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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7983/2023

ACPR/550/2023 du 20.07.2023 sur OTDP/1035/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7983/2023 ACPR/550/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 20 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 5715,
1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 30 mai 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 mai 2023, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition formée pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale n°1______ du 13 septembre 2022 était assimilée à un jugement entré en force.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de renseignements du 18 juillet 2022, la police a été appelée, le 5 précédent, sur les lieux d'un accident, avec dégâts matériels, impliquant le véhicule conduit par A______ et un motocycliste, rue de Contamines à Genève.

b. Par ordonnance pénale n°1______ du 13 septembre 2022, notifiée le 15 suivant à A______, le Service des contraventions (ci-après, SdC) l'a condamné à une amende de CHF 1'000.-, et un émolument de CHF 150.-. Sous la rubrique "Opposition" l’ordonnance précisait qu’elle pouvait être contestée dans les dix jours, par déclaration écrite et signée adressée au SdC, reprenant le texte de l'art. 91 al. 2 CPP.

c. Par courriel du 31 janvier 2023, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale; il prétend ne pas avoir compris qu'il devait se rendre aux guichets du SdC pour faire opposition.

d. Par courrier du 8 février 2023, le SdC a prié le contrevenant de lui transmettre, en version papier, les pièces jointes à son courriel.

e. Par courrier du 6 mars 2023 au SdC, A______ a formé opposition.

f. Par ordonnance du 13 avril 2023, le SdC a considéré que l'opposition était tardive et a transmis la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.

g. Par courrier du 10 mai 2023, sur interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition, A______ a expliqué avoir adressé à l'Office cantonal des véhicules les preuves et le nom du témoin concernant l'accident, avec des fichiers vidéos. Il avait agi tardivement par rapport au SdC.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté que l'ordonnance pénale avait été notifiée le 15 septembre 2022; le délai d'opposition était arrivé à échéance le 26 septembre 2022; l'opposition expédiée par courriel le 31 janvier 2023 avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours.

D. a. À l’appui de son recours, A______ déclare avoir fait opposition par email le lendemain de l'accident, mais s'être trompé de destinataire. Il conteste sa responsabilité dans l'accident.

b. Le SdC sollicité par la direction de la procédure a précisé qu'avec le courriel du 31 janvier 2023, le recourant avait joint des pièces renvoyant vers des liens "B______ [service de could computing]" qu'il n'avait pas pu ouvrir.

c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du contrevenant, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

2.             2.1. À teneur des art. 354 al. 1 let. a et 357 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit, dans les dix jours. Si aucune opposition n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force.

Le Tribunal de police statue d'office sur la validité d’une telle opposition (art. 356 al. 2 CPP). Lorsque celle-ci n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2).

2.2. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP).

2.3. En l’espèce, l’ordonnance pénale a été notifiée le 15 septembre 2022. Il appartenait au recourant de former opposition dans le délai de dix jours, échéant le 25 suivant. L'opposition faite le 31 janvier 2023, outre être irrecevable en ce qu'elle a été envoyée par courriel non sécurisé, a été formée hors délai. L'irrecevabilité de l'opposition rend impossible tout examen au fond du litige

Il est relevé que le recourant soutient avoir formé opposition le lendemain de l'accident. S'il s'est adressé à l'Office cantonal des véhicules et lui a envoyé des vidéos prouvant, selon lui, qu'il n'était pas responsable de l'accident, il ne s'agit pas là de l'opposition que le SdC et le Tribunal de police lui reprochent de ne pas avoir formée dans le délai légal, l'ordonnance pénale n'ayant pas été notifiée.

3.             Le recours est dès lors infondé, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal de police.

Communique pour information au Service des contraventions.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7983/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

-

CHF

Total

CHF

200.00