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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/519/2023

ACPR/750/2023 du 28.09.2023 sur JTPM/551/2023 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/519/2023 ACPR/750/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 28 septembre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre le jugement rendu le 15 août 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 28 septembre 2023, A______ recourt contre le jugement du 15 août 2023, notifié le 17 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant conclut à sa libération conditionnelle au jour de son extradition en Allemagne.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant français né en 1992, purge actuellement une peine privative de liberté de cinq ans (sous déduction de 603 jours de détention avant jugement), pour brigandage aggravé, tentative de brigandage aggravé, tentative de vol, tentative de dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, vol d'usage, conduite sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les armes, prononcée le 21 avril 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR), peine complémentaire à celle prononcée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 24 octobre 2019.

Son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans au sens de l'art. 66a al. 1 CP a été ordonnée.

b. Incarcéré le 29 août 2019 à la prison de B______, A______ a ensuite été transféré, successivement, aux Établissements [pénitentiaires] de D______ (le 12 mars 2021), à la prison régionale de E______ (le 13 mai 2022), à la prison régionale de F______ (le 30 janvier 2023), et dès le 4 mai 2023 à B______, où il se trouve actuellement.

c. Les deux tiers de la peine sont intervenus le 9 mai 2023, la fin étant fixée au 29 mai 2025.

d. A______ est visé par une procédure d'extradition vers l'Allemagne, à la demande du Ministère de la Justice du G______ et accordée par décision de l'Office fédéral de la Justice du 20 juillet 2021, notifiée le 26 suivant.

e. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 10 mai 2023, A______ a été condamné, le 24 octobre 2019, par le Tribunal pénal fédéral à une peine privative de liberté de 14 mois (sous déduction de 507 jours de détention avant jugement), et à une amende, pour escroquerie par métier, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Une procédure pénale est par ailleurs ouverte auprès du Ministère public de la Confédération depuis le 19 août 2021 pour mise en circulation de fausse monnaie et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, l'intéressé ayant été placé en détention provisoire du 13 mai 2022 au 4 mai 2023.

En outre, il ressort de l'arrêt de la CPAR susmentionné que le casier judiciaire français de A______ fait état de vingt-trois condamnations, entre 2007 et 2016, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, conduite sans permis, usage de faux documents et détention non autorisée de stupéfiants, ayant donné lieu, notamment, à des peines privatives de liberté ferme, et qu'il fait actuellement l'objet d'une procédure en France pour trafic de stupéfiants et escroquerie en réunion.

f. Selon le rapport de l'Unité d'évaluation criminologique des [établissements pénitentiaires de] D______ établi le 3 décembre 2021, le niveau de risque de récidive générale et violente de la catégorie d'individus à laquelle appartient A______ était qualifié de moyen, dans la limite supérieure du score. Entraient en compte ses nombreux antécédents, la précocité de comportements délinquants (condamnations dès l'âge de 15 ans), la diversité des délits commis, la persistance des comportements délictuels et le fait qu'il présentât encore des difficultés à se conformer aux règles et au cadre carcéral. Il ne bénéficiait en outre d'aucune formation professionnelle ni de stabilité dans un emploi.

g. Selon décision du 31 janvier 2022 de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), A______ sera expulsé à destination de l'Allemagne dès sa libération, la décision d'extradition au profit de ce pays étant exécutoire.

h. À teneur du plan d'exécution de la sanction, validé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) le 3 février 2022, aucune phase d'allègement n'a été planifiée, principalement en raison de la procédure d'extradition en cours et du niveau des risques de fuite et de récidive.

i. La direction des [établissements pénitentiaires de] D______ a préavisé défavorablement, le 3 février 2022, la libération conditionnelle de A______. Ce dernier, qui avait fait l'objet de treize sanctions depuis son entrée le 12 mars 2021, présentait des difficultés à se soumettre aux règles, ne donnait pas satisfaction à l'atelier menuiserie et n'avait pas su maintenir une stricte abstinence aux substances prohibées.

j. Dans le formulaire qu'il a rempli, le 12 mai 2023, en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ expose être célibataire, sans d'enfant. À sa sortie de prison, il souhaitait retourner en France, où vivent sa mère et sa famille, reprendre son activité d'auto-entrepreneur (livreur) et s'inscrire au Pôle emploi. Il pourrait résider chez sa mère. Il souhaitait continuer d'être assisté par des professionnels du milieu judiciaire et voir un psychologue, afin de continuer à lutter contre son "habitude de dériver". Il souhaitait dans un premier temps retrouver une activité professionnelle stable, puis éventuellement reprendre une formation professionnelle, sans savoir encore dans quel domaine, faisant part de son intérêt à pouvoir travailler auprès de jeunes en difficulté. Il souhaitait préserver ses liens familiaux.

k. Le SAPEM préavise défavorablement la libération conditionnelle de A______, en raison du pronostic fort défavorable. Le précité s'était inscrit durablement, et déjà en tant que mineur, dans une délinquance polymorphe, ayant gagné en gravité avec le temps. Son parcours pénal démontrait que la délinquance constituait pour lui un mode de vie et l'unique moyen de subvenir à ses besoins. Ses projets d'avenir, bien que situés dans son pays d'origine, étaient dispersés, peu élaborés et omettaient de tenir compte de la procédure d'extradition vers l'Allemagne. Or, le processus de réinsertion et la possibilité réelle de sortir de la délinquance dépendaient fortement de sa capacité à se stabiliser dans le cadre d'une formation. Son manque d'assiduité et d'investissement en atelier aux [établissements de] D______ questionnait sa réelle motivation et sa capacité à occuper un emploi conventionnel à sa sortie.

S'il admettait globalement les faits pour lesquels il a été condamné, il n'avait entrepris aucune démarche en vue de rembourser les frais de justice et faisait, de surcroît, encore l'objet d'une procédure pénale en Suisse auprès du Ministère public de la Confédération.

l. Par requête du 25 mai 2023, le Ministère public a conclu à l'octroi de la libération conditionnelle de A______ avec effet au jour de son extradition vers l'Allemagne.

m. Lors de l'audience du 8 juin 2023 devant le TAPEM, A______ a confirmé qu'à sa libération, il comptait retourner en France, où se trouvait sa famille. Son premier but était de retrouver une situation économique stable. Il ferait "tous les petits boulots" qu'il pourrait trouver en temporaire, et continuerait son travail d'auto-entrepreneur dans la livraison.

Durant les quatorze mois de suivi thérapeutique aux [établissements de] D______, il avait travaillé son "habitude de dériver" et identifié les facteurs de risque. Il avait peur de récidiver, car il se trouvait en prison pour la cinquième fois. Depuis son retour à B______, il n'avait pas pu bénéficier d'un suivi psychothérapeutique. Il n'avait pas pu commencer à rembourser les frais de justice car il devait régler les amendes liées à ses sanctions disciplinaires.

Il suivait une formation à distance, en France – attestée par pièces –, en anglais, français et mathématiques. Il avait l'intention de passer son diplôme national du brevet, mais ne pouvait le faire tant qu'il était en Suisse.

Il contestait n'avoir montré aucun intérêt pour les tâches qui lui étaient assignées par l'atelier des [établissements de] D______. Son passage à l'atelier peinture avait été satisfaisant, puis on lui avait imposé l'atelier menuiserie, ce qu'il n'avait pas apprécié.

Il n'avait commis aucune infraction en Allemagne, ce qu'il pourrait démontrer. Il n'avait pas de nouvelle de la procédure actuellement en cours devant le Ministère public de la Confédération. La procédure en France pour trafic de stupéfiants et escroquerie en réunion était terminée ; il avait été jugé par visio-conférence en mars 2022 et condamné à un an de peine privative de liberté, dont il devait encore purger cinq mois. En France, il restait encore deux procédures pour des délits routiers, un délit de fuite et un défaut d'assurance.

Il a produit des attestations, à teneur desquelles ses prestations au sein de l'atelier imprimerie avaient été satisfaisantes ; il s'était bien intégré au groupe de théâtre et s'était engagé au cours d'allemand ; il avait été félicité pour son implication dans la formation en exécution de peine (Fep) ; avait adopté une attitude et un comportement conformes aux dispositions règlementaires en vigueur au sein de l'atelier reliure ; et avait sollicité par écrit la direction de la prison de F______ afin de pouvoir exercer un travail.

n. Selon le rapport de la prison de B______, du 13 juin 2023, l'attitude de A______ était appropriée. Il était respectueux avec le personnel, participait aux activités, travaillait comme nettoyeur de tables depuis le 17 mai 2023, et la cohabitation avec les autres détenus se passait bien.

o. À teneur du rapport de la prison de E______, du 15 juin 2023, A______ avait souvent été difficile à gérer. La communication avec lui était difficile, car il était très exigeant et se mettait en colère rapidement. Il avait de la peine à s'en tenir aux instructions du personnel et avait reçu plusieurs avertissements. La vie en commun avec ses co-détenus s'est bien déroulée.

p. Selon le rapport de la prison régionale de F______, du 18 juin 2023, A______ avait adopté un comportement amical et respectueux envers le personnel, était calme et sociable avec les autres détenus.

q. Sur invitation du TAPEM, la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après, CED) a fait part de son avis, le 19 juillet 2023, à teneur duquel elle estime que A______ présente un danger pour la collectivité dans le cadre d'une libération conditionnelle. Le précité avait un fort ancrage dans la délinquance, depuis sa minorité. Il ne disposait d'aucune formation professionnelle lui permettant d'accéder à une activité professionnelle stabilisante. Ses perspectives professionnelles étaient précaires. Cette instabilité pouvait se matérialiser rapidement en un risque de récidive, pour se procurer des revenus, comme il l'avait fait jusqu'à sa condamnation. Un important travail restait à faire avant de pouvoir envisager un quelconque élargissement.

r. Par suite de l'avis de la CED, le SAPEM a maintenu ses conclusions et le Ministère public a modifié sa position, faisant sien le préavis négatif du SAPEM.

s. A______ a persisté, par l'intermédiaire de son conseil, à requérir sa libération conditionnelle.

C. Dans la décision querellée, le TAPEM a retenu que le comportement en détention de A______ n'était pas de nature à justifier un refus de la libération conditionnelle. S'il n'avait certes pas réussi à entamer et finaliser une formation déterminée, il avait suivi plusieurs cours et effectué diverses demandes et démarches de formation et de travail, qui étaient demeurées infructueuses. Il avait, de plus, sollicité de lui-même, et effectué, un suivi psychothérapeutique lors de son séjour aux [établissements de] D______. Ses déclarations lors de l'audience tendaient à démontrer qu'il avait effectué un certain travail d'introspection.

Cela étant, A______ présentait plusieurs facteurs de récidive importants, soit ses nombreux antécédents, y compris durant sa minorité, la diversité des délits commis, la persistance des comportements délictuels malgré ses séjours en prison, ses difficultés à se conformer aux règles et au cadre carcéral, l'absence de formation et le fait qu'il n'avait jamais eu d'emploi stable. À cela s'ajoutait l'absence de facteur protecteur en vue de son retour à la vie libre, qui interviendrait après un séjour carcéral en Allemagne dont on ignorait la durée, et d'une ultérieure incarcération en France pour une durée de quelques mois, à en croire les dires de l'intéressé. Or, il y avait lieu de douter que son incarcération en Allemagne lui permît, vu la barrière de la langue, d'entamer une formation.

Ainsi, s'il devait être libéré conditionnellement, A______ se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir sans formation et sans perspective d'emploi stable, soit dans une situation propre à le conduire rapidement à récidiver. Il convenait qu'il mît à profit l'année de détention à venir pour identifier un projet de formation dans un domaine réaliste et concret, voire pour poursuivre le travail thérapeutique en vue de comprendre sa propension à la commission réitérée d'infractions et de développer certains outils pour éviter de retomber dans les mêmes travers.

D. a. Dans son recours, A______ reproche à l'autorité précédente une constatation inexacte des faits. Le Ministère public était revenu sur son premier préavis, favorable, à réception de l'avis de la CED, lequel n'était pas exempt de critiques. Le TAPEM avait ainsi fondé sa décision sur des préavis partiels, qui avaient omis de relever et souligner de nombreux points en sa faveur.

Dans un second grief, il reproche à la CED une grande méconnaissance du dossier. La Commission avait écarté le fait qu'il avait de lui-même sollicité et effectué lors de son séjour aux [établissements de] D______ un suivi psychothérapeutique, qu'il souhaitait poursuivre, ce qui témoignait de sa volonté de mettre un terme à son passé carcéral.

Contrairement à ce que retenait la CED, il avait mis à profit le temps passé en prison pour préparer sa sortie et acquérir des connaissances. Il souhaitait retourner vivre en France, où il résiderait chez sa mère, ce qui était un facteur protecteur. Son premier but serait de trouver une situation économique stable. Il envisageait ainsi de travailler comme livreur, emploi ne nécessitant pas de formation professionnelle préalable. Il prévoyait aussi de passer son diplôme national du brevet en France, et suivait à cette fin des cours. L'octroi de la libération conditionnelle serait pour lui l'opportunité de mener à bien ce projet puisqu'il ne pouvait se présenter à l'examen tant qu'il se trouvait en Suisse. Se projets d'avenir étaient donc concrets et, à sa sortie de prison, il ne se retrouverait pas dans la même situation de précarité qui était la sienne avant son incarcération.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé devant l'autorité compétente contre une décision judiciaire ultérieure indépendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1. ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 363) sujette à recours, dans les délai et forme requis (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et par le condamné, disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits.

3.1. Une constatation est inexacte lorsqu'elle est contredite par une pièce du dossier (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393), respectivement si elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 80 ad art. 393).

3.2. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité précédente de s'être fondée sur des "préavis partiels", lesquels omettraient selon lui de prendre en compte des éléments favorables de sa situation.

Il ressort toutefois de la décision querellée que l'autorité précédente a discuté les préavis émis par les autres entités, notamment celui de la CED, de sorte que le recourant s'en prend, en réalité, à la motivation de la décision.

Cela étant, dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations inexactes auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

4.             Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.

4.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées).

Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF
125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées).

4.2. En l'espèce, tous les griefs du recourant sont dirigés contre le préavis de la CED, alors que l'autorité précédente ne s'est pas contentée de faire sien celui-ci mais a dûment discuté tous les éléments du dossier. Pour cette raison déjà, le recours est infondé.

Au surplus, le recourant estime que son projet de vie serait, actuellement, suffisamment concret pour le détourner de l'envie de récidiver. Or, l'autorité précédente a relevé que le retour du recourant à la vie libre n'interviendra qu'après un séjour carcéral en Allemagne d'une durée inconnue et d'une ultérieure incarcération en France. En raison de la barrière de la langue, il n'aurait pas la possibilité d'entamer en Allemagne une formation, nécessaire à assurer la concrétisation d'un projet de vie réaliste, raison pour laquelle il convenait qu'il mette à profit le temps restant pour identifier un projet de formation et poursuivre le travail thérapeutique. Le recourant ne discute pas cette conclusion, estimant suffisant le fait qu'il puisse être hébergé par sa mère, en France, et travailler comme livreur indépendant. Au vu de ses nombreux antécédents d'infractions contre le patrimoine, y compris avec l'usage de la violence, de la persistance des comportements délictuels malgré ses séjours en prison, de ses difficultés à se conformer aux règles et au cadre carcéral et de l'absence de formation, ces intentions – qui ne constituent pas un réel projet de vie – ne sont pas suffisantes à contenir l'important risque de récidive. Le fait qu'il soit renvoyé à l'étranger ne doit en outre pas occulter le risque de récidive d'infractions graves (cf. ACPR/216/2020 consid. 3.4 et 3.5).

Le pronostic est dès lors défavorable, de sorte que l'appréciation émise par le TAPEM ne souffre d'aucune critique.

5.             Le recours doit dès lors être rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             L'indemnité du défenseur d'office – nommé par le TAPEM – sera fixée à CHF 646.20 TTC, au vu de la motivation du recours dans une cause dépourvue de complexité.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 646.20 (TVA à 7.7% incluse).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

PM/519/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

Total

CHF

985.00