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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23802/2016

ACPR/540/2023 du 18.07.2023 sur OMP/11814/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : EXPERTISE;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.182; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23802/2016 ACPR/540/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Manuel ISLER, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12,

recourant,

contre l'ordonnance et mandat d'expertise technique rendue le 22 juin 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la procédure pénale P/23802/2016 ouverte pour lésions corporelles par négligence et lésions corporelles graves;

- l'ordonnance et mandat d'expertise technique rendue le 22 juin 2023 par le Ministère public, communiquée sous pli simple;

- le recours formé par A______ – prévenu –, le 4 juillet 2023.

Attendu que :

- les faits concernent un accident survenu le 15 décembre 2016, au cours duquel le plaignant a eu le bras arraché par une machine agricole;

- l'ordonnance querellée désigne un expert, auquel sont posées diverses questions en lien avec ladite machine;

- le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer sur les questions proposées par le plaignant, lesquelles ont été insérées dans l'ordonnance querellée et dont il conteste la teneur et/ou le bien-fondé de certaines.

Considérant, en droit, que :

-          le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane d'une partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP);

-          encore faut-il que le recours porte sur une décision sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) et que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP);

-          dans le cadre d'une expertise technique, les parties ne subissent aucun préjudice juridique qui ne pourrait être réparé par une décision ultérieure favorable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2012 du 17 août 2012 consid. 2);

-          en l'espèce, le recourant se prévaut de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4, mais cette jurisprudence concerne l'expertise psychiatrique, laquelle est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, en particulier la protection de sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et de sa sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), ce qui n'est nullement le cas d'une expertise technique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_605/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2);

-          il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute pour le recourant de justifier d'un intérêt juridiquement protégé à recourir, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée, sans échange d'écritures ni débats;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23802/2016

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

600.00

 

 

 

Total

CHF

685.00