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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6439/2021

ACPR/699/2023 du 11.09.2023 sur ONMMP/1576/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DIFFAMATION;CALOMNIE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PREUVE LIBÉRATOIRE;VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.173; CP.174; CP.139; CP.144

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6439/2021 ACPR/699/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 septembre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 20 avril 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 3 mai 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 avril 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés à l'encontre de C______ (chiffre 1 du dispositif) et de D______ (ch. 2), et dit que la procédure suivait son cours pour le surplus à l'encontre de C______ (ch. 3).

La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que C______ soit "condamn[ée]" pour diffamation, voire calomnie, vol ainsi que dommages à la propriété et D______ pour diffamation, voire calomnie.

b. La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensée du versement de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par pli du 18 mars 2021, A______ a déposé plainte contre ses voisines, C______ et sa fille, D______.

En substance, elle reprochait à la première d'avoir subtilisé la clé de sa boîte aux lettres, oubliée par ses enfants sur la serrure de celle-ci, et d'avoir volé, déchiré puis jeté ses courriers pendant plus de deux ans. Une connaissance, E______, en avait été témoin. De plus, C______ l'avait dénoncée au Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) comme étant "toxicomane, alcoolique, dépressive et suicidaire". Une dénonciation similaire était aussi parvenue anonymement à son employeur, F______, de sorte que la prénommée devait aussi en être à l'origine. La procédure ouverte par le SPMi avait été classée mais elle demeurait suspendue de ses fonctions auprès du F______.

Enfin, D______, éducatrice, traitait régulièrement sa fille de quinze ans de "petite conne".

b. Entendue le 25 mai 2022 par la police, C______ a expliqué avoir été amie avec A______. La situation s'était dégradée en 2018. Elle contestait avoir volé le courrier de sa voisine, expliquant avoir seulement trouvé la clé de la boîte aux lettres de cette dernière sur la serrure. Comme elles ne se parlaient plus, elle ne la lui avait pas restituée mais l'avait déposée au-dessus de ladite boîte.

Sa fille, éducatrice spécialisée, avait constaté certains comportements "bizarres" de A______, qui fumait de la marijuana et consommait des substances illicites en présence de ses enfants. Début 2018, elle-même avait fait appel à la police car la prénommée avait menacé de se suicider devant ces derniers. D______, qui soupçonnait A______ de "maltraitance par négligence" envers ses enfants en raison de sa consommation de substances illicites et d'alcool, avait alerté le SPMi. Après ladite dénonciation, le SPMi lui avait demandé de rédiger une lettre expliquant les faits; elle s'était exécutée. À la suite de cette missive, A______ avait menacé de lui "pourrir" la vie.

E______ était une ancienne collègue. Elles n'étaient plus amies car elle lui avait fait "des mauvais coups dans le dos".

À l'appui de ses déclarations, elle produit un échange de courriels avec le F______ du 21 janvier 2021, duquel il ressort qu'elle souhaitait signaler une situation "grave et inappropriée au bon déroulement et développement des élèves restant au parascolaire". A______ était une "consommatrice quotidienne de diverses substances illicites, ainsi que d'alcool", qui travaillait sous l'effet de la drogue, et divulguait des informations sur les enfants, ses collègues et la direction sans égard à son secret de fonction. A______ pouvait faire preuve de "beaucoup d'agressivité" et "devenir très violente". Le "nécessaire" avait été fait auprès du SPMi. Elle souhaitait rester anonyme.

c. Entendue par la police le 30 mai 2022, D______ a déclaré connaitre A______ depuis 2017. Elle s'était rendue quelques fois chez elle lorsque sa mère y était, pour récupérer les clés de leur appartement. Le logement de A______ était "très glauque, insalubre" et il y avait toujours des "morceaux de shit, de la poudre blanche qui [lui] faisait penser à de la cocaïne, des bouteilles d'alcool etc.". Régulièrement, des hommes, qu'elle pensait être des dealers, se rendaient chez A______. À plusieurs reprises, cette dernière l'avait insultée et menacée, lui disant de surveiller ses arrières. Quand elle-même et sa mère croisaient leur voisine, cette dernière hurlait systématiquement.

Début 2021, elle avait informé le SPMi du fait que A______ prenait des substances illicites en présence de ses enfants. Elle n'avait pas tenu de propos calomnieux puisqu'elle avait dit la vérité. Elle n'avait fait que son devoir d'éducatrice spécialisée. À la demande dudit service, elle avait confirmé ses dires par écrit. Elle les avait aussi informés avoir été témoin, en 2018, d'une tentative de suicide de A______ en présence de ses enfants. Cette dernière avait pris des cachets et s'était enfermée dans la salle de bain, en pleine "détresse psychologique", menaçant de se faire du mal.

E______ était une ancienne collègue de sa mère avec qui elle n'avait plus de contact.

Elle regrettait de ne pas avoir déposé plainte contre A______ en 2020 ou 2021, pour vols de jeux vidéo, habits et bijoux à son domicile.

d. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 8 juin 2022, E______ a déclaré avoir été amie avec C______. Elle n'avait toutefois plus de contact avec elle à la suite de divers conflits.

Elle avait connu A______ par le biais de C______. Elle n'avait pas de relation particulière avec la première mais s'était toujours bien entendue avec elle. Elle n'avait pas vu C______ voler la clé de la boîte aux lettres de A______, mais l'intéressée lui avait dit l'avoir prise. Alors qu'elle-même était présente, C______ avait prélevé des lettres dans la boîte aux lettres de A______, qu'elle avait ouvertes, déchirées puis jetées, dans le but de nuire à sa voisine. Leur conflit durait depuis des années.

e. Par ordonnance pénale du 20 avril 2023, C______ a été reconnue coupable de diffamation et condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- avec sursis.

Les propos tenus par C______ au F______ avaient entrainé la suspension de A______.

S'agissant de la preuve libératoire, aucun élément ne permettait de remettre en cause le fait que C______ ait tenu pour vraies ses allégations. Cependant, contrairement au SPMi, le F______ n'était pas une institution dont les employés étaient soumis au secret de fonction. Par ailleurs, il ne relevait pas de sa mission de prendre des décisions de surveillance ou de protection vis-à-vis des mineurs. Partant, ces propos avaient été adressés au F______ sans égard à l'intérêt public et sans autre motif suffisant, ce d'autant que le nécessaire avait déjà été fait auprès du SPMi. Les propos, dont l'absence de nuances était relevée, avaient ainsi été tenus dans l'unique but de nuire à A______, dans un contexte de conflit de voisinage récurrent.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que C______ et sa fille ont reconnu avoir informé le SPMi de ce que A______ consommait des stupéfiants en présence de ses enfants. C______, qui s'était limitée à confirmer les faits dénoncés par sa fille, sur demande du SPMi, ne pouvait être reconnue coupable de diffamation, faute d'intention.

Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en particulier du fait que le SPMi n'ait donné aucune suite à la dénonciation de D______, il convenait de retenir que la culpabilité de cette dernière et les conséquences de son acte étaient peu importantes.

S'agissant des faits reprochés à D______, commis au préjudice de la fille de A______, lesquels étaient susceptibles d'être qualifiés d'injure, au vu des déclarations contradictoires des prénommées et en l'absence de tout moyen de preuve objectif, aucune des versions ne pouvaient être privilégiées.

Enfin, s'agissant des faits en lien avec le courrier de A______, en l'absence d'élément de preuve objectif, il n'était pas non plus possible de favoriser une version plutôt que l'autre, les explications contradictoires s'inscrivant dans un conflit de voisinage récurrent. Les déclarations de E______, laquelle avait admis entretenir des bonnes relations avec A______ et avoir coupé tout contact avec C______ à la suite de divers conflits, étaient à considérer avec retenue et ne permettaient pas, à elles seules, de privilégier celles de A______.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que la culpabilité de D______ était importante. La dénonciation de cette dernière au SPMi avait entraîné l'ouverture d'une procédure "blessante, humiliante et dégradante" tant à son égard que celui de ses enfants. Elle avait été perçue, par son entourage, comme une mauvaise mère qui se droguait devant ses enfants et les maltraitait. Le classement de l'affaire par le SPMi prouvait que lesdites dénonciations étaient calomnieuses. En outre, l'on ne comprenait pas comment D______ pouvait affirmer avoir vu des hommes chez elle, qu'elle pensait être des dealers, et constaté qu'elle prenait des substances illicites, ou encore tenté de se suicider devant ses enfants alors que la prénommée affirmait l'avoir seulement rencontrée quelques fois en présence de sa mère, qui elle n'avait pas prétendu avoir assisté à de tels faits. Enfin, les accusations de D______ avaient conduit C______ à dénoncer ces faits à son ex-employeur.

Le Ministère public n'avait pas investigué les faits dénoncés contre C______, par exemple en demandant la production du courriel adressé au SPMi ou encore en auditionnant un employé dudit service. Les déclarations de cette dernière et de sa fille étaient contradictoires. Enfin, l'absence d'intention retenue par le Ministère public était en contradiction avec les considérations retenues dans l'ordonnance pénale rendue le 20 avril 2023.

En outre, sur la base des déclarations de E______, qui n'avait aucun intérêt à énoncer des contrevérités, il était plausible que C______ ait pu commettre le vol et le dommage à la propriété qui lui étaient reprochés.

Enfin, elle déposait plainte contre D______ pour diffamation, voire calomnie, s'agissant des propos tenus par cette dernière lors de son audition par la police du 30 mai 2022.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

Il n'était pas nécessaire de solliciter une copie des échanges avec le SPMi dans la mesure où D______ avait reconnu avoir dit par téléphone, puis confirmé par écrit à la demande dudit service, que A______ prenait des substances illicites. Néanmoins, il n'existait pas d'intérêt public à punir cette dernière, pour avoir dénoncé ces faits à l'autorité compétente, qui n'y avait pas donné suite. A______ n'avait pas non plus étayé les conséquences de ces propos sur elle et sa famille.

Il n'y avait pas de contradiction entre les décisions rendues contre C______ dès lors que, s'agissant du courriel adressé au SPMi, elle n'avait fait que confirmer les propos de sa fille, de sorte que l'élément constitutif subjectif de l'infraction faisait défaut. Il en allait autrement du courriel adressé au F______, pour lequel elle avait été condamnée.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante, partie à la procédure
(art. 104 al. 1 let. b CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. La Chambre de céans constate que la recourante ne remet pas en cause l'ordonnance de non-entrée en matière querellée en tant qu'elle concerne les faits qui auraient été commis au préjudice de sa fille. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

1.3. L'objet du litige est, pour le surplus, strictement circonscrit par la plainte pénale. Ainsi, à défaut de décision préalable, la Chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur les faits dénoncés par la recourante en lien avec l'audition de D______ par la police le 30 mai 2022. Le recours est donc irrecevable sur ce point.

2.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale pour diffamation et dénonciation calomnieuse, s'agissant des courriers adressés par les mises en cause au SPMi.

2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ss).

2.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48). L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116).

Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 et 152 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1).

2.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

2.4. En l'espèce, les accusations portées par les mises en cause sont indéniablement graves. Elles ont dénoncé au SPMi les mauvais traitements que subiraient, selon elles, les enfants de la recourante, pour avoir notamment été exposés à la prise de substances illicites par leur mère. Le SPMi n'y a toutefois pas donné de suite. Il s’ensuit que l’art. 173 ch. 1 CP est susceptible de trouver application.

Cela étant, il ressort des déclarations des mises en cause à la police que leur démarche n'avait d'autre but que de protéger les enfants de la recourante. En effet, ayant constaté la présence de substances illicites chez la recourante, que cette dernière consommait devant ses enfants, ainsi que d'hommes, qu'elle pensait être des dealers, D______ considérait avoir dit la vérité. En outre, elle avait été témoin, en 2018, d'une tentative de suicide de la recourante, en présence de ses enfants. C______ a, quant à elle, expliqué avoir confirmé les craintes de sa fille, à la demande du SPMi. Elle avait fait appel à la police lors de la tentative de suicide précitée. Ainsi, rien ne permet de retenir que les mises en cause n'auraient pas tenu pour vraies leurs allégations.

Dans ces circonstances, rien ne permet de traiter le cas des mises en cause de manière différente. En effet, il ne peut leur être reproché de s'être, de bonne foi, inquiétées pour le bien-être des enfants de la recourante, ce d'autant plus compte tenu de la profession d'éducatrice spécialisée de l'une d'elles. Au surplus, l'on ne distingue pas, dans leur démarche, de volonté de porter atteinte à la considération de la recourante, mais plutôt de faire cesser son (prétendu) comportement, perçu comme répréhensible, de sorte qu'une intention de nuire fait manifestement défaut (art. 173 al. 3 CP).

Il n'est par ailleurs pas surprenant qu'elles se soient adressées au SPMi, dans la mesure où le dialogue avec la recourante semblait rompu, en raison du conflit de voisinage récurrent existant entre elles.

Bien qu'aucune suite n'ait été donnée à cette dénonciation, les mises en cause étaient manifestement mues par un intérêt légitime, à savoir la protection des enfants de la recourante. On ne saurait ainsi leur reprocher de s'être adressées aux services compétents. Compte tenu des fonctions et attributions du SPMi, il n'existe pas de contradiction avec l'ordonnance pénale rendue le 20 avril 2023 par le Ministère public. La production des courriels litigieux ne permettrait pas non plus de modifier le raisonnement qui précède, dans la mesure où il ressort du dossier que les mises en cause ont agi avec un motif suffisant.

Il sera donc retenu qu'elles peuvent être mises au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP. La décision querellée sera donc confirmée sur ce point, par substitution de motifs s'agissant de D______.

2.5. Les mises en cause n'ont, a fortiori, pas commis de calomnie, cette infraction étant une forme qualifiée de la diffamation.

3.             3.1. Aux termes de l'art. 139 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP).

3.1.1. Si l'auteur soustrait la chose en vue de la détruire, il y a dommages à la propriété (art. 144 CP) au moment où la chose est endommagée.

3.2.  L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, op.cit., n. 4 ad art. 141).

3.3.  L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

3.4. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP).

3.5. En l'espèce, la recourante accuse C______ d'avoir dérobé, déchiré puis jeté son courrier pendant plus de deux ans, ce que cette dernière conteste.

Force est de constater qu'il n'existe, à la procédure, aucun élément probant permettant d'établir les faits dénoncés par la recourante. En effet, l'audition de E______ doit être lue avec circonspection, eu égard aux liens l'unissant à cette dernière et le fait que des différents l'opposent à la mise en cause. Ainsi, ce témoignage ne saurait constituer, à lui seul, un élément de preuve à charge suffisant.

Pour le surplus, aucun autre acte d'instruction n'apparait susceptible d'apporter d'élément complémentaire probant. La recourante n'en dit mot, d'ailleurs.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de
CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

5.2. En l'espèce, le conseil de la recourante n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions. Au vu du travail accompli, à savoir dix pages de recours, dont cinq pages en droit, du degré de difficulté des questions litigieuses, lesquelles ne présentaient pas de complexité particulière, et de l'issue du recours, qui a été rejeté, la rémunération de celui-ci sera arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 430.80, TVA au taux de 7.7% (CHF 30.80) comprise, correspondant à deux heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-.

6.             La recourante, qui succombe, supportera, bien qu'au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.-
(art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 900.-.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 430.80 (TVA de 7.7% incluse), pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

 

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6439/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

Total

CHF

985.00