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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8816/2022

ACPR/562/2023 du 24.07.2023 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;PARTIE À LA PROCÉDURE;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;REFUS DE STATUER;RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : CPP.115; CPP.118; CPP.105; CPP.382; CPP.396.al2; CPP.5; Cst.29.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8816/2022 ACPR/562/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 juillet 2023

 

 

Entre

A______ et B______, domiciliés ______, comparant par Me F______, avocat,

recourants,

pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 28 avril 2023, A______ et B______ recourent pour déni de justice et retard injustifié, qu'ils reprochent au Ministère public.

Ils concluent, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'945.80, au constat desdits déni et retard, le Procureur devant être invité à mener l'instruction dans les plus brefs délais, singulièrement à ordonner les preuve et mesure de contrainte énumérées dans leur acte.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. B______ est le propriétaire d'un appartement de 6.5 pièces, situé [à] C______ (Genève), bien dont la gestion est assurée par une régie immobilière.

Aux dires de A______, épouse du prénommé, elle-même se charge, au sein du couple, de gérer les aspects afférents à ce bien.

a.b. Le logement a été remis à bail, par la régie concernée, le 1er mars 2017, à D______ et E______, après que celles-ci ont présenté, pour justifier leur solvabilité, des fiches de salaires et attestations de non-poursuite. Le loyer mensuel a été fixé à CHF 4'200.-. Une caution de CHF 12'600.- a, par ailleurs, été versée.

Le contrat a été résilié pour le 30 juin 2017, au motif que les prénommées ne résidaient pas dans l’habitation, mais la sous-louaient en "la forme hôtelière", pour en retirer des revenus; l’appartement a été restitué le 31 août suivant.

Pendant la durée de la convention, D______ et E______ se sont acquittées de l'intégralité des loyers dus.

a.c. Par assignation déposée le 30 novembre 2017 au Tribunal des baux et loyers
(ci-après : TBL), B______ a requis de ses anciennes locataires le paiement, aussi bien de dépenses assumées par ses soins, consécutives à leur départ (CHF 890.- environ au titre de : nettoyage du logement, changement de serrures et réparations diverses), que des bénéfices retirés des sous-location illicites (de l'ordre de CHF 17'400.-), gains qui devaient lui être restitués, ces sous-locations constituant des gestions d'affaires sans mandat (art. 423 CO).

D______ et E______ ont contesté devoir les sommes réclamées, au motif que les faits exposés dans la demande ne seraient pas prouvés.

Par jugement du 4 mai 2018, le TBL a fait entièrement droit aux conclusions de B______, autorisant ce dernier, de surcroît, à prélever, sur la garantie de loyer constituée, les sommes qui lui étaient allouées (JTBL/397/2018).

b.a. Le 21 avril 2022, A______ et B______ ont déposé, en personne, une plainte pénale (non motivée) contre D______ et E______ des chefs d'escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP; P/8816/2022).

b.b. Invités par le Ministère public, le 25 du même mois, à compléter cet acte, les époux se sont exécutés le 2 mai suivant.

En substance, ils ont exposé que les mises en cause avaient, courant 2017, fourni de faux documents pour obtenir le bail de "[leur] appartement", puis s’étaient enrichies en sous-louant cette habitation. À ce jour, ils n’avaient pu obtenir des intéressées le paiement des montants accordés par le TBL. Leur plainte tendait, ainsi, à "faire justice et récupérer [leur] argent".

b.c. Le 18 mai 2022, le Procureur a transmis le dossier à la police pour complément d'enquêtes (art. 309 al. 2 CPP).

b.d. Cette autorité a entendu A______ et recueilli de nombreux éléments au sujet des mises en cause, compilés dans deux classeurs.

Après avoir établi, le 17 octobre 2022, un rapport de quarante-cinq pages, la police a retourné le dossier au Ministère public.

c. Le 20 octobre 2022, une seconde plainte a été déposée contre D______ et E______, par une société (P/22288/2022).

d. Le 21 suivant, le Procureur a joint les causes afférentes à ces deux plaintes, celles-ci étant dirigées contre les mêmes "prévenues" et les faits, connexes.

e. Le 27 octobre 2022, A______ et B______ ont sollicité, par l'entremise de leur avocat, de pouvoir consulter le dossier.

Le Ministère public s'y est opposé, au motif que l'audition des prévenues n'était pas encore intervenue.

f. Début novembre 2022, A______ et B______ ont requis du Procureur qu’il ordonne le séquestre "immédiat de tous les biens patrimoniaux appartenant" à D______ et E______, au vu, notamment, du "risque important que certains [des] actifs [des intéressées] disparaissent".

g.a. Par missives des 1er décembre 2022 et 14 février 2023, A______ et B______ ont vainement sollicité d’être informés de l’avancement de la cause, singulièrement de la suite donnée à leur requête de séquestre.

g.b. Par pli du 27 février 2023, les prénommés ont, d'une part, versé des pièces supplémentaires au dossier, justifiant, selon eux, le prononcé immédiat dudit séquestre, et, d'autre part, averti le Procureur qu'à défaut de rendre une décision sujette à contestation sur ce point, ils saisiraient la Chambre de céans pour déni de justice et/ou retard injustifié.

Cette lettre est restée sans réponse.

C. a. À l'appui de leurs recours et réplique, A______ et B______ s’estiment habilités à critiquer l'inactivité [alléguée] du Ministère public, en raison de leur qualité de "parties plaignantes".

Cette autorité avait commis un déni de justice, en refusant de statuer sur leur demande de séquestre; un délai de dix jours devrait lui être imparti pour rendre une décision à ce sujet. Elle avait également violé le principe de célérité, les prévenues n’ayant toujours pas été auditionnées, carence qui les empêchait d’accéder au dossier.

b. Invité à se déterminer, le Procureur conclut au rejet du recours, spécifiant avoir repris la Direction de la procédure le 1er mai 2023. L'instruction avait, certes, connu une période d'inactivité; celle-ci demeurait toutefois en-deçà du seuil fixé par la jurisprudence pour retenir un manquement grave. À cela s'ajoutait que le dossier concernait "une multitude d'états de faits différents" et que l'investigation menée par la police était "relativement volumineu[se]".

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours, formé pour déni de justice et constatation de la violation du principe de célérité, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 396 al. 1 CPP).

1.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à se plaindre d’une inaction du ministère public peut toutefois invoquer de tels griefs.

1.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let.  b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1).

En matière d’infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figure l’escroquerie –, le détenteur des biens/avoirs menacés dispose du statut de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1).

Un faux dans les titres peut porter atteinte à des intérêts individuels s'il vise à nuire à une personne. Tel est le cas lorsque ce document est présenté à un individu qui pourrait prendre des dispositions préjudiciables à ses intérêts sur cette base (ATF 148 IV 170 précité, consid. 3.5.1), respectivement s’il constitue l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.1.2).

Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2.2).

1.2.2. La notion de partie énoncée à l'art. 382 CPP doit aussi être comprise au sens de l'art. 105 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1).

En vertu de cette dernière norme, participent à la cause (al. 1) les lésés (let. a), dénonciateurs (let. b) et tiers visés par des actes de procédure (let. f). Si ces derniers sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).

Pour admettre une telle qualité, ces participants doivent avoir subi une atteinte immédiate et personnelle, un préjudice de fait ou indirect étant insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2021 précité).

1.2.3. En l’espèce, les recourants reprochent aux prévenues d’avoir indûment obtenu le bail de l’appartement situé [à] C______, en fournissant de faux documents, puis d’avoir illicitement sous-loué cette habitation, pour en retirer des profits.

1.2.4. Ces faits, à supposer qu’ils soient avérés, n’ont causé aucun dommage, personnel et direct, à A______, le logement concerné appartenant exclusivement à son époux. Faute, pour cette dernière, d’être lésée par les agissements dénoncés (art. 115 CPP), elle ne saurait revêtir le statut de partie plaignante (art. 118 CPP).

La prénommée ne prétend point avoir été touchée, d’une autre manière, dans ses droits (art. 105 al. 2 CPP) par la passivité qu’elle impute au Ministère public et l’on ne perçoit pas que tel aurait été le cas.

Il s’ensuit qu’elle ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à se plaindre de la prétendue inaction du Procureur.

Le recours est donc irrecevable en tant qu’il émane de l’intéressée.

1.2.5. Une sous-location non autorisée constituant une immixtion du locataire dans les affaires patrimoniales du bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_211/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2), B______ pourrait avoir été touché dans ses droits par les actes dénoncés.

Cela étant, le Procureur n’a, à ce jour, pas qualifié juridiquement lesdits actes – faute d'ouverture formelle d'instruction –, de sorte que la question de savoir si le prénommé est ou non lésé (art. 115 CPP) par l’une et/ou l’autre des infractions qu’il invoque (art. 146 et 251 CP), n’est pas résolue.

Cette question – qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans de trancher dans le cadre d’un recours formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer – souffre cependant de demeurer indécise.

En effet, B______, potentiel lésé qui s’estime habilité à requérir le séquestre des biens des prévenues, se plaint du silence opposé par le Ministère public à sa demande. Il convient, dans ces circonstances, de lui reconnaître un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 et 105 al. 2 CPP) à obtenir, à tout le moins, une réponse (cf. en ce sens ACPR/128/2023 du 16 février 2023, consid. 1.2).

À cette aune, le recours du prénommé est recevable.

2. 2.1.1. Il y a déni de justice formel, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst féd., lorsqu’un magistrat se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2023 du 27 février 2023, consid. 2.1).

2.1.2. Toute personne a le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP). Le principe de célérité impose aux autorités pénales de mener la procédure sans désemparer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1 et 2.1.1).

2.2.1. In casu, le recourant a requis du Ministère public, au début du mois de novembre 2022, qu’il ordonne la saisie "immédiat[e] de tous les biens ( ) appartenant" aux prévenues.

Cette demande, quoique formulée plusieurs années après les faits litigieux, revêtait un caractère urgent, le séquestre étant destiné à empêcher la dilapidation d'objets ou de valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 CPP et 71 al. 3 CP). Elle est toutefois demeurée sans réponse, à l’instar des lettres de relance qui l’ont suivie (adressées en décembre 2022 et février 2023).

Le Procureur n’allègue point, dans ses observations, avoir pour intention de statuer (prochainement) sur ledit séquestre. Pourtant, qu’il entende ou non l’ordonner, il se doit de prendre position – en examinant, tout d’abord, si le recourant est habilité, au sens des art. 115/118 CPP ou 105 al. 1 CPP, à en exiger le prononcé, puis, dans l’affirmative, si les conditions pour l’ordonner sont ou non réalisées –, afin de permettre, le cas échéant, à l'intéressé de recourir contre sa/ses décision(s).

Il s’ensuit que le silence opposé au recourant par le Ministère public – autorité pénale une et indivisible (ACPR/782/2020 du 4 novembre 2020, consid. 2.2), de sorte qu’il importe peu que le Procureur ait succédé à un autre magistrat – consacre un déni de justice formel.

Partant, le recours se révèle fondé sur ce point. La cause sera donc renvoyée à cette autorité pour qu’elle statue, dans un délai de trente jours, sur les aspects sus-évoqués.

2.2.2. À la lumière de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut se prononcer, en l'état, sur le grief tiré de la violation du principe de célérité. En effet, ce n'est que si, et une fois que, la qualité de partie sera reconnue au recourant, que ce dernier pourra, le cas échéant, se prévaloir d'un tel grief (cf. en ce sens ACPR/128/2023 précité, consid. 2.3).

2.3. En conclusion, le recours doit être partiellement admis.

3. Les frais de la procédure, fixés à CHF 1'000.- en totalité (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront, pour moitié, imputés à A______, qui succombe (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP), et, pour l’autre moitié, laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).

La somme due par A______ (CHF 500.-) sera prélevée sur les sûretés versées par les recourants (CHF 1'000.-), le solde de celles-ci (CHF 500.-) devant être restitué à B______.

4. Corrélativement, ce dernier peut prétendre à l'octroi de dépens (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

Il réclame CHF 1'945.80 à ce titre, correspondant à 4 heures d'activité de chef d'étude, pour la rédaction d'un mémoire de neuf pages établi aux noms des deux époux, facturées au tarif horaire de CHF 450.-, majorées de la TVA.

Une indemnité (art. 436 al. 3 CPP) de CHF 972.90 lui sera allouée – équivalent à 50% du montant demandé –, pour tenir compte du fait que seul l’un des deux recourants a obtenu (partiellement) gain de cause. Cette somme sera mise à la charge de l’État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours de A______ irrecevable.

Admet partiellement le recours de B______ et constate un déni de justice formel.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède, dans un délai de trente jours, dans le sens des considérants.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit au paiement de CHF 500.-.

Dit que ce dernier montant sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 1'000.-).

Laisse le solde des frais (CHF 500.-) de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite, en conséquence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ le solde desdites sûretés, soit CHF 500.-.

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de procédure de CHF 972.90, TVA à 7.7% incluse.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leur conseil, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

 

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/8816/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00