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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22173/2022

ACPR/545/2023 du 19.07.2023 sur OMP/5595/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DOMICILE À L'ÉTRANGER;DÉNONCIATEUR;LÉSÉ
Normes : CPP.91.al2; CPP.301; CPP.118; CPP.115

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22173/2022 ACPR/545/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 19 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié, ______, Turquie, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, 1202 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 23 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte remis le 3 avril 2023 au Consulat suisse d'Istanbul (Turquie), à l'attention de la Cour de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 mars 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante dans la présente cause.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, demande à être "reconnu comme personne lésée".

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courriel du 29 juillet 2022, traduit et complété, à la demande du Ministère public, par courrier daté du 29 novembre 2022, A______, journaliste turc, a porté plainte contre B______, homme d'affaires ______, pour faux dans les titres et blanchiment d'argent.

Il avait dénoncé sur sa chaîne YOUTUBE de "faux documents" – émis par les autorités ______ – selon lesquels B______ n'avait aucun lien de parenté avec les hauts dirigeants de l'entreprise étatique C______, active dans le domaine du pétrole. Or ses recherches avaient révélé que le prénommé était le cousin de l'ancien directeur général de ladite entreprise. La plateforme YOUTUBE avait supprimé sa publication, à la suite d'une plainte de B______.

Par ailleurs, ces "faux documents" avaient permis au prénommé de dissimuler aux banques ses liens de parenté avec une personne politiquement exposée et de conclure – en Suisse et dans d'autres pays européens – une dizaine de partenariats avec l'entreprise C______, puis de vendre à celle-ci les actions de C______ SA, société ayant son siège à Genève.

Il se constituait partie plaignante au pénal et au civil.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que A______ n'avait pas la qualité de lésé, faute d'un quelconque dommage subi. Il n'était pas non plus touché par des prétendus actes de blanchiment d'argent.

D. a. Dans son recours, A______ reprend, en substance, les termes de sa plainte. Contrairement à l'avis du Ministère public, il était directement lésé, dès lors que la plateforme YOUTUBE avait, à la suite d'une plainte de B______, supprimé la vidéo de sa dénonciation. Les démarches du précité avaient nui à son activité de journaliste.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CP) et remis à une représentation compétente pour le recevoir (art. 91 al. 2 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Celui qui s'est vu dénier la qualité de partie plaignante par la décision attaquée doit par ailleurs être considéré comme un participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. a CPP), auquel l'art. 105 al. 2 CPP octroie tous les droits d'une partie qui sont nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 ss).

Il convient donc de reconnaître au recourant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Le recours est, partant, recevable.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante.

3.1. Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP).

Les autres participants à la procédure, notamment les lésés (let. a) et les personnes qui dénoncent les infractions (let. b) ne se voient, eux, reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts que lorsqu'ils sont touchés dans leurs droits (art. 105 al. 2 CPP).

Le dénonciateur qui n'est ni lésé ni plaignant ne jouit ainsi d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP).

3.2. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457).

Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1).

3.3. L'art. 251 CP (faux dans les titres) protège en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 ss; 137 IV 167 consid. 2.3.1). Le faux dans les titres peut toutefois également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115).

L'art. 305bis CP réprime, du chef de blanchiment d'argent, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Cette disposition vise en premier lieu à protéger l'administration de la justice; elle protège toutefois également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4 p. 326; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3).

3.4. En l'espèce, le recourant n'est pas directement lésé par les infractions énoncées dans sa plainte pénale, dès lors qu'il ne fait valoir aucune atteinte propre à ses intérêts patrimoniaux, ni que les documents litigieux, prétendus faux, auraient pour but de lui nuire précisément. Que la plateforme YOUTUBE ait supprimé – à la suite d'une plainte du mis en cause – la vidéo de sa dénonciation, n'implique pas pour autant que ses droits seraient touchés directement par les infractions objets de sa plainte. Il revêt tout au plus la qualité de dénonciateur et, comme tel, n'a pas d'autre droit que celui d'être informé des suites réservées à sa dénonciation.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Ministère public a dénié au recourant la qualité de partie plaignante.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22173/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00