Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/24173/2022

ACPR/565/2023 du 24.07.2023 sur ONMMP/1565/2023 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.429
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24173/2022 ACPR/565/2023

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 juillet 2023

 

Entre

A______, comparant par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 avril 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 avril 2023 par le Ministère public ;

-          le recours expédié le 28 avril 2023 par A______ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 avril 2023 par le Ministère public ;

-          les observations du Ministère public du 23 mai 2023.

Attendu que :

-          dans ses observations, le Ministère public a informé la Chambre de céans qu'il révoquait la décision attaquée s'agissant de la demande d'indemnisation formulée par A______ ;

-          dans son recours, la recourante conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 902.- pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Considérant que :

-          lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013),

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État,

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP),

-          le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP),

-          l'indemnité n’est due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889),

-          la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ) et CHF 150.- pour l'avocat-stagiaire (AARP/65/2017 du 23 février 2017 consid. 5.1),

-          en l'espèce, la recourante a chiffré ses frais pour la procédure de recours à
CHF 902.-, correspondant à 2 heures d'activité d'avocat-stagiaire à
CHF 250.-/heure et 45 minutes d'activité d'avocat associé à CHF 450.-/heure,

-          en l'occurrence, l'activité facturée correspond à l’exercice raisonnable des droits de procédure de la recourante, de sorte que l'indemnité sera admise, mais au tarif susmentionné, soit CHF 686.60 (TVA à 7.7% comprise).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Maître B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 686.60 (TTC) pour ses frais de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).