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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18061/2012

ACPR/552/2023 du 20.07.2023 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18061/2012 ACPR/552/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 20 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

pour déni de justice,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          le recours expédié le 1er juin 2023 par A______ pour déni de justice,

-          les observations du Ministère public du 26 juin 2023,

-          la réplique du recourant du 3 juillet 2023.

Attendu que :

-          dans ses observations, le Ministère public a informé la Chambre de céans qu'il avait rendu une décision s'agissant de la qualité de partie plaignante de C______ et qu'il était dans l'attente des observations de D______,

-          le recourant considère que son recours est désormais sans objet, il conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'800.-, augmentée de la TVA, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Considérant que :

-          lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013),

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État,

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP),

-          le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP),

-          l'indemnité n’est due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889).

-          la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014),

-          en l'espèce, le recourant a chiffré ses frais pour la procédure de recours à CHF 1'800.-, correspondant à 4 heures de travail pour la rédaction du recours, à un taux horaire de CHF 450.-, le tout augmenté de la TVA à 7.7%,

-          en l'occurrence, le recours, de 4 pages, nécessitait une activité ne dépassant pas 2 heures, de sorte que l'indemnité sera fixée à CHF 969.30, TVA (7.7%) comprise.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 969.30 (TVA de 7.7% inclue) pour ses frais de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).