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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24845/2022

ACPR/705/2023 du 12.09.2023 sur ONMMP/1076/2023 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);DROIT CIVIL;DROIT DES SUCCESSIONS;ACTE DE DISPOSITION
Normes : CPP.310; CP.181; CC.602; CC.653

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24845/2022 ACPR/705/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 12 septembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 31 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction contre C______ pour contrainte.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À la suite du décès de leur mère en 2021, A______ et son frère, C______, sont devenus propriétaires en hoirie notamment d'un immeuble comportant plusieurs appartements, géré par la régie D______.

Différents conflits existent entre lesdits frères, en particulier concernant la gestion du patrimoine immobilier de la famille.

b. Le 18 novembre 2022, A______ a déposé plainte contre C______ pour contrainte. Il l'a complétée le 22 décembre 2022.

Son frère avait conclu, sans le consulter et alors même qu'ils étaient propriétaires en main commune, et sans consulter la régie, deux contrats de bail à loyer pour l'immeuble précité, respectivement avec E______ et F______. Il n'aurait jamais donné son accord en raison, d'une part, de l'absence probable de solvabilité de la locataire et du montant – trop faible – du loyer fixé et, d'autre part, du fait qu'il souhaitait y installer sa fille, ce dont son frère avait été informé auparavant.

Il reprochait également à C______ d'avoir, le 28 août 2022, installé une nouvelle serrure sur la porte d'accès aux caves de l'immeuble en question, sans lui avoir remis un double des clés. En agissant ainsi, son frère l'avait empêché d'accéder à ses effets personnels entreposés dans l'une des caves.

c. Entendu par la police, le 16 janvier 2023, C______ a expliqué que les logements vacants dudit immeuble ne pouvaient être loués par la régie car son frère s'y opposait systématiquement, souhaitant y loger sa propre famille. Lui-même n'empêchait pas une telle location, à condition que des loyers normaux soient appliqués. Après huit mois d'inoccupation et d'inaction de la régie, il avait décidé de conclure un contrat de bail afin de venir en aide à la famille ukrainienne E______. Le loyer était versé sur le compte bancaire appartenant à l'hoirie, géré par le curateur de sa défunte mère. Les loyers ainsi perçus seraient partagés à parts égales entre son frère et lui.

Par ailleurs, il n'était pas à l'origine du changement de serrure dénoncé. Elle avait été remplacée sur ordre du représentant de sa défunte mère et en présence d'un huissier de justice.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que, s'agissant de la location des appartements, les faits dénoncés n'atteignaient pas le degré de gravité requis par l'infraction de contrainte.

Quant au changement de serrure, les déclarations des parties étaient contradictoires et en l'absence d'élément de preuve objectif, il n'était pas possible de privilégier une version plutôt qu'une autre, ni d'établir le déroulement des faits avec certitude.

En tout état, le litige opposant les parties revêtait un caractère exclusivement civil, de sorte qu'il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir.

D. a. Dans son recours, A______ précise que les déclarations de son frère, sur lesquelles s'était fondé le Ministère public, ne reposaient sur aucun fondement. L'hoirie ne disposait pas de représentant, les curateurs de sa défunte mère ayant cessé d'occuper leur fonction au décès de leur protégée. Partant, la serrure avait été changée par son frère, sans son accord, et sans lui fournir un double des clés. En outre, l'hoirie disposait de trois comptes bancaires et les loyers des appartements loués n'étaient versés sur aucun d'eux. Seul un montant mensuel de CHF 100.-, provenant de G______, garant de E______, y apparaissait.

En agissant ainsi, C______ l'avait obligé à supporter une limitation importante de ses droits de propriétaire. Le dommage consistait en la différence entre la valeur locative des deux appartements et les loyers perçus. Le litige familial n'y changeait rien. En outre, en changeant la serrure de la porte d'accès aux caves, le prénommé l'avait empêché d'accéder à une partie de son bien et à ses effets personnels de sorte que cette attitude était également constitutive de contrainte.

Afin de comprendre les conditions de versement des loyers, il convenait d'entendre les parties de manière contradictoire; d'auditionner les locataires E______ et F______, et le garant G______; et de solliciter la production du contrat de bail conclu avec F______.

Il réclame une indemnité de CHF 1'875.-, TVA à 7.7% en sus, correspondant à 5h d'activité d'un avocat-stagiaire pour la rédaction du recours et 2h30 d'activité d'un associé (1h30 pour la rédaction du recours et 1h de consultation du dossier).

À l'appui de son recours, il produit différents documents dont notamment les extraits des comptes bancaires précités, à teneur desquels pour les mois de juillet et août 2022, un versement de CHF 300.- a été crédité par G______ et pour ceux de septembre 2022 à fin janvier 2023, un montant mensuel de CHF 100.-.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de son ordonnance.

Il relève que les baux dénoncés avaient été signés (juin et novembre 2022) après l'entrée en fonction de D______ – gestionnaire de l'immeuble litigieux depuis juin 2021 –, de sorte que le rôle de C______ semblait devoir être relativisé.

En tout état, le fait que A______ n'avait pas été consulté lors de la mise en location des appartements, ni lors de la fixation de leur loyer ou qu'il y aurait d'éventuels loyers impayés constituaient des problèmes de nature exclusivement civile.

S'agissant du changement de serrure par C______, il s'agissait d'une allégation, sans preuve, et contestée par le concerné. En l'état, aucune mesure d'instruction, y compris celles proposées, ne paraissait propre à apporter des éléments utiles à l'enquête. De plus, bien que se disant entravé dans son accès à la cave, A______ n'avait pas expliqué quel acte ledit changement de serrure l'aurait concrètement obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire. Dans ces conditions, l'impossibilité d'accès à la cave constituait, tout au plus, une légère entrave dans sa liberté d'action et le changement de serrure ne saurait être assimilé à un acte de violence, d'intimidation ou à une mise sous pression susceptible d'entrainer l'application de l'art. 181 CP, faute d'intensité dans les faits décrits. Pour le surplus, les éventuelles conséquences du changement de cylindre apparaissaient de nature civile.

c. Dans sa réplique, A______ rappelle que son frère avait reconnu avoir contourné la régie pour la conclusion du contrat de bail avec E______. En outre, ce dernier avait récidivé avec la conclusion d'un autre bail, dans les mêmes circonstances, alors qu'il avait été averti de l'illicéité de son comportement.

S'agissant du changement de serrure, il avait démontré qu'il n'existait aucun représentant de l'hoirie, si bien que c'était de toute évidence C______ qui l'avait initié. Une confrontation des parties, ainsi que l'audition de D______ et de l'huissier présent le jour en question permettraient de le confirmer.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2020 du 19 novembre 2022 consid. 2.1), de sorte que les pièces nouvelles produites par le recourant seront admises.

3.             3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

3.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

3.3. En l'espèce, il ressort du dossier que les parties forment l'hoirie de feu leur mère et, à ce titre, disposent en commun des biens de la succession (art. 602 al. 2 CC). Conformément aux règles applicables en la matière et à défaut d'élément au dossier sur la mise en place d'autre règle, le recourant ne détient pas seul le pouvoir de disposer des appartements litigieux (art. 653 al. 2 CC).

Partant, dans la mesure où il n'est pas libre d'agir seul mais qu'il a besoin de l'accord du mis en cause, ce qu'il reconnait lui-même, il ne peut prétendre à une entrave à sa liberté d'action, bien juridiquement protégé par l'infraction dénoncée. Dès lors, les agissements du mis en cause, bien qu'apparaissant contraires aux dispositions civiles applicables, ne constituent pas, pour autant, un comportement pénalement répréhensible au sens de l'infraction de contrainte, faute de liberté d'action propre.

C'est donc à juste titre que le Ministère public considère qu'il s'agit d'un litige purement civil, à cet égard.

3.4. En ce qui concerne le changement de serrure de la porte d'accès à la cave, sans remise d'un double des clés au recourant, cette situation apparaît, à ce stade, constitutive de contrainte. En effet, la liberté d'action du recourant – accéder librement à ses affaires personnelles entreposées – est entravée. Cette restriction, consistant en l'absence totale d'accès à ses biens, ne peut être considérée comme légère.

Les déclarations du mis en cause selon lesquelles il ne serait pas à l'origine dudit changement mais qu'il s'agirait d'une décision du représentant de la défunte sont contredites par le recourant, qui explique qu'il n'existerait aucun représentant d'hoirie.

Dans ces circonstances, il appartenait au Ministère public d'instruire si le mis en cause était à l'origine du changement de serrure, par l'audition de l'huissier présent, afin de connaître son mandataire, voire de la régie en charge de l'immeuble. Dans l'affirmative, en agissant de la sorte, le mis en cause a entravé le recourant dans sa liberté de décision et l'a ainsi empêché d'accéder à ses biens personnels.

On ne peut pas par conséquent retenir, en l'état, l'absence de toute prévention pénale en lien avec l'infraction prévue à l'art. 181 CP.

Partant, le recours se révèle fondé sur ce point. Dans ces circonstances, la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants.

4.             Le recours sera partiellement admis. L'ordonnance querellée sera annulée, en tant qu'elle n'entre pas en matière sur l'infraction de contrainte quant au changement de serrure de la cave, et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

5.             Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause – pour l'un des deux complexes de faits dénoncés –, supportera la moitié des frais de recours envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 450.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), l'autre moitié étant laissée à la charge de l'État.

6.             Corrélativement, le recourant peut prétendre à l'octroi de dépens (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 et 137 IV 352 consid. 2.4.2).

6.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier.

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1 p. 165 ss). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées).

6.2. En l'espèce, le recourant conclut à une indemnité de CHF 1'875.-, TVA à 7.7 % en sus, pour ses frais de recours, correspondant à 5h d'activité d'un avocat-stagiaire pour la rédaction du recours et 2h30 d'activité d'un associé (1h30 pour la rédaction du recours et 1h de consultation du dossier). Ce montant apparaît toutefois excessif, compte tenu des écritures, à savoir neuf pages (pages de garde et conclusions comprises) de recours ainsi que deux pages et demi (en-tête comprise) de réplique, et de l'admission partielle du recours. Une indemnité de CHF 565.45, TVA à 7.7 % incluse, correspondant à 2h d'activité d'un avocat-stagiaire et 30 minutes d'activité d'un chef d'étude, au tarif usuel, apparaît raisonnable, dans la mesure où le développement juridique concernant les faits pour lesquels il obtient gain de cause – changement de serrure – tiennent sur un paragraphe dans le recours et une demi-page dans la réplique.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle n'entre pas en matière sur l'infraction de contrainte en lien avec le changement de serrure de la porte de la cave et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants.

Rejette le recours pour le surplus.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 450.-, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'État.

Restitue à A______ le solde des sûretés versées en CHF 450.-.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 565.45 (TVA à 7,7 % incluse), à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 


P/24845/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00