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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13640/2020

ACPR/678/2023 du 30.08.2023 sur OCL/451/2023 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : INJURE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;LÉSION CORPORELLE;VOIES DE FAIT;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.319; CP.123; CP.126; CP.144; CP.177; CP.303

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13640/2020 ACPR/678/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 30 août 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves rendue le 28 mars 2023 par le Ministère public,

et

C______, domiciliée ______, représentée par Me Raphaël REY, avocat, BANNA & QUINODOZ, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 11 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mars précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et classé la procédure à l'égard de C______ s'agissant des faits visés dans sa plainte du 24 août 2020 et son courrier du 15 janvier 2021.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à pouvoir compléter son recours, principalement, à ce qu'il soit constaté que C______ s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), injure (art. 177 CP), voies de fait (art. 126 CP) ainsi que lésions corporelles simples (art. 123 CP) et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction.

Elle sollicite, en outre, l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courriers des 29 juillet et 14 août 2020, C______ a déposé plainte contre A______ pour escroquerie, abus de confiance, lésions corporelles, menaces, injures et violation de domicile.

Il en ressort que son amitié avec A______ avait débuté en 1991, mais que leur relation s'était souvent avérée houleuse en raison de la "forte personnalité" de A______. En septembre 2018, cette dernière avait demandé à pouvoir emménager chez elle avec sa fille, D______, pour une durée maximale d'un an. Pour finir, mère et fille s'étaient indéfiniment installées dans l'appartement, en usant de pressions psychologiques pour se faire entretenir. A______ n'avait, en outre, jamais versé de loyer. En revanche, celle-ci avait obtenu d'elle la signature, chaque mois, d'un reçu visant à attester d'un loyer fictif versé, que l'intéressée avait utilisé pour obtenir des aides de l'Hospice général. Elle avait également consenti de contracter, en son nom, un prêt de CHF 31'506.- pour remettre ensuite l'argent à A______, qui devait la rembourser mensuellement, à hauteur de CHF 1'000.-. Elle n'avait toutefois reçu aucune mensualité. La précitée avait également fait pression pour lui faire modifier son testament afin de léguer l'appartement à D______. Le 16 juin 2020, une dispute avait éclaté durant laquelle elle avait dû tirer A______ par son pull, lequel s'était déchiré, pour la faire sortir de la chambre. Le 27 juillet suivant, la précitée l'avait traitée de "merde" en arabe et lui avait arraché les cheveux. Malgré les tensions, A______ lui avait, derechef, demandé de signer des reçus fictifs. Devant son refus, celle-ci avait menacé de lui causer des problèmes.


 

b. C______ a accompagné ses plaintes de pièces, en particulier:

- un extrait bancaire duquel il ressort un virement, par E______ AG, de CHF 31'506.-, crédité le 3 avril 2018 sur son compte, puis un ordre du 6 avril 2018 de virer cette même somme en faveur de A______ pour un "prêt pour un projet au Maroc";

- des reçus signés de sa main pour des loyers versés par A______ pour août, septembre 2018 et décembre 2019;

- un courriel du 24 juin 2020 adressé à l'Hospice général, dans lequel elle déclare avoir signé de fausses attestations en faveur de A______;

- un certificat médical établi le 30 juillet 2020, duquel il ressort qu'elle aurait déclaré avoir été agressée physiquement le 27 précédent, qu'elle était angoissée et que ses cheveux étaient clairsemés, cela probablement en ayant été "arrachés";

- un certificat médical établi le 19 août 2020, à teneur duquel elle présentait un "Syndrome de Stress Post Traumatique", probablement victime d'une "perverse narcissique".

c.a. Entendue par la police le 24 août 2020, A______ a contesté les faits reprochés. Elle louait à C______ une chambre contre un prix mensuel entre CHF 1'100.- et CHF 1'300.-, loyer dont elle s'était toujours acquittée. La précitée avait toutefois exigé de se faire remettre l'argent en espèces jusqu'au mois de juin 2020 pour ne pas le déclarer. Leur amitié s'était détériorée durant le confinement. Lors de deux épisodes, les 16 juin et 27 juillet 2020, la précitée lui avait arraché les cheveux, l'avait griffée, avait déchiré son pull, respectivement l'avait blessée à la main "gauche". La police était intervenue lors de ces deux altercations. C______ n'avait, en outre, pas cessé de la traiter de "parasite de la société" et de "mauviette" et avait résilié l'abonnement auprès de G______ alors que le prix du loyer fixé comprenait ce service.

c.b. Pour ces faits, A______ a déposé plainte, reprochant également à C______ de l'avoir faussement accusée dans ses plaintes pénales.

Elle a également produit un constat médical du 28 août 2020, faisant notamment état d'une "petit cicatrice 2cm. (ancienne) sur la poitrine" (sic) et d'une cicatrice sur la main "droite".

d.a. Entendue à son tour par la police le 31 août 2020, C______ a démenti les accusations portées contre elle. A______ l'avait en revanche traitée de "folle", de "merde" et de "chien" à plusieurs reprises, dont une fois en présence de F______. Elle avait effectivement résilié l'abonnement G______ mais aucun contrat n'existait à ce propos avec A______.

d.b. À l'issue de son audition, C______ a porté plainte contre A______ pour dénonciation calomnieuse.

e. Par courrier du 14 septembre 2020, C______ a déposé une plainte complémentaire.

A______ l'avait accusée devant un tiers, le 4 précédent, d'avoir volé un bon TPG d'une valeur de CHF 100.-. En outre, elle avait constaté que la précitée avait cadenassé la porte de sa cave, l'empêchant d'accéder à ses affaires. Devant la police, A______ avait retiré le cadenas mais l'avait, derechef, accusée d'être une voleuse. Le lendemain, cette dernière l'avait filmée contre son gré.

À l'appui de sa plainte, elle a notamment produit:

- une photographie d'une porte de cave cadenassée;

- des attestations de proches, dont sa belle-mère et F______, desquelles il ressort, en substance, que l'attitude de A______ à son égard était inacceptable;

- des certificats médicaux la déclarant en incapacité complète de travail depuis le 12 août 2020.

f. Par courriers successifs des 12 novembre, 24 décembre 2020 et 12 janvier 2021, C______ a déposé de nouvelles plaintes pénales contre A______.

Il en ressort, en substance, que le 28 octobre 2020, l'intéressée s'était approchée d'elle au cours d'une dispute, en tenant un objet brillant à la main, et avait hurlé "je suis armée, je peux te faire du mal". Elle avait également été contactée par deux personnes l'informant que A______ les avait approchées pour leur demander de faire de fausses déclarations. Enfin, dans la soirée du 29 décembre 2020, elle avait été violemment poussée par la précitée.

Des attestations de tiers, soit des amies ou collègues de C______, ont été produites avec ces plaintes, allant dans le sens des accusations contenues dans celles-ci, ainsi qu'un certificat médical faisant état de douleurs au coccyx.

g. Par courrier du 15 janvier 2021 adressé au Ministère public, A______ a ajouté que C______ s'était rendue coupable d'une dénonciation calomnieuse par l'envoi, à l'Hospice général, de courriels mensongers, et de traite d'êtres humains, pour l'avoir considérée comme "sa dame de compagnie".

h. Le 22 janvier 2021, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour "objet personnel cassé", ayant retrouvé une statuette lui appartenant, brisée au sol.

i. Le Ministère public a tenu des audiences de confrontation les 15 décembre 2020 et 8 février 2021.

A______ – dont la défense d'office a été ordonnée entre ces deux audiences – a qualifié le montant de CHF 31'506.- de don de la part de C______ et non de prêt, visant à l'aider à développer une affaire au Maroc. La précitée ne lui avait jamais détaillé des intérêts ou des mensualités à rembourser. Elle avait fait un virement de CHF 8'000.- à C______, puis lui avait remis CHF 5'000.-, puis CHF 1'000.-, en espèces. Elle avait toujours versé le loyer à cette dernière. Concernant le bon TPG, ses propos avaient été déformés. Elle n'avait pas brisé la statuette; elle avait bien contacté les deux personnes mentionnées dans la plainte du 24 décembre 2020 mais c'était pour leur demander de "dire la vérité".

C______ a maintenu que la somme de CHF 31'506.- était un prêt. Elle n'avait pas reçu CHF 5'000.- des mains de A______ et ignorait si son compte avait été crédité de CHF 8'000.-. À une reprise, devant la police, elle avait appelé la précitée "parasite de la société". Lors de l'épisode du 16 juin 2020, elle l'avait repoussée a plusieurs reprises pour la faire sortir de la pièce. Alors qu'elle tenait cette dernière par le haut de son pull, celle-ci avait reculé et le vêtement s'était déchiré; ce n'était pas volontaire.

j. Un rapport du médecin-conseil de l'Hospice général, du 14 septembre 2020, a été versé à la procédure. Il en ressort notamment que A______ souffrait "d'un manque d'adaptabilité aux règles d'une vie en communauté, de difficultés relationnelles avec des conflits fréquents, un seuil très diminué de tolérance au stress, une irritabilité et une intolérance aux autres".

k. Dans les mains courantes établies par la police, relatives au conflit entre C______ et A______, figurent notamment les inscriptions suivantes:

- pour le 5 septembre 2020: "Concernant la clé du cadenas et l'accès à la cave, Mme A______ a expliqué que Mme C______ détenait un double des clés. Elle a accepté d'enlever complètement le cadenas afin que la propriétaire accède également à la cave";

- pour le 16 juin 2020: "Une dispute au sujet de la cohabitation de ces dames seraient à l'origine de notre intervention de ce jour. Durant la dispute, Mme C______ aurait poussé et griffé Mme A______ au niveau de sa clavicule après l'avoir sommée de quitter l'appartement. Nous avons constaté une légère griffure au niveau de la clavicule gauche de Mme A______".

l. Entendue par la police le 15 avril 2021, F______ a expliqué que A______ avait "beaucoup de pouvoir" sur C______. Le 4 juillet 2020, A______ les avait traitées de "chiens" en arabe et avait qualifié C______ de "folle".

m. Le 6 juillet 2021, C______ a transmis au Ministère public diverses pièces, dont deux courriels des 12 et 13 août 2019 reçus de A______. Le premier comportait le passage suivant: "Bonsoir ma belle, Je te remercie de faire les reçus de loyers août et septembre et t'envoie le petit mot à écrire au sujet de la chambre […]" et le second: ": "Pour ce qui est des reçus de loyers, peux-tu stp m'en faire dès juillet avec le loyer à 100.- frs et préciser sur le mot que D______ occupe séparément une chambre depuis juillet".

n. Le 2 février 2022, A______ a sollicité l'audition de sa fille D______ et transmis un témoignage rédigé par cette dernière.

Dans ce document, de soixante pages, D______, née le ______ 2011, revient sur la relation entre sa mère et C______ pour expliquer qu'elles étaient de grandes amies, au point que cette dernière avait été choisie comme sa marraine. La cohabitation s'était détériorée avec le confinement, en mars 2020. Le 16 juin suivant, C______ avait poussé A______, en lui griffant la poitrine et en déchirant son pull. Sa marraine avait faussement accusé sa mère de lui avoir arraché les cheveux.

Le texte est accompagné de nombreuses images, insérées au gré des explications. Il en ressort notamment:

- une photographie de A______, supposément prise après l'épisode du 16 juin 2020, où celle-ci présente une très légère griffure au niveau de la clavicule;

- un courriel de C______ du 29 novembre 2011, faisant mention d'un rendez-vous chez un dermatologue pour sa "pelade (perte de cheveux à cause du stress, de l'accident, etc.)":

- un message WhatsApp de C______ du 13 mai 2019 rédigé comme suit: "Si je dis que ce sont les chats, ça risque de ne pas passer mais si je déclare que D______ ou toi avez cass[é] la statue peut-être que votre assurance RC entrera en matière […]".

o. Dans le délai imparti par l'avis de prochaine clôture, A______ a, derechef, sollicité l'audition de sa fille, ainsi que celle de ses thérapeutes pour éclairer sur sa souffrance, occasionnée par les agissements de C______.


 

p. Concomitamment à l'ordonnance querellée, le Ministère public a, par ordonnance pénale – frappée d'opposition –, déclaré A______ coupable de:

- violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'appareil de prise de vues, pour avoir, le 5 septembre 2020, filmé C______ contre son gré (plainte pénale du 14 septembre 2020);

- menaces, pour avoir, le 28 octobre 2020, hurlé "je suis armée, je peux te faire du mal" en tenant une fourchette (plainte pénale du 12 novembre 2020);

- tentative d'instigation à un faux témoignage, pour avoir tenté de décider deux tiers à faire de fausses déclarations dans la présente procédure (plainte pénale du 24 décembre 2020);

- voies de fait pour avoir, le 29 décembre 2020, poussé C______ (plainte pénale du 12 janvier 2021).

q. Dans une troisième ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la procédure à l'égard de A______ s'agissant des faits dénoncés suivants:

plaintes des 29 juillet et 14 août 2020

- avoir harcelé psychologiquement C______;

- n'avoir pas remboursé le prêt de CHF 31'506.-;

- avoir fait signé à C______, contre son gré, des reçus de loyers fictifs;

- l'avoir menacée si elle refusait d'en signer d'autres;

- avoir poussé C______ à modifier son testament;

- avoir insulté celle-ci et arraché ses cheveux le 27 juillet 2020;

- avoir refusé de quitter l'appartement;

plainte du 31 août 2020

- avoir, dans sa propre plainte du 24 août 2020, accusé C______ de comportements pénalement répréhensibles,

plainte du 14 septembre 2020

- avoir traité C______ de voleuse devant un tiers; et

- avoir cadenassé la porte de la cave.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public écarte, d'abord, les réquisitions de preuves de A______ aux motifs que le document écrit par D______ suffisait à connaître la version de celle-ci, dont les déclarations seraient, de toute manière empreintes de subjectivité; tandis que l'audition des thérapeutes n'était pas à même de modifier les faits de la cause.

Sur le fond, le litige s'inscrivait dans un contexte particulièrement conflictuel, nécessitant une certaine prudence au moment d'examiner les allégations des parties. À ce propos, aucun élément ne permettait d'établir que C______ savait A______ innocente des faits reprochés dans ses diverses plaintes pénales. Les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun élément de preuve objectif n'étayait l'une ou l'autre des versions, à l'exception des faits constitutifs de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, de menaces, de tentative d'instigation à un faux témoignage et de voies de fait, infractions pour lesquelles A______ faisait l'objet d'une ordonnance pénale.

Pour les épisodes des 16 juin et 27 juillet 2020, susceptibles d'être qualifiés de voies de fait, voire lésions corporelles simples, et de dommages à la propriété d'importance mineure, les versions des parties étaient également antagoniques. La cicatrice et la griffure mentionnées dans le certificat médical du 28 août 2020 étaient trop anciennes pour en établir leur origine et rien ne permettait de retenir qu'elles auraient été causées par C______. Pour le vêtement abîmé, la précité avait affirmé n'avoir pas eu l'intention de le déchirer, étant relevé que l'infraction visée à l'art. 144 CP ne réprimait pas la négligence. C______ avait reconnu avoir traité A______, au moins à une reprise, de "parasite de la société". Cela étant, ces termes n'avaient pas une intensité suffisante pour être attentatoires à l'honneur. La résiliation de l'abonnement G______ n'était susceptible de réaliser aucune infraction pénale. Enfin, aucun élément ne permettait d'établir que C______ aurait commis des actes susceptibles d'être qualifiés de traite d'êtres humains.

D. a. Dans son recours, A______ souligne la "quantité d'accusations farfelues proférées" par C______. En particulier, celles liées aux fausses attestations adressées à l'Hospice général étaient sans fondement. Les documents produits par D______ – qui devait être entendue de manière contradictoire – démontraient que les parties étaient unies par une forte relation amicale, au point que C______ lui avait explicitement proposé "de tromper" l'assurance pour une statue brisée par son chat. La précitée avait également présenté le prêt de la somme de CHF 31'506.- comme une "extorsion" alors qu'elle savait qu'une partie lui avait été remboursée et qu'aucune condition de remboursement n'avait été conclue. Concernant les épisodes des 16 juin et 27 juillet 2020, ses lésions avaient été constatées objectivement par un médecin et par la police. En parallèle, elle avait été reconnue coupable de voies de fait sur la base de déclarations de tiers partiaux. Pour être cohérent dans son appréciation des preuves, le Ministère public ne pouvait pas classer ces infractions. Le terme parasite désignant "un corps étranger qu'il s'agit d'éradiquer avant qu'il ne tue son hôte", la précitée l'avait d'avantage injuriée en la désignant comme "un parasite de la société" qu'elle ne l'aurait fait en la traitant de "connasse" ou de "salope".

b. Par ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Aucune dénonciation calomnieuse ne pouvait être retenue contre C______ pour les faits relatifs à l'Hospice général, dès lors qu'aucun élément ne permettait de retenir que les allégations de l'intéressée au sujet des reçus fictifs étaient fausses. Concernant l'épisode du 16 juin 2020, il était impossible d'en établir le déroulement et le certificat médical produit par A______ était insuffisant pour fonder une prévention pénale à l'encontre de C______. Enfin, "parasite de la société" n'était pas une injure.

c. Dans ses observations, C______ soutient ignorer si A______ était innocente des faits dénoncés. Elle avait, en outre, fourni des preuves pour démontrer la réalisation des voies de fait/lésions corporelles simples. Enfin, en utilisant les termes "parasite de la société", elle ne cherchait qu'à expliquer à la police sa situation de détresse.

d. Dans sa réplique, A______ soutient que les auditions de ses thérapeutes et de sa fille apporteraient une appréciation différente de la situation, allant à l'encontre de celle, adoptée par le Ministère public, selon laquelle elle serait la "coupable unique dans une situation où, à l'évidence, les torts sont partagés". Les nombreuses dénonciations de C______ contre sa personne étaient uniquement destinées à exercer une pression dans le but de l'expulser du logement. L'infraction d'injure était, par ailleurs, réalisée.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante demande à pouvoir compléter son recours.

Or, il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; ACPR/448/2023 du 13 juin 2023 consid. 2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385), de sorte que sa demande sera rejetée.

3.             Si la recourante remet en cause l'ordonnance querellée en tant qu'elle classe les chefs de voies de fait/lésions corporelles, de dommages à la propriété, d'injure et de dénonciation calomnieuse, elle ne dit mot sur l'infraction de traite d'êtres humains. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon ne justifiant une mise en accusation n'est établie (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

Cette disposition s’interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).

En cas de contexte conflictuel entourant le dépôt d'une plainte, il convient de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêts du Tribunal fédéral 1B_267/2011 du 29 août 2011 consid. 3.2; 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2).

3.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

3.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les références citées). Ont également été qualifiés de voies de fait: une gifle, un coup de poing/pied ou encore l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4).

L'auteur des voies de fait doit agir avec intention. Celle-ci peut revêtir la forme du dessein, du dol simple ou du dol éventuel. Contrairement aux lésions corporelles au sens strict, les voies de fait ne peuvent pas être commises par négligence (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 ad art. 126).

3.3. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). La limite de la faible valeur se situe à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1).

3.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). 

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 

3.5. L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation est composée de deux éléments soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). L'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

3.6. En l'espèce, les – nombreuses – plaintes croisées de la recourante et de la prévenue, de même que leurs versions antagonistes, doivent être situées dans le contexte conflictuel qui les oppose. En ce sens, il convient d'examiner leurs dires avec une réserve particulière et d'en tenir compte uniquement s'ils sont appuyés ou corroborés par d'autres éléments externes et, autant que possible, objectifs.

La recourante reproche à la prévenue de l'avoir faussement accusée au travers de ses plaintes des 29 juillet et 14 août 2020, ainsi que dans son courriel à l'Hospice général du 24 juin 2020. Les comportements dénoncés sont notamment le non remboursement du prêt de CHF 31'506.-, les pressions psychologiques, les demandes visant à la signature de reçus fictifs ou encore l'arrachage de cheveux. Tous les faits concernés ont fait l'objet d'une ordonnance de classement en faveur de la recourante.

Cela étant, il n'a jamais pu être éclairci si la première devait – et versait – un loyer à la seconde, ni quelle était la nature exacte de la somme de CHF 31'506.-. La recourante a tenu des déclarations, ou adopté des comportements, contradictoires sur ces sujets. Elle a ainsi affirmé que l'argent reçu de la prévenue était un don, tout en soutenant en avoir remboursé une partie. Elle a, en outre, admis avoir contacté des personnes qui ont, par la suite, déclaré qu'elle avait cherché à leur faire dire qu'elle payait un loyer à la prévenue. Pour les reçus de loyers, des pièces démontrent que la recourante a bien demandé l'établissement de tels documents, sans qu'il ne soit possible, notamment pour les motifs susmentionnés, de savoir si leur contenu était véridique ou fictif.

Dès lors, il est impossible d'établir que les accusations de la prévenue concernant ces points sont sans fondement.

Pour le surplus, il ne semble pas contestable que l'amitié entre les deux concernées, indépendamment de son intensité initiale, s'est fortement détériorée au fil du temps. À cet égard, la prévenue a produit de nombreuses preuves visant à démontrer le comportement délétère de la recourante, et l'impact de celui-ci sur sa santé. Même le médecin-conseil de l'Hospice général – tiers non impliqué – mentionne des difficultés de la recourante à la vie en communauté et une "intolérance aux autres".

Face à cela, il ne peut être exclu – et ceci n'est pas réellement contesté – que la cohabitation fût marquée par des désaccords, des mésententes et des épisodes de fortes tensions. Dans ce contexte, les autres accusations de la prévenue, ayant trait par exemple aux pressions psychologiques, aux insultes et aux gestes violents n'apparaissaient pas dénuées de tout ancrage réel. D'ailleurs, en recevant les plaintes concernées, le Ministère public a ouvert une instruction plutôt qu'une ordonnance de non-entrée en matière, laissant ainsi penser à des soupçons préexistants, qui ne se sont pas confirmés par la suite.

À défaut d'éléments probants et compte tenu, plutôt, des indices qui convergent dans le sens de la prévenue, il ne peut être retenu que cette dernière savait la recourante innocente des faits dont elle l'accusait. L'infraction de dénonciation calomnieuse pouvait ainsi être valablement classée.

La recourante reproche à la prévenue de lui avoir tiré les cheveux et de l'avoir blessée à la main gauche lors d'un épisode du 27 juillet 2020.

Aucun élément objectif ne permet toutefois d'étayer ces accusations. Le certificat médical qu'elle a produit fait état d'une cicatrice à la main "droite". Par ailleurs, le document datant du 28 août 2020, il ne permet pas d'établir que la prévenue serait à l'origine de cette blessure.

En l'absence de soupçons suffisants, cet épisode pouvait également être classé.

3.7. Il en va autrement des faits dénoncés du 16 juin 2020.

Spontanément, dans le cadre de sa première plainte, la prévenue a mentionné une altercation survenue à cette date. La main courante rédigée par la police fait également état d'une intervention le jour en question. Les policiers sur place ont relevé la présence d'une "griffure" sur la poitrine de la recourante, également constatée par le certificat médical précité et visible sur les photographies versées à la procédure.

Si le déroulement exact des faits demeure incertain, il ressort du dossier que la prévenue aurait, à tout le moins, tiré la recourante par le pull.

Il peut être admis que la prévenue ne cherchait, ni ne prévoyait, par son geste, d'endommager le vêtement. La recourante ne l'allègue d'ailleurs pas. Cela exclut toute intention de dommages à la propriété, infraction qui ne réprime par la négligence.

En revanche, il ne peut être exclu qu'en poussant la recourante, la prévenue lui aurait causé une griffure au niveau de la clavicule, ce qui constituerait une atteinte à l'intégrité corporelle. Il s'ensuit l'existence d'une prévention pénale suffisante contre la prévenue pour les infractions visées aux art. 123 et 126 CP, s'opposant ainsi à leur classement.

Il s'agira alors, pour le Ministère public, de réentendre les parties sur l'incident et de chercher à connaître la nature de la plaie pour examiner, cas échéant, la réalisation de l'une ou l'autre des infractions visées aux art. 123 et 126 CP.

Enfin, la prévenue a admis avoir, au moins une fois, désigné la recourante comme un "parasite de la société".

Le Larousse définit le terme parasite notamment comme une "personne qui vit dans l'oisiveté, aux dépens d'autrui ou de la société".

En connaissant le contexte conflictuel qui oppose les deux intéressées, il ne peut être exclu que, par l'emploi de cette expression, la prévenue avait cette définition en tête et l'ait employée non pas pour illustrer sa situation mais pour dépeindre la recourante de manière méprisable, sans les réserves adéquates.

Dans ce cas, le Ministère public ne saurait être suivi lorsqu'il écarte d'emblée toute atteinte à l'honneur au motif qu'elle n'atteindrait pas un degré suffisant de gravité. Pour cela, il aurait d'abord fallu connaître avec plus de détails les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus, ceux-ci n'apparaissant dans aucun procès-verbal d'audition, à qui ils ont été adressés et dans quel contexte sémantique.

Là également, un complément d'instruction s'avère nécessaire.

4.             Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance querellée sera annulée, en tant qu'elle classe les infractions de lésions corporelles/voies de fait en lien avec l'épisode du 16 juin 2020 et celle d'injure, et la cause renvoyée au Ministère public.

5.             L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

6.             La plaignante requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

6.1. À teneur de l'art. 136 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante lorsqu'elle est indigente (al. 1 let. a) et que son action civile ne paraît pas vouée à l'échec (al. 1 let. b). Dite assistance comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP).

6.2. En l'occurrence, le Ministère public a ordonné la défense d'office de la recourante, dont on peut donc supposer qu'elle remplit la condition de l'indigence.

Par ailleurs, compte tenu de l'admission partielle du recours et du caractère technique de certaines problématiques traitées ci-avant, il sera fait droit à la demande de la plaignante.

Me B______ sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de deuxième instance.

7.             Le prénommé requiert d'être indemnisé à raison de CHF 2'000.-, sans produire le détail de son activité.

7.1. Les art. 135 al. 1 cum 138 al. 1 CPP prévoient que le conseil juridique gratuit est rétribué conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

Seules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

7.2. En l'espèce, au regard des écritures, à savoir un recours de sept pages (pages de garde et conclusions comprises) que la recourante a, en vain, demandé à pouvoir compléter, et une réplique de trois pages, ce montant paraît excessif. En outre, il sera tenu compte du fait que la recourante succombe partiellement.

L'indemnité sera ainsi réduite à CHF 323.10, correspondant à 1h30 d'activité pour un chef d'étude, TVA à 7.7% en sus.

8.             L'intimée, prévenue, obtenant également partiellement gain de cause, a droit à une juste indemnité pour ses frais d'avocat, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP).

À défaut pour elle d'avoir ni chiffré, ni détaillé ses dépens, l'indemnité allouée sera fixée, ex aequo et bono, à CHF 350.-, eu égard de ses observations de cinq pages.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle classe les infractions de lésions corporelles/voies de fait, en lien avec les faits du 16 juin 2020, et celle d'injure et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants.

Rejette le recours pour le surplus.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 323.10, TVA (7.7%) incluse.

Alloue, à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 350.-, TVA (7.7%) incluse.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et à C______, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 


 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).