont particulièrement conflictuelles et ont donné lieu au dépôt de diverses plaintes pénales de part et d'autre.

b. Le 19 janvier 2022, A______ a déposé plainte contre F______ pour dommage à la propriété et mise en danger de la vie d'autrui.

En substance, il expliquait que le 11 janvier 2022, alors qu'il souhaitait accéder au toit du poulailler pour effectuer des travaux de nettoyage, il avait constaté que celui-ci avait été endommagé. Sa vie avait été mise en danger dès lors qu'il entendait monter dessus et n'avait pas été informé des dommages, en particulier du fait qu'une poutre avait été tronçonnée.

En consultant les images de la vidéosurveillance installée par les propriétaires, il avait constaté que le 7 janvier 2022, entre 16h05 et 16h20, un homme, qui se trouvait sur la parcelle de E______ et qu'il reconnaissait comme étant le fils de ce dernier, F______, avait tordu la tôle de la toiture vers le haut avec les mains puis découpé une poutre principale avec une tronçonneuse. A______ précisait avoir déjà été entendu dans le cadre du conflit de longue date existant entre les propriétaires de son logement et la famille [de] E______.

c. Par courrier du 25 janvier 2022, la régie G______ (ci-après: la régie), "agissant pour le compte de M. et Mme C______ et B______, propriétaires" de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______, a déposé plainte contre F______, pour "dommage à la propriété (art. 144 CP), mise en danger d'autrui et violation de domicile", reprochant au prénommé d'avoir détérioré le poulailler se situant sur la parcelle en question. Les vidéos en leur possession montraient notamment que ce dernier avait abîmé la poutre principale de la structure au moyen d'une tronçonneuse. Cette intervention avait rendu le toit instable et très dangereux, de sorte qu'il pouvait s'affaisser à tout moment. Deux photographies étaient annexées, soit l'une d'une poutre tronçonnée et l'autre d'une copie d'écran des images de la vidéosurveillance, montrant un homme vêtu de noir près du poulailler.

d. Entendu par la police le 14 janvier 2022, F______ a contesté les faits reprochés. Le 7 janvier 2022, il était rentré de H______ [VD], où il se trouvait depuis la veille. Sur le chemin du retour, il s'était arrêté à I______ [GE] auprès de son bétail. Il s'y trouvait à l'heure des faits. Confronté aux images de la vidéosurveillance, il a constaté qu'une personne se trouvait sur "sa" propriété. Il contestait être la personne figurant sur les images. Il précisait avoir des ouvriers qui lui ressemblaient. Toutefois, ces derniers étaient absents à cette période. Il pouvait donc s'agir d'un montage visant à lui nuire, ce d'autant qu'un jugement défavorable à ses voisins avait été rendu dernièrement. Il était étrange que cela soit arrivé durant les deux jours où il n'y avait personne sur la ferme et qu'une caméra filme l'endroit en question, alors que dans le cadre de précédentes procédures, celle-ci ne fonctionnait pas. Il précisait enfin que ses outils, dont les modèles étaient les plus vendus sur le marché, n'étaient pas conservés dans des locaux fermés à clé.

e. À l'issue de son audition, F______ a déposé plainte contre la personne figurant sur les images de la vidéosurveillance pour violation de domicile et dommages à la propriété, ainsi que contre A______ et la régie pour dénonciation calomnieuse.

f. À teneur du rapport de renseignements du 14 février 2022, une perquisition a été effectuée au domicile de F______ ainsi que dans les hangars qu'il occupe. Des tronçonneuses et des visseuses pouvant correspondre aux outils utilisés sur les images de la vidéosurveillance ont été trouvées. La police ne pouvant toutefois affirmer quels outils avaient été utilisés, ceux-ci n'ont pas été saisis mais uniquement photographiés. En revanche, aucun vêtement similaire à ceux portés par l'auteur des faits n'avait été retrouvé. Enfin, si F______ pouvait correspondre au signalement de l'individu figurant sur les images de vidéosurveillance, la qualité de celles-ci ne permettait pas de le confirmer.

g. Selon le rapport du 5 janvier 2023 de la Brigade de criminalité informatique (ci-après: BCI), l'analyse n'avait pas relevé d'élément montrant une coupure, un ajout, des retouches ou encore un montage sur la vidéo. Toutefois, la BCI ne "dispos[ait] pas des outils permettant de confirmer ou d'infirmer avec certitude une quelconque manipulation" des séquences.

La BCI a tenté une amélioration des images pour tenter d'identifier l'individu apparaissant sur la séquence. Bien que le fichier soit de bonne qualité, la zone correspondant au visage de l'individu ne représentait, en moyenne, que 10 pixels par 15, ce qui était "insuffisant afin de pouvoir en tirer une qualité exploitable", ce d'autant plus en tenant compte des artefacts et distorsions liés à la compression. Cela étant, il ressortait des agrandissements et améliorations d'images effectués les éléments suivants: un individu se tenait sur le toit d'un bâtiment portant l'inscription "K______ House". Après plusieurs va-et-vient, ce dernier avait manipulé des outils semblant être une visseuse ou perceuse, lui permettant d'ouvrir une partie du toit, puis une tronçonneuse. L'individu avait l'aspect d'un homme et certaines images suggéraient une calvitie sur le dessus du crâne ainsi qu'une barbe. Ses cheveux et sa barbe étaient foncés. Il portait un blouson à col dans des tons marrons ainsi qu'un pantalon clair. Si l'individu était connu de l'une ou l'autre des parties, il était possible qu'il puisse être identifié sur les images.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la qualité de lésé devait être déniée à A______ s'agissant des dommages à la propriété dénoncés, faute pour lui d'être propriétaire des biens endommagés.

En outre, ce dernier ne s'était pas retrouvé face à un danger de mort imminent, dans la mesure où il avait renoncé à monter sur le toit après avoir constaté que la toiture avait été endommagée. Ainsi, l'art. 129 CP ne pouvait trouver application.

Dans la même ordonnance, le Ministère public a aussi refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés tant par les époux B______/C______ que F______.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits pour avoir estimé que les images de vidéosurveillance n'étaient pas de qualité suffisante pour identifier F______. En effet, en plus de l'avoir lui-même reconnu sur lesdites images, il en ressortait que l'auteur avait agi avec assurance et connaissait les lieux. Un conflit au sujet de la construction endommagée opposait d'ailleurs ce dernier à ses bailleurs et l'intéressé disposait d'une tronçonneuse.

Au fond, il reproche au Ministère public une violation du principe in dubio pro duriore et de l'art. 129 CP. L'"expertise" privée du 22 mai 2023 qu'il produisait mettait en évidence un risque d'effondrement imminent de l'édifice. Ainsi, les dégâts occasionnés avaient mis sa vie en danger durant quatre jours, indépendamment du fait qu'il ait ou non tenté de monter sur l'édifice. Ce risque existait également pour des tiers qui seraient passés à proximité de la structure endommagée. F______ avait agi de manière déterminée et avec volonté. Il avait prémédité son acte et avait pour seul objectif de nuire, en raison du conflit de voisinage l'opposant aux époux B______/C______.

Le Ministère public n'avait procédé à aucun acte d'instruction visant à confirmer les dires de F______, en particulier à vérifier son emploi du temps, notamment au moyen de la localisation de son téléphone portable. Il sollicitait l'audition de ce dernier, la sienne ainsi que celle des "témoins".

À l'appui, il produit la "lettre de constat" du 22 mai 2023 établie par J______ pour la famille B______/C______, dont il ressort: "l'emplacement de la découpe de la panne faitière (…) met en péril la structure de la toiture qui constitue désormais un risque d'effondrement. (…) À moins de placer un étai temporairement pour reprendre les charges de la toiture au pied du mur, je déconseille l'utilisation de ce bâtiment afin d'éviter un accident".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé – que cette protection intervienne en première ligne, à titre secondaire ou accessoire – par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.1).

L’art. 129 CP protège la vie (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds.), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 4 ad. art. 129).

1.2.2. En l'espèce, le recourant se plaint de la mise en danger de la vie des tiers qui seraient passés à proximité de la structure endommagée.

Dès lors que seuls ces derniers sont titulaires du bien juridique protégé par l'infraction précitée, le recourant ne dispose pas de la qualité juridique pour s'en plaindre.

Le recours est donc irrecevable sur ce point.

1.2. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

1.3. La Chambre de céans constate que le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance de non-entrée en matière querellée en tant qu'elle concerne le chef de dommage à la propriété, puisqu'il ne développe aucun argument visant à démontrer la réalisation de cette infraction. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

2.             2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ss). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation.

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Parmi les motifs de fait, on trouve l'impossibilité d'identifier l'auteur (op.cit. n.9a ad 310; cf. aussi ACPR/918/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et ACPR/744/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.1.).

2.2. L'art. 129 CP punit l'individu qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et références cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

2.3.1. En l'espèce, le recourant accuse le mis en cause d'avoir mis sa vie en danger en endommageant le poulailler, ce que ce dernier conteste.

Le recourant soutient reconnaitre le mis en cause sur les images de la vidéosurveillance. Or, force est de constater que ces accusations – qui doivent être prises avec circonspection compte tenu du litige existant entre ses bailleurs et la famille du mis en cause, dans le cadre duquel le recourant a témoigné en faveur des premiers cités –, ne sont corroborées par aucun élément probant. En effet, l'analyse des séquences de la vidéo par la BCI n'a pas permis de confirmer ces accusations. De plus, aucun vêtement similaire à ceux portés par l'auteur n'a été retrouvé chez le mis en cause lors de la perquisition effectuée par la police. En outre, bien que des outils pouvant correspondre à ceux utilisés par l'auteur aient été vus chez ce dernier, la police n'a pas pu établir qu'il s'agissait de ceux ayant servi à commettre les faits. Le mis en cause a aussi expliqué que ses outils se trouvaient dans des lieux libres d'accès et qu'il s'agissait de modèles très répandus. Ainsi, même si les faits avaient été commis au moyen d'outils appartenant au mis en cause, l'intervention d'un tiers ne peut être exclue.

En l'absence d'autre élément, il n'existe pas de prévention suffisante à l'égard du mis en cause du chef de mise en danger de la vie d'autrui.

Aucun autre acte d'instruction n'apparait propre à modifier ce constat. Notamment, rien n'indique qu'une confrontation des protagonistes permettrait de départager les versions, car tout laisse à penser que chacun maintiendrait la sienne. En outre, le mis en cause a expliqué que ses ouvriers ne se trouvaient pas sur les lieux durant cette période et rien n'indique que d'autres personnes auraient été témoins des faits litigieux. Enfin, on ne voit pas en quoi la vérification de l'emploi du temps du mis en cause serait décisive, son éventuelle présence – contestée – chez lui au moment des faits n'étant pas suffisante pour lui imputer les infractions reprochées au vu de ce qui précède.

2.3.2. Quoiqu'il en soit, ainsi que l'a retenu le Ministère public, le recourant ne s'est jamais retrouvé face à un danger de mort imminent au sens de la jurisprudence précitée, dans la mesure où il a été en mesure d'identifier les dégâts ainsi que le risque que présentait ceux-ci en cas d'utilisation de la structure avant de monter sur le toit de sorte qu'il y a renoncé.

En outre, bien que l'expertise privée produite mentionne un risque d'effondrement lié à l'utilisation de la structure, ce document, qui n'a au demeurant la valeur que d'un simple allégué (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359), ne permet pas encore de retenir que le recourant se serait trouvé concrètement dans un danger de mort imminent, au sens de l'art. 129 CP.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

 

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4525/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00