Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/15660/2021

ACPR/675/2023 du 28.08.2023 ( MP ) , REJETE

Normes : CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15660/2021 ACPR/675/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 28 août 2023

 

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 4 juillet 2023, A______, agissant en personne, recourt pour déni de justice et retard injustifié, qu'elle reproche au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.    Le 9 août 2021, A______ a déposé plainte contre B______, lui reprochant des commentaires dévalorisants et de l'avoir saisie par le bras, lui causant un hématome de 3cm sur 10cm, ainsi que de l'avoir bloquée dans "le coin d'une pièce", le 6 précédent.

Le même jour, B______ a été entendu par la police.

b.   Le 8 septembre 2021, elle a déposé plainte contre B______ pour violation de son devoir d'assistance et d'éducation envers leur fils, né le ______ précédent, lui reprochant d'imposer à ce dernier de tenir des positions inadéquates pour son âge, de lui infliger des punitions en le privant de nourriture ainsi que de le soumettre à des douches pour le nettoyer de ses selles.

Elle a joint copie de son action alimentaire et en fixation des relations personnelles datée du 8 septembre 2021 déposée au Tribunal de première instance (ci-après; TPI).

c.    Le 13 septembre 2021, B______ a transmis au Ministère public copie de son action en fixation du droit de garde datée du 3 septembre 2021 déposée au TPI.

d.   Le 15 septembre 2021, le Ministère public a prévenu B______ de lésions corporelles simples et de violation de son devoir d'assistance et d'éducation et a confronté les parties.

e.    Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 18 octobre 2021, les parties ont été avisées qu'une ordonnance de classement serait prononcée et du délai au 28 suivant pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.

f.     Dans le délai imparti, A______ a sollicité 1'audition de quatre témoins.

B______ a répondu ne solliciter aucune réquisition de preuve.

g.    Le 8 novembre 2021, B______ a déposé plainte contre A______ lui reprochant d'avoir causé des blessures au crâne de leur fils, et d'avoir placé un traceur GPS (C______ [marque]) dans la poussette à l'occasion de la promenade qu'il avait faite avec l'enfant, le 3 novembre précédent.

h.   Le 18 novembre 2021, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______ lui reprochant d'avoir, à l'occasion de ladite promenade du 3 précédent, causé des lésions sur le crâne de l'enfant, probablement en lui arrachant des croûtes de lait.

i.      Par courrier reçu le 26 novembre 2021, A______ a transmis au Procureur les échanges que le Service d'évaluation sociale du service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après; SEASP) et le Service de protection des mineurs (ci-après; SPMI) avaient eus avec trois témoins dont elle avait demandé l'audition.

j.     Le 11 janvier 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant – qui avait été saisi par B______ les 3 septembre et 9 novembre 2021 – a communiqué au Procureur son ordonnance du 28 décembre 2021 fixant les modalités du droit de visite de ce dernier et instaurant une curatelle d'organisation et de surveillances des relations personnelles en faveur de l'enfant. Le lendemain, ce Tribunal a communiqué au Ministère public une copie du rapport du SEASP du 4 janvier 2022.

k.   Le 2 août 2022, B______ a déposé une nouvelle plainte, complétée le 19 suivant, contre A______ pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. Cette dernière n'avait pas présenté son fils, les 25 juillet et 18 août 2022, pour qu'il puisse exercer son droit de visite.

Il a produit l'ordonnance du 23 juin 2022 par laquelle le TPI avait fixé, avec effet immédiat, les modalités de l'exercice de son droit de visite sur son fils, celle du 30 suivant assortissant cette décision de la menace de l'art. 292 CP ainsi que l'ordonnance du 19 juillet 2022 rejetant la demande de A______ d'être autorisée à partir en vacances en France, avec son fils, du 22 juillet au 7 août 2022.

l.      Le 9 novembre 2022, le Ministère public a tenu une nouvelle audience de confrontation. Il a prévenu B______ ainsi que A______ de voies de fait pour les lésions causées au cuir chevelu de leur fils. Il a également prévenu A______ de mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vue ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité, en lien avec le GPS placé dans la poussette et la violation des ordonnances des 23 et 30 juin du TPI.

m. Par courrier du 17 janvier 2023, B______ a transmis les rapports d'expertise du groupe familial et d'évaluation psychiatrique des deux parents requises par le TPI.

n.   Par lettre du 6 juin 2023, il a communiqué au Ministère public copie du procès-verbal de l'audience de la veille devant le TPI lors de laquelle A______ avait notamment conclu à la suspension de la procédure comme dépendant de la P/15660/2021. À l'issue des plaidoiries, le TPI a gardé la cause à juger.

o.    Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 28 juin 2023, le Procureur a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement et leur a accordé un délai au 10 juillet pour déposer leurs éventuelles réquisitions de preuves.

p.   Dans le délai imparti, B______ a notamment demandé l'audition de trois témoins.

A______ a sollicité, quant à elle, une prolongation du délai, qui lui a été accordée au 25 juillet 2023.

C. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir laissé sans jugement la cause P/15660/2021 depuis le 15 septembre 2021. Elle soutient que B______ prétendait devant les tribunaux civils que l'affaire était classée alors qu'aucune ordonnance n'avait été rendue et les avait intrigués concernant l'expertise psychiatrique. Cela étant, le Ministère public n'avait pas donné suite à ses réquisitions de preuves et à sa demande d'audition des témoins.

Elle considère que le Ministère public disposait des photographies utiles à l'appréciation des faits concernant les violences physiques qu'elle-même et son fils avaient subies de la part de B______, lequel les avait également maltraités psychologiquement. Elle demandait le réexamen des plaintes et du dossier afin que son fils et elle-même soient protégés de l'aliénation parentale et de la maltraitance de B______.

b. Invité à se déterminer, le Procureur relève qu'au regard du nombre de plaintes déposées par les parties et du contexte conflictuel qui entourait la procédure pénale, il ne pouvait lui être reproché d'être resté inactif dans la conduite de l'instruction.

À la suite des nouvelles plaintes, déposées après le premier avis de prochaine clôture, et de l'audience de confrontation qui s'en était suivie, il se justifiait de rendre un nouvel avis, ouvrant la possibilité aux parties de réitérer leurs réquisitions de preuves, voire d'en solliciter de nouvelles. La recourante, qui avait communiqué les auditions des personnes – qu'elle avait également citées comme témoins dans la procédure pénale – faites dans le cadre de la procédure civile, n'avait pas réitéré sa demande de les entendre, lors de l'audience qui s'est tenue le 9 novembre 2022.

Il précise qu'il répondra de manière circonstanciée sur les réquisitions de preuves à l'échéance du délai imparti par l'avis de prochaine clôture lequel avait été prolongé à la demande de l'avocat de la recourante.

c. La recourante n'a pas répliqué.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'autorité sollicitée (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).

2. 2.1. Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Des périodes d'activité intense peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. L'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1 et les références citées).

2.2. En l'espèce, à la suite de la plainte du 9 août 2021, le Ministère public a tenu une audience le mois suivant et adressé l'avis de prochaine clôture de l'instruction le 18 octobre 2021. Dès après celui-ci, en novembre 2021, tant la recourante que son ex-compagnon ont déposé de nouvelles plaintes conduisant à la tenue d'une audience en novembre 2022 et à un avis de prochaine clôture en juin 2023. Ce qui précède démontre que le Ministère public n'est pas resté inactif dans la conduite de l'instruction et, qu'en tout état, la durée de douze mois entre la réception des nouvelles plaintes et l'audience de mise en prévention, est encore admissible au sens de la jurisprudence précitée. Ce délai est d'autant plus admissible que le Procureur a reçu, durant cette période, nombre de procès-verbaux et rapports des autorités civiles, lesquelles instruisaient parallèlement les mêmes faits, pertinents pour la procédure pénale.

S'agissant des réquisitions de preuve, la recourante, qui a sollicité une prolongation de délai, peut encore demander l'audition des témoins qu'elle souhaite faire entendre.

3. Infondé, le recours est rejeté.

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

 

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 

P/15660/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00