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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11376/2022

ACPR/677/2023 du 30.08.2023 sur OTMC/2393/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION(INCARCÉRATION);PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11376/2022 ACPR/677/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 30 août 2023

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 17 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 23 août 2023, A______ recourt contre la décision du 17 précédent par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après; TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 23 novembre 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et, principalement, à ce que sa détention ne soit prolongée que jusqu'au 28 septembre 2023; subsidiairement, à ce que le Ministère public soit astreint à rendre un avis de prochaine clôture de l'instruction d'ici la même date; plus subsidiairement, à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit ordonnée pour une durée inférieure à trois mois, à compter du 17 août 2023.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 24 mai 2022, le Procureur a prévenu A______ – de concert avec deux autres prévenus et un ou plusieurs autres individus non identifiés – de brigandage aggravé (art. 140 al. 2, voire 3 et 4 cum 22 CP), menaces (art. 180 CP) et infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

b. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire laquelle a été prolongée régulièrement, la dernière fois jusqu'au 23 août 2023.

C. Dans sa décision querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, au vu des constatations policières, des déclarations des divers plaignants et témoins, des circonstances de son arrestation et de ses aveux partiels.

L'instruction se poursuivait. Le Ministère public avait appointé une audience le 1er septembre 2023 pour confronter les parties au contenu de plusieurs rapports de police (non consultables à ce stade) reçus au mois de juillet 2023. Les prévenus devront également être confrontés aux résultats des rapports attendus pour la fin du mois d'août 2023. À terme, le Ministère public devrait clore son instruction, administrer les éventuelles réquisitions de preuves complémentaires puis renvoyer le prévenu et ses comparses en jugement.

Le TMC retient que le risque de fuite est concret et élevé; que le risque de collusion est particulièrement important vis-à-vis de son ou ses complice(s), non encore interpellé(s) et au sujet desquels le prévenu ne souhaitait pas collaborer; et que le risque de réitération est tangible.

Il estime que le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeure largement respecté, étant rappelé que le prévenu se trouvait en détention provisoire depuis le 25 mai 2022 et la gravité des faits reprochés. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.

D. a. À l'appui de son recours, A______ précise ne recourir que sur la question de la durée de la prolongation de sa détention, de sorte qu'il appartiendrait à la Chambre de céans de statuer sans délai. Il s'émeut de l'empressement avec lequel le TMC avait "balayé" sa démonstration, qu'il reprend dans son recours, selon laquelle le Ministère public pouvait clore son instruction et le renvoyer en jugement dans un délai de six semaines : soit tenir les audiences relatives à l'ensemble des rapports de police le 1er septembre, voire quelques jours plus tard, et à cette suite rédiger "la mise en accusation".

b. Dans ses observations, le Ministère public se réfère à sa demande de prolongation. Il rappelle qu'outre les actes d'instruction annoncés, il devra donner suite aux éventuelles réquisitions de preuves des parties et rédiger un acte d'accusation concernant plusieurs prévenus dans une volumineuse procédure. Il évoque, en outre, sa charge de travail et sa, néanmoins, volonté de renvoyer les prévenus en jugement le plus rapidement possible.

c. Le TMC maintient son ordonnance sans autres observations.

d. Le recourant réplique en reprenant, notamment, sa démonstration.

 

EN DROIT :

 

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant déclare expressément ne contester que la durée accordée de la prolongation de sa détention provisoire.

Ainsi, il ne conteste ni les charges retenues contre lui ni les risques de fuite, collusion et réitération pas plus que l'absence de mesures de substitution pouvant les pallier. Il ne soutient en outre pas que le Ministère public aurait violé le principe de célérité au cours de la procédure d'instruction, ni que la détention déjà subie violerait le principe de proportionnalité.

La Chambre de céans n'a donc pas à se pencher sur ces questions.

3.             3.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention avant jugement dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (cf. art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2).

3.2. En l'espèce, il apparaît nécessaire de rappeler certaines réalités factuelles et procédurales. Le Ministère public doit confronter, en l'état, trois détenus aux résultats de plusieurs rapports de police, qu'il a reçus pour certains et pas encore pour d'autres, et auxquels les concernés auront accès ensuite. Le respect de leur droit d'être entendu imposera probablement de procéder à d'autres audiences à leur sujet. Ignorant le contenu de ces rapports, on ne peut exclure que d'autres actes d'instruction soient envisagés. Avant la rédaction de l'acte d'accusation, le recourant semble avoir omis que le Procureur doit adresser un avis de prochaine clôture de l'instruction octroyant un délai raisonnable aux autres prévenus du recourant pour solliciter certains actes – la "démonstration" du recourant laissant penser qu'il a déjà décidé de ne pas en solliciter –.

Enfin, il n'appartient pas au recourant de dicter son agenda au Procureur qui reste maître de son instruction et de la manière dont il entend la mener.

Le recours s'avère ainsi totalement infondé et doit être rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

5.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020).

5.2. En l'espèce, le recours étant totalement infondé et privé de toute chance de succès, ce dont le conseil nommé d'office pouvait se rendre compte, il n'appartient pas à l'État de prendre en charge les frais de la procédure de recours.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Refuse de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présence instance.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

Le président :

 

Christian COQUOZ

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11376/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

Total

CHF

985.00