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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/343/2023

ACPR/546/2023 du 19.07.2023 sur JTPM/267/2023 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE;DÉPENS;COMPLÉMENT
Normes : CPP.135.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/343/2023 ACPR/546/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 19 juillet 2023

Entre

 

A______, avocat,

requérant,

 

par suite de l'arrêt ACPR/475/2023.

 

et

 

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu:

- le recours formé par B______ contre le jugement rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM),

- l'arrêt ACPR/475/2023, rendu par la Chambre de céans le 22 juin 2023 et notifié le lendemain, rejetant le recours.

Attendu, en fait, que :

-          Me A______ avait été nommé d'office pour la défense de B______, par ordonnance du TAPEM, le 14 avril 2023,

-          la Chambre de céans n'a pas indemnisé le défenseur d'office, dans l'arrêt précité,

-          Me A______ a déposé sa note d'honoraires le 28 juin 2023, faisant état d'un total de 14 heures, soit 6 heures de parloirs avec le client les 17 avril, 26 avril, 26 mai et 27 juin 2023 et 8 heures 25 pour l'étude du dossier et la rédaction du recours, au tarif collaborateur de CHF 150.-/heure, plus le forfait téléphones/courriers (20%) et la TVA (7.7%).

Considérant, en droit, que :

-          à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (art. 16 al. 1 let. b RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ),

-          en l'espèce, l'activité nécessaire à la rédaction du recours sera ramenée à cinq heures au tarif demandé, suffisantes pour une visite à la prison le 26 avril 2023, un acte tenant sur 9 pages (dont 3 pour la page de garde, les conclusions et la signature) et une réplique d'une page, dans une procédure en libération conditionnelle dépourvue de complexité, de sorte que l'indemnité sera fixée à CHF 750.-, augmentée de la TVA à 7.7% [CHF 57,75], étant précisé que le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018),

-          le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Complète le dispositif de l'arrêt ACPR/475/2023 rendu le 22 juin 2023 de la façon suivante :

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 807,75 (TVA à 7.7% incluse) pour l'instance de recours.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).