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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19549/2019

ACPR/536/2023 du 18.07.2023 sur OCL/1660/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;PARTIE À LA PROCÉDURE;VOL(DROIT PÉNAL);DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CPP.319; CP.181; CP.186; CPP.118; CP.139; CP.303

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19549/2019 ACPR/536/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 juillet 2023

Entre

L’association A______ ainsi que B______, comparant toutes deux par Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève,

C______, comparant par Me D______, avocate,

recourants

contre les trois ordonnances de classement partiel (OCL/1660/2022, OCL/1662/2022 et OCL/1663/2022) rendues le 16 décembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


EN FAIT :

A. a. Par ordonnances rendues le 16 décembre 2022, notifiées le 20 suivant, le Ministère public a classé certaines des infractions reprochées par :

·         l'association "A______ (ci-après : A______ ou l’association) à C______ (OCL/1663/2022);

·         C______ à B______ (OCL/1660/2022) et E______ (OCL/1662/2022);

·         B______ à C______ (OCL/1663/2022).

b.a. Par actes séparés, déposés le 23 décembre 2022, A______ et B______ recourent contre la décision OCL/1663/2022.

Elles concluent – à bien les comprendre – à l'annulation de cette ordonnance, en tant qu'elle porte, pour ce qui concerne l'association, sur les infractions de contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) et, pour ce qui concerne B______, sur celle de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

b.b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 600.- qui leur étaient réclamées à chacune par la Direction de la procédure.

c.a. Par mémoires séparés, expédiés le 30 décembre 2022, C______ recourt contre les décisions OCL/1660/2022 et OCL/1662/2022.

Il requiert l'annulation partielle de celles-ci, B______ et E______ devant être mis en accusation pour vol (art. 139 CP) et dénonciation calomnieuse, la première nommée devant l’être, en sus, du chef de contrainte.

c.b. Invité à s’acquitter de sûretés, le recourant a sollicité l'octroi de l’assistance judiciaire.

d. Les quatre recours ont été gardés à juger sans échange d’écritures ni débats.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

 

a. A______

a.a. Cette association, fondée et dirigée par B______, aide des particuliers sans domicile fixe, en leur procurant des logements temporaires meublés (destinés à prochainement démolis),gracieusement mis à sa disposition par leurs propriétaires
(PP A-8).

En contrepartie, les bénéficiaires s'engagent, moyennant la signature d’une "convention d’hébergement temporaire avec procédure d’expulsion", à s’acquitter d’une redevance mensuelle ainsi qu’à respecter diverses règles (notamment PP A-8 à A-9, A-41 et ss ainsi que A-171 et ss).

Cette convention-type stipule notamment que (PP A-41 et ss ainsi que A-171 et ss) : le logement est garni des meubles et objets énumérés dans un inventaire établi lors de l’entrée en jouissance (ch. 5); l’hébergement de tiers, non expressément désignés dans l’accord signé par les parties, est exclu (ch. 1 in fine); l’association peut mettre un terme à ladite convention, de façon anticipée, en cas d’inobservation de l’une des règles édictées par A______, tel que le non-paiement de la somme convenue, moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois (ch. 11).

Le règlement de l’association, remis au résident lors de son entrée dans le logement, prévoit en outre que (notamment PP A-45 et ss ainsi que A-177 et ss) : le bénéficiaire ne peut en aucun cas changer les serrures/verrous sans l’accord de A______ (point C5); les contrôles du lieu de vie, auxquels peuvent procéder des membres de l’association, se font en présence du résident, à moins qu’il ne se justifie d’y procéder sans lui (ibidem); la violation de règles peut être sanctionnée par une "exclusion", soit "sur[-]le[-]champ" (lors de la commission d’actes de violences physiques envers d’autres résidents ou des membres de l’association, respectivement lors de la détention d’armes; point C8), soit "anticipée" (en cas de cumul d’infractions au règlement; point C10).

a.b. Les relations juridiques entre l’association et les résidents ne sont pas soumises au droit du bail (le Tribunal des baux et loyers s’étant déclaré, dans une ordonnance JTBL/739/2019, incompétent pour en connaître; PP A-7 et ss).

b. Rapports entre C______ et A______

b.a. Le prénommé et son fils, né en 2008, ont bénéficié, via cette association, d’un appartement de quatre pièces pour une durée d’une année, de l’automne 2018 à fin novembre 2019 (PP A-171 et ss).

Aucun état des lieux d'entrée n’a été effectué (PP C-307). Un jeu de clés leur a été remis, dont l’association a conservé un double (PP A-245, C-300 et C-356).

b.b. Le 24 août 2019, A______ et C______ ont signé un avenant, fixant au 24 septembre suivant l’échéance de la convention d’hébergement (PP A-169 et s.).

Le prénommé et son fils sont demeurés dans l’habitation postérieurement à cette date, avec l’accord de l’association.

b.c. Reçu par le comité de A______ le 24 octobre 2019, C______ a expliqué être conscient qu’il devrait quitter le logement d’ici le 30 novembre suivant, ajoutant, d’une part, qu’il allait louer un garde-meubles en vue de son prochain déménagement et, d’autre part, qu’il travaillait à temps complet et réalisait un salaire d’environ CHF 5'000.- par mois (PP C-361 et C-365).

Il résulte du procès-verbal de cette entrevue – dont on ignore s’il a ou non été remis à C______ – que ce dernier hébergeait, depuis août 2019, sans l’accord de l’association, "un certain «F______» en situation irrégulière". S’il persistait, ce que des membres de l’équipe vérifieraient en passant voir sur place ce qu’il en était, et "en cas d’impayé de frais de séjour", la convention d’hébergement serait "romp[ue]" (PP C-365 et
C-366).

c. Évènements survenus en novembre 2019

c.a. Le 8 de ce mois, B______ a informé C______, par message téléphonique, que la présence d’un tiers dans son logement venait d’être confirmée, motif qui justifiait la résiliation de la convention d’hébergement (PP C-375).

c.b. Le 9 ou 10 suivant, le précité a fait changer les serrures de son habitation, sans en avertir l’association (PP A-245, C-264 et C-300).

c.c.a. Le 11 novembre 2019, B______ a envoyé un nouveau message téléphonique à C______, lui signalant la "rupture de [la] convention", la redevance du mois de novembre, payable d’avance, n’ayant pas été réglée (PP C-379).

c.c.b. Par courrier recommandé daté du même jour – dont une copie a été mise dans la boîte aux lettres de C______ (PP A-242, C-303 et C-359) –, l’association avisait ce dernier qu’il disposait d’un délai au 13 novembre 2019 pour quitter l’appartement, l’état des lieux de sortie devant être effectué le 14 suivant (PP C-360).

c.c.c. Toujours le 11 novembre 2019, des membres de A______ ont constaté que C______ avait fait changer les serrures de son appartement. À la demande de B______, ils ont, alors que les lieux étaient inoccupés, fait installer de nouveaux cylindres. À cette suite, E______, bénévole au sein de l’association (PP C-382), a été chargé de bloquer et d’interdire l’entrée de l’immeuble au bénéficiaire prénommé ainsi qu’à son fils (PP C-68, C-252 à C-253, C-275 et s. ainsi que C-384 et s.).

Appelée sur place, la police a obtenu des membres de A______, entretemps rejoints par B______ (PP A-242, C-276), que C______ récupère ses "effets de première nécessité". Dans l’appartement, le précité a signalé aux gendarmes la disparition de CHF 12’000-. et EUR 4'000.-, placés dans un tiroir, ainsi que du téléphone portable de son fils. Les représentants de l’association ont expliqué avoir pris ce dernier objet pour le mettre en sûreté (PP C-68 et C-253).

Les protagonistes ont ensuite quitté les lieux (PP C-253).

c.c.d. Dans la soirée, C______ est retourné dans le logement, où se trouvaient B______ et E______ (PP C-253).

Une altercation physique s’est ensuivie, principalement entre les deux hommes
(PP C-253), scène qui semble s’être déroulée dans l’obscurité, en raison d’une coupure d’électricité (PP C-254).

Lors de l’arrivée des policiers, contactés par B______, E______ les a informés que C______ avait tenté de le poignarder avec un couteau. Les gendarmes ont constaté que le prénommé était étendu au sol, dans l’appartement (PP C-68 à C-69 et C-253); un couteau se trouvait dans la cuisine, posé sur une planche à pain, objet dont la présence avait déjà été remarquée lors de la première intervention, mais qui ne semblait pas avoir été manipulé (PP C-69 et C-253 à C-254).

c.d. Les protagonistes de cette échauffourée ont fait établir des constats médicaux dont il ressort que B______ présentait un traumatisme nasal avec ecchymose sur l'arête du nez (PP A-191), C______ une tuméfaction de la lèvre supérieure (PP A-251) et E______ des "douleurs multiples post traumatiques sans lésio[n] décelabl[e]"
(PP A-271 et s.).

c.e. L’état des lieux de sortie du logement a été effectué le 27 novembre 2019, en présence de la police (PP A-275.3 et ss ainsi que C-254). C______ a signalé, à cette occasion, la disparition, d’une part, d’effets personnels (tablette électronique, ordinateur portable, enceinte musicale, veste ainsi que baskets) et, d’autre part, de meubles ainsi que d’appareils électroménagers lui appartenant (frigo, congélateur, cuisinière, four micro-ondes, mixeur, canapé, fauteuils, table à manger et chaises; PP C-254). L’association s’est prétendue propriétaire de ces derniers biens, donnée qu’elle a consignée dans l’état des lieux – sauf pour le mixeur, qui n’y est point mentionné –; C______ a refusé de signer ce document (PP A-275.6 et C-254).

d. Premières plaintes pénales et instruction y relative

d.a. À la suite de ces évènements, trois plaintes ont été déposées contre C______ : la première, par A______ (PP A-156 et ss), du chef de violation de domicile (le prénommé ayant fait changer les serrures du logement le 9/10 novembre 2019, puis y étant revenu, sans droit, le 11 suivant [à bien comprendre ladite plainte]; PP A-185 et ss); les deux autres, par B______ (PP A-152 et ss) et E______ (PP A-148 et ss) pour "coups et blessures" ainsi que "tentative d’homicide".

d.b. C______ a aussi porté plainte – sans désigner nommément les personnes impliquées – en raison de l’intrusion de membres de l’association dans son appartement, entre autres le 11 novembre 2019, du vol des sommes d’argent, meubles et appareils électroménagers qui s’y trouvaient ainsi que de "l’agression" survenue à cette date (PP A-246 ainsi que A-275.1 et s.).

d.c. C______ a mandaté une avocate (PP Y-302). Le Ministère public a nommé cette dernière défenseur d’office (PP Y-341).

Cette avocate a requis d’être désignée [en sus] conseil juridique gratuit de son client (PP Y-303 et ss). Le Procureur n’a pas statué sur sa demande (PP Y-303 et ss a contrario).

d.d. Entendus par la police et le Ministère public, les protagonistes ont déclaré ce qui suit :

d.d.a. D’après A______, soit pour elle B______, C______ et son fils avaient été autorisés à rester dans l’appartement après le 24 septembre 2019, échéance de l’avenant à la convention d’hébergement, pour autant que "tout se pass[ât] bien"
(PP C-302 et C-358). L’association devait restituer ce logement au propriétaire à la fin de l’année 2019 (PP C-304 in fine). Les objets qui le garnissaient, prétendument spoliés, lui appartenaient; C______ avait pu récupérer ses propres biens le 27 novembre 2019 (PP C-307 et s.).

d.d.b. Selon B______ – prévenue d’infractions aux art. 186, 181 et 139 CP pour avoir, respectivement, pénétré sans droit dans le logement de C______, contraint le prénommé à quitter cette habitation (en faisant procéder au changement des serrures de la porte palière) ainsi que dérobé les espèces et meubles qui s’y trouvaient
(PP C-357) –, E______ avait vainement requis de C______ qu’il lui restitue les clés avant que l’association procède à l’installation de nouveaux cylindres (PP C-303). Aucun des membres de A______ n’avait fouillé le logement, ni volé le moindre bien. Seul un téléphone, posé en évidence sur l’un des lits, avait été pris pour être mis en sécurité (PP C-307 et s.). Elle ignorait qu’il y avait de l’argent dans l’appartement (PP C-358). De mémoire, C______ avait récupéré un ordinateur portable, lorsqu’il était accompagné de la police. La nourriture "encore consommable", entreposée dans le frigo, avait été distribuée aux autres résidents (PP C-308).

Concernant l’altercation (PP C-308 et ss), C______ avait, dans la soirée du 11 novembre 2019, enfoncé la porte du logement, que E______ venait d’entrouvrir. Elle-même avait alors été "heurtée par une masse", étant rappelé que les évènements s’étaient déroulés dans l’obscurité. Le prénommé et C______ s’étaient ensuite battus.

d.d.c. Aux dires de E______ – prévenu des mêmes infractions que B______ ainsi que de lésions corporelles simples pour avoir, à la date précitée, frappé C______ à hauteur des lèvres et lui avoir asséné plusieurs coups de poing (PP C-382) –, la décision de changer les serrures de l’appartement avait été prise par l’association, celle-ci ayant découvert, le 11 novembre 2019, que le résident avait fait installer d’autres cylindres, agissement qui avait motivé la résiliation immédiate de la convention d’hébergement (PP C-277 et C-384). L’intervention du serrurier avait eu lieu l’après-midi même
(PP C-275 et s. ainsi que C-384 et s.). À cette suite, G______ [salariée de l’association (PP C-389)] avait pris un téléphone qui se trouvait dans l’habitation pour le mettre en sécurité (PP C-277). C______ et son fils étaient arrivés après ces évènements
(PP C-275 et s. ainsi que C-384 et s.). Il lui semblait que le prénommé avait récupéré, lorsqu’il était passé à l’appartement avec les policiers, un ordinateur, entre autres objets (PP C-386). Lui-même n’y avait rien dérobé (PP C-278).

L’échauffourée s’était déroulée en partie dans la cuisine. C______ avait saisi, avec sa main gauche, un couteau posé sur une planche à découper et avait tenté de le poignarder à deux reprises. Lui-même avait alors ouvert la fenêtre, s’en servant comme d’un bouclier pour parer les coups. Il n’avait à aucun moment frappé le prénommé, s’étant contenté de le pousser pour se défendre (PP C-278 et ss ainsi que C-386).

d.d.d. D’après C______ – prévenu d’infractions aux art. 186 CP, 123 CP [blessure occasionnée à B______] et 22 cum 111 CP (tentative de meurtre sur la personne de E______; PP C-354) –, le logement mis à sa disposition par l’association n’était pas meublé quand il y avait emménagé; il l’avait garni avec des objets lui appartenant
(PP C-355). L’argent qu’il y détenait – soit CHF 12'000.- provenant de ses économies et EUR 4'000.- empruntés à une femme marocaine dont il ignorait le nom – était destiné à solder ses poursuites, de l’ordre de CHF 15'000.-, pour pouvoir se reloger (PP A-243, C-357 et C-393). Il avait fait changer les serrures car des membres de l'association pénétraient inopinément chez lui, en son absence, agissements qui inquiétaient son fils, présent à ces occasions (PP A-245 et A-275.9). Aucun membre de A______ ne lui avait demandé son nouveau jeu de clés lorsqu’il était arrivé devant l’immeuble (PP C-264). Le téléphone du mineur, pris par des membres de l’association le 11 novembre 2019, lui avait été restitué par la suite. Tel n’était, en revanche, pas le cas de ses autres effets, notamment son argent, son ordinateur portable et une tablette électronique (PP C-388).

Lors de l’algarade (PP A-244, C-265 ainsi que C-388 et ss), il n’avait à aucun moment frappé B______; il ignorait comment cette dernière avait été blessée. Il était revenu sur place pour récupérer son argent. Au moment où il avait poussé la porte du logement pour y entrer, E______ lui avait asséné un coup de poing sur la bouche. Le prénommé avait continué de l’agresser et il s’était défendu. Lui-même était dans l’incapacité physique de se battre, souffrant d’un handicap à la main droite [limitation fonctionnelle justifiée par pièce (PP C-271)]. Il n’avait jamais saisi de couteau. En revanche, E______ en avait pris un, dans la cuisine, qu’il lui avait présenté en lui disant : "vas-y tue moi". Les deux prénommés avaient cherché à le faire passer, devant la police, pour l’agresseur, cela afin qu’il "perd[e]" son permis d’établissement.

Consécutivement à cette altercation, il avait été dans l’incapacité de se rendre à son travail et avait, de ce fait, été licencié (PP A-246).

d.e. G______ n’avait pas vu, le 11 novembre 2019, d’argent ni de tablette électronique dans le logement concerné. Ce dernier objet était sans doute dans le sac de l’enfant, que C______ était venu prendre après le changement de serrures. Elle l’avait vu emmener, à cette occasion, un ordinateur portable (PP C-392).

e. Autres plaintes pénales

e.a.a. B______ a déposé une seconde plainte contre C______, lui reprochant de l’avoir faussement accusée d’infractions aux art. 186 et 139 CP (PP A-222 et ss).

e.a.b. À cette suite, le prénommé a été prévenu de "diffam[ation]" (PP C-354).

e.b. D’autres résidents que C______ ont porté plainte contre B______, dont un pour le vol d’objets qui se trouvaient dans son habitation.

f. Fin de l’instruction

f.a.a. Le 22 septembre 2022, le Ministère public a informé les parties (PP C-926 et ss) qu’il entendait rendre des ordonnances pénales contre : C______ pour avoir blessé B______ (art. 123 CP); E______ pour avoir asséné un coup de poing à C______ (art. 123 CP); B______ pour avoir contraint C______ à quitter son logement, en ayant fait procéder au changement des serrures de la porte palière (art. 181 CP).

Les autres actes litigieux feraient l’objet de décisions de classement. Parmi ces actes, le Procureur fait état de "dénonciation[s] calomnieuse[s]" imputées à B______ et E______ [sans autre précision].

f.a.b. C______ a requis, sous la plume de son avocate d’office/défenseur privée, l’administration de preuves tendant à établir le déroulement des faits survenus le 11 novembre 2019; singulièrement, la mise en œuvre d’une expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) permettrait d’apprécier si les lésions corporelles qui lui étaient reprochées étaient ou non fondées (PP C-932 et ss).

f.b. Le 16 décembre 2022, le Procureur a rendu les ordonnances pénales annoncées (PP C-1'048 et ss, C-1'076 et ss ainsi que C-1’086 et ss).

C______, B______ et E______ y ont formé opposition (PP C-1'062 et ss, C-1'085 et C-1’095). La cause est actuellement pendante devant le Tribunal pénal.

C. a. Dans sa décision classant les agissements dénoncés par A______, le Procureur a considéré que C______ avait eu pour intention, en faisant changer les serrures de son appartement, de se protéger des intrusions inopinées des membres de l’association, et non d’utiliser un procédé illicite pour entraver ces derniers dans leur liberté d'action (art.  181 CP). En tout état, la culpabilité du prévenu sur ce point et les conséquences de ses actes étaient de peu d’importance (art. 52 CP). S’agissant de la prétendue violation de domicile, C______ tenait pour infondée la résiliation immédiate de la convention d’hébergement; il n’avait donc point eu pour dessein, le 11 novembre 2019 au soir, de pénétrer sans droit dans l’habitation où il vivait encore quelques heures plus tôt. Subsidiairement, les conditions de l’art. 52 CP étaient réunies, le prénommé, revenu sur les lieux pour récupérer des effets personnels, s’étant retrouvé, à la suite de son expulsion sans préavis, "à la rue" avec son fils mineur un soir du mois de novembre.

b. Le classement de l’infraction à l’art. 186 CP imputée par C______ à B______ se justifiait, à défaut de réalisation des éléments constitutifs de cette norme. En effet, à supposer que l’intéressée ait pénétré, en diverses occasions, dans l’habitation du précité en son absence, elle ne l’aurait pas fait "sans droit", les règles de l’association – remises à C______ lors de son emménagement – conférant, dans certains cas, la possibilité aux représentants de A______ d’y pénétrer hors sa présence. La condition de l’intention faisait, en sus, défaut.

Aucun acte de contrainte ne pouvait être reproché à E______, lequel pensait que le changement de serrures, effectué le 11 novembre 2019 à la demande de l’association, était légitime.

Concernant l’infraction de dénonciation calomnieuse – au sujet de laquelle le Ministère public retient qu’C______ aurait déposé plainte –, rien n’établissait que B______ et/ou E______ auraient faussement accusé le résident d’avoir attaqué le dernier nommé avec un couteau.

Les déclarations des parties relatives aux vols allégués étaient contradictoires. Aucun soupçon suffisant ne laissait présumer que B______ et/ou E______ auraient dérobé les sommes d’argent, meubles et ustensiles litigieux.

c. Les faits imputés par B______ à C______ – examinés par le Procureur sous l’angle de l’art. 303 CP – devaient aussi être classés, l’intéressé s’étant contenté de dénoncer aux autorités pénales des agissements qu’il estimait être illicites, actes dont certains avaient, au demeurant, fait l’objet d’une ordonnance pénale.

D. a. À l’appui de son recours, A______ se prévaut d’une violation de l’art. 29 al. 2 Cst féd., le Ministère public ayant négligé d’exposer, dans sa décision, "les raisons pour lesquel[le]s [l’]article [181 CP] s’appliquerait [au] cas d’espèce".

Sur le fond, les faits dénoncés étaient établis. En effet, C______ avait fait changer les cylindres de l’appartement sitôt qu’il avait appris la résiliation de la convention d’hébergement, afin de pouvoir y rester et, corrélativement, de l’empêcher d’en reprendre possession. De plus, le prénommé savait, le soir du 11 novembre 2019, ne plus avoir le droit de pénétrer dans son ancienne habitation. Il avait donc agi égoïstement, au mépris des règles tant pénales qu’associatives. Subsidiairement, ses actes avaient contribué à la survenance de l’altercation physique qui s’était ensuivie, de sorte qu’ils ne pouvaient tomber sous le coup de l’art. 52 CP.

b.a. Dans ses recours, C______ fait valoir que E______ avait usé de contrainte physique à son égard le 11 novembre 2019, tant en lui interdisant l’entrée de l’immeuble où il résidait qu’en lui assénant un coup de poing pour l’empêcher d’accéder au logement.

Le Ministère public avait nié, à tort, l’existence d’une dénonciation calomnieuse. En effet, les récits de B______ et E______ relatifs à la prétendue utilisation, par ses soins, d’un couteau lors de l’échauffourée étaient contradictoires et peu crédibles, contrairement à ses déclarations. La mise en œuvre d’une expertise du CURML "pour éclaircir l’altercation du 11 novembre 2019" permettrait d’étayer sa thèse.

S’agissant de l’infraction de vol, ses explications détaillées quant à la présence, dans l’appartement, des sommes d’argent, meubles et appareils électroménagers litigieux, étaient demeurées constantes. Les éléments objectifs suivants corroboraient ses dires : l’évocation, lors de son entrevue avec le comité de A______, de la location d’un garde-meubles en vue de son prochain déménagement; son refus de signer l’état des lieux de sortie; la "propension de l’association à l’appropriation illégitime", ce dont attestaient la prétendue mise en sûreté du téléphone de son fils, la distribution, à des résidents, de la nourriture contenue dans son frigo et le dépôt d’une plainte, par un autre bénéficiaire, pour le vol de ses effets.

b.b. Selon le rapport du Greffe de l'assistance juridique du 14 avril 2023, la situation financière de C______ ne lui permet pas d’assumer les honoraires de son défenseur privé.

c. À l’appui de son recours, B______ soutient que C______ l’avait bien accusée, à tort, d’infractions aux art. 186 ainsi que 139 CP et ce, intentionnellement. En effet, le précité savait pertinemment : que les membres de l’association étaient en droit de pénétrer dans les appartements des résidents, faculté qui était énoncée dans le règlement; ne pas être le propriétaire des meubles/appareils électroménagers qui garnissaient le logement, ceux-ci appartenant à l’association; n’avoir jamais détenu les effets personnels et sommes d’argent prétendument spoliés – dont il échouait à prouver l’existence –. Le prévenu avait agi par vengeance, pour la discréditer.

EN DROIT :

1.             Les quatre recours ayant trait à un complexe de faits similaire et soulevant des questions juridiques qui se recoupent partiellement, ils seront joints et traités par un seul arrêt.

2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

I. Recours de A______ contre l'ordonnance OCL/1663/2022

3. Cet acte est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement, décision sujette à recours (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la plaignante (art.  104 al. 1 let. b CPP), partie à la procédure qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir poursuivre l’auteur des infractions alléguées aux art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.3) et 186 CP (cf. à cet égard les arrêts ACPR/449/2023 et ACPR/453/2023 rendus le 13 juin 2023 dans la présente cause).

4. A______ (ci-après : la recourante) invoque une violation de son droit d’être entendue.

4.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle de ce dernier droit (art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP), est respectée lorsque le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.1).

4.2. En l’espèce, le Ministère public a expliqué, dans son ordonnance déférée, les raisons pour lesquelles il estimait que le changement de serrures effectué par C______ (ci-après : le prévenu) le 9/10 novembre 2019 pouvait être constitutif de contrainte (art. 181 CP), à savoir que ce comportement était propre à entraver la recourante dans sa liberté d’action.

Cette dernière se prévaut d'ailleurs d'une telle entrave, arguant que le prévenu souhaitait, en agissant de la sorte, demeurer dans ledit logement et, par là-même, l’empêcher d’en reprendre possession.

Ces considérations scellent le sort du grief.

5. La recourante conteste la réalisation des conditions du classement.

5.1. Selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le procureur classe la cause quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.

Cette décision doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, selon lequel une procédure ne peut être close que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.3).

5.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

5.3. L’art. 186 CP sanctionne quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation.

5.3.1. Dans ses arrêts ACPR/449/2023 et ACPR/453/2023 cités au considérant 3. supra, la Chambre de céans a retenu (consid. 4.2 et 4.3) que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de violation de domicile dans le contexte d’un contrat de bail s’appliquait par analogie aux signataires de la convention d’hébergement édictée par la recourante.

D’après cette jurisprudence, l'extinction du rapport juridique qui confère au locataire la maîtrise effective des lieux ne le prive pas de la protection du droit au domicile, cela aussi longtemps qu'il y exerce son pouvoir. En effet, le droit d’utiliser les locaux cesse avec le départ de l'occupant. La restitution de ceux-ci présuppose que le locataire déménage complètement son mobilier et ses effets personnels et remette les clés au bailleur. Dans les situations moins claires, en particulier lorsque l’occupant n'a pas déménagé lesdits effets et/ou restitué lesdites clés, le bailleur doit apprécier, en fonction de l'ensemble des circonstances, s'il y a eu restitution tacite des locaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2.).

5.3.2. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1).

5.4. In casu, il est constant que le prévenu a fait changer, le 9/10 novembre 2019, les serrures du logement mis à sa disposition par la recourante. Le 11 suivant, l’association a, à son tour, fait installer de nouveaux cylindres, alors que l’habitation était inoccupée.

La recourante n’allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que l’un de ses membres aurait souhaité pénétrer, hors la présence du prévenu, dans ledit logement entre le 9 novembre 2019 et le moment où le changement de serrures a été envisagé. L’on ne perçoit donc pas que le prévenu aurait, en empêchant l’accès à l’appartement durant cette période, entravé l’association dans sa liberté d’action.

Le comportement du prévenu n’a pas non plus empêché la recourante de reprendre possession de cet appartement. En effet, pour que tel fût le cas, celui-là aurait dû refuser de restituer à celle-ci son nouveau jeu de clés, situation qui ne s’est pas produite – selon les déclarations convergentes de E______ et du prévenu –, l’association ayant fait installer de nouveaux cylindres avant même le retour du prévenu et de son fils à leur domicile.

À cette aune, les conditions de l’art. 181 CP ne sont pas réunies.

5.5. Le prévenu est retourné à son (ancien) logement dans la soirée du 11 novembre 2019.

À ce moment, il disposait d’informations peu claires, voire contradictoires, sur la date d’extinction des rapports juridiques qui le liaient à la recourante. En effet, l’association n’a eu de cesse de changer cette date, la fixant, tout d’abord, au 30 novembre 2019 (dans la convention d’hébergement), puis, successivement, au 24 septembre 2019 (dans l’avenant au contrat), au 8 novembre 2019 (par message téléphonique), au 11 (ibidem) et au 13 suivants (par courrier recommandé). Finalement, les serrures de l’habitation ont été changées le 11 novembre 2019 et les résidents, expulsés sans autre préavis.

La situation n’était guère plus limpide s’agissant du droit d'utiliser les locaux, la majeure partie des effets du prévenu y étant toujours entreposés.

Face à ces incertitudes, l’on ne peut considérer que l’intéressé serait retourné à son (ancienne) habitation en sachant/acceptant qu’il n’en avait plus le droit.

Faute d’intention, une infraction à l’art. 186 CP doit être niée.

5.6. Dans ces circonstances, point n’est besoin de déterminer si, comme l’a retenu le Ministère public, la culpabilité et les conséquences des actes du prévenu seraient peu importantes au sens de l’art. 52 CP.

5.7. Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté.

II. Recours de C______ contre les décisions OCL/1660/2022 et OCL/1662/2022

6. 6.1. Ces actes ont été interjetés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

6.2. Il convient d'examiner si les trois griefs qui y sont formulés (commission, par B______ et/ou E______ d’infractions aux art. 181, 303 et 139 CP) sont dirigés contre une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans.

6.2.1. Conformément à l’art. 393 al. 1 CPP, la juridiction de recours traite uniquement les problématiques ayant fait l’objet d’une décision préalable.

6.2.2. Quand un acte pénalement répréhensible, susceptible de revêtir plusieurs qualifications juridiques, est soumis au juge du fond (en lien avec l’une de ces qualifications), il ne peut, en parallèle, être classé (en utilisant une autre qualification; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1. et 1.4).

6.2.3. Dans la présente affaire, C______ (ci-après : le recourant) reproche à E______ de lui avoir interdit l'accès de l’immeuble où il résidait, le 11 novembre 2019 (art. 181 CP).

Si cet agissement a bien été évoqué durant l’instruction, il n’a cependant jamais été considéré comme une infraction, que ce soit par le recourant (en l'absence de dépôt de plainte sur ce point) ou le Ministère public (faute de poursuite menée d'office à ce sujet). Pour cette raison, l'ordonnance entreprise est muette sur cet aspect (OCL/1662/2022).

Aussi la Chambre de céans ne peut-elle traiter cette problématique, pour la première fois, au stade du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Le recourant reproche encore au prénommé de lui avoir asséné un coup de poing pour l’empêcher d’entrer dans le logement (art. 181 CP). Toutefois, ce geste – non discuté dans la décision attaquée – doit être jugé par le Tribunal pénal. Si le recourant estime qu'une qualification juridique supplémentaire/différente de celle proposée par le Ministère public (i.e. lésions corporelles simples) au juge du fond se justifie, il devra s'en prévaloir auprès de ce dernier.

Le recours contre l’ordonnance OCL/1662/2022 est donc irrecevable en tant qu’il porte sur l’art. 181 CP.

6.2.4. Pour le surplus, les deux autres infractions litigieuses (art. 303 et 139 CP) ont fait l’objet d’un classement, décision sujette à contestation (art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP).

6.3. Reste à déterminer si le recourant dispose, en lien avec ces deux infractions, de la qualité de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), respectivement d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation des prononcés querellés (art. 382 CPP), réquisits nécessaires pour admettre sa qualité pour agir.

6.3.1. En vertu de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui manifeste, soit expressément, soit par actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2019 du 27 mai 2019 consid. 2.2), l’intention de participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Celle-ci doit intervenir avant la clôture de l’instruction (al. 3), à savoir avant qu'une ordonnance de classement soit rendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019 consid. 1.1). Faute de déclaration spontanée du justiciable, le ministère public attire son attention sur le droit d’en effectuer une (al. 4); il est douteux qu’un particulier assisté d’un avocat dès l'ouverture de l’enquête puisse, sans autre, invoquer sa bonne foi pour se constituer partie plaignante après le terme fixé à l'art. 118 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2019 précité, consid. 1.3).

6.3.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels, telle que la propriété (arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2).

6.3.3. En l’occurrence, le recourant – assisté d'un défenseur privé depuis le début de la procédure – n'a jamais déposé plainte du chef de dénonciation calomnieuse contre B______ et/ou E______.

Il a, certes, contesté avoir utilisé un couteau lors de l’altercation litigieuse. Il l’a toutefois fait en réponse aux accusations portées contre lui, sans se prévaloir, dans la suite de celles-ci, d’une infraction à l’art. 303 CP.

De son côté, le Ministère public n’a, à aucun moment, mis en prévention les prénommés pour ces faits, ni étendu (d'office) la cause à cette infraction.

Aussi la référence, pour la première fois, à une telle norme dans l'avis de prochaine clôture procède-t-elle d'une erreur – inadvertance qui s'explique, à lire les ordonnances déférées, par le fait que le Procureur avait à l'esprit, à la fin de la procédure (cf. lettre C.b supra), que le recourant se serait plaint d'une dénonciation calomnieuse –.

Postérieurement à cet avis, le recourant n'a pas requis la poursuite/la condamnation des deux prénommés du chef d’infraction à l’art. 303 CP (ses offres de preuve tendant uniquement à établir le déroulement des faits survenus le 11 novembre 2019).

La procédure ne portant point sur cet aspect, une interpellation du recourant, par le Ministère public, conformément à l'art. 118 al. 4 CPP, n'avait pas lieu d'être.

C'est donc par mégarde que l'autorité intimée a statué sur l'infraction à l'art. 303 CP.

Le recourant ne saurait – sans violer le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), applicable aux parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3) – tirer profit d'une telle méprise et requérir, pour la première fois, devant la Chambre de céans, la poursuite de faits dont il ne s'est jamais plaint, faits qui sont, de surcroît, exorbitants à la présente cause.

Les recours sont donc irrecevables en tant qu'ils concernent la norme précitée.

6.3.4. Ils le sont, en revanche, s'agissant des vols dénoncés, ces actes lésant le patrimoine du recourant (art. 115 CPP).

7. Ce dernier tient les conditions de l’art. 139 CP pour réunies.

7.1. La cause doit être classée lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, il peut être exceptionnellement renoncé à un renvoi en jugement quand il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4).

7.2. L’art. 139 CP réprime quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui, dans le but de se l'approprier.

7.3. In casu, le recourant accuse B______ et E______ (ci-après : les prévenus) d’avoir dérobé, dans son ancien logement, des biens et valeurs lui appartenant, ce que ces derniers contestent.

Aucun élément objectif ne permet de privilégier l'une ou l'autre de ces thèses – dans lesquelles chacun des intéressés est demeuré constant –.

En effet, l’on ne peut identifier qui, du recourant ou de l’association, est le propriétaire des meubles et appareils électroménagers qui garnissaient l'habitation, faute de document en attestant (état des lieux d'entrée, factures d'achats, etc.). Que celui-là ait évoqué avec le comité de celle-ci la perspective de louer un garde-meubles en vue de son déménagement n’y change rien, l’intéressé ayant pu souhaiter y entreposer d’autres biens.

La présence, dans l’appartement des sommes d’argent et effets personnels litigieux n’est nullement objectivée – sous réserve de l’ordinateur portable, au sujet duquel il sera revenu infra –. L’on ne peut donc retenir, même sous l’angle de la vraisemblance, qu’ils s’y trouvaient avant que l’association procède au changement des serrures. Les accusations de vol, formulées par un autre résident, sont impropres à infirmer ce constat.

S’agissant dudit ordinateur, les parties semblent s'accorder sur son existence et sa présence dans l’habitation. Le recourant soutient l’y avoir laissé, tandis que, d’après les membres de l’association, il l’aurait, apparemment, emporté avec lui le 11 novembre 2019. Faute d'indice appuyant l’un ou l’autre de ces récits, aucun d’eux ne peut être privilégié.

Rien ne permet de déduire de l’attitude des membres de l’association "une propension ( ) à l’appropriation illégitime". Au contraire, le recourant a pu récupérer le téléphone portable de son fils, conservé par ceux-là. Quant à la nourriture entreposée dans le frigo, le recourant ne prétend pas en avoir demandé la restitution avant qu'elle ne soit périmée, ni ne soutient qu’il aurait préféré la voir jetée plutôt que distribuée à des personnes dans le besoin.

Aucun soupçon suffisant ne laisse donc présumer la commission de vols par les prévenus.

Manifestement infondé, le recours doit être rejeté.

8. Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

8.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que son action ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

8.2. À la lumière de ces principes, la cause était manifestement dépourvue de chance de succès, pour les raisons préalablement exposées, de sorte que la demande du recourant ne peut qu'être rejetée.

III. Recours de B______ contre l'ordonnance OCL/1663/2022

9. Cet acte, qui respecte les réquisits de forme et de délai cités au considérant 3. supra, est recevable, la prénommée (ci-après : la recourante) étant titulaire du bien juridique protégé par l’infraction à l’art 303 CP (art. 115 cum 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.1).

10. La recourante estime qu’il existe une prévention suffisante, contre C______ (ci-après : le prévenu), de dénonciation calomnieuse.

10.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Est considéré comme "innocent" celui qui a été libéré par une décision d'acquittement ou de classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par un tel prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1).

Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict, le dol éventuel étant insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2022 précité, consid. 3.2.2).

10.2. En l’espèce, le Ministère public a classé l’infraction à l’art. 186 CP imputée par le prévenu à la recourante, au motif que les conditions d’application de cette norme n’étaient pas réunies. Cette décision – entrée en force, faute d’avoir été contestée par le prévenu – innocente donc l’intéressée.

Reste à examiner si le prévenu connaissait, au moment du dépôt de sa plainte, de façon certaine, l’innocence de la recourante.

Cette dernière estime que tel serait le cas, le règlement de l’association conférant à ses membres le droit de pénétrer dans le logement des résidents.

Si ce règlement réserve bien une telle faculté, il stipule toutefois que les inspections ont lieu en présence des bénéficiaires, un contrôle en leur absence n’étant autorisé que quand la situation le justifie; aucun exemple n’illustre cette dernière exception.

Ce libellé étant peu clair, l’on ne saurait retenir que le prévenu, en dénonçant des intrusions inopinées et en son absence dans son logement, savait que les membres de l'association étaient habilités à les pratiquer dans ces cas-là.

Si la recourante était présente dans l’habitation le 11 novembre 2019 au soir, la situation qui prévalait alors était floue – s'agissant tant de la date d'extinction des rapports juridiques liant le prévenu et l'association que de la personne autorisée à utiliser cette habitation (cf. consid. 5.5 supra) –. Le prévenu ne pouvait donc être certain du caractère inexact de son accusation.

Partant, l’existence d’une dénonciation calomnieuse doit être niée concernant l'infraction à l'art. 186 CP.

10.3. Le classement des vols imputés par le prévenu à la recourante est intervenu en raison des déclarations contradictoires des parties et d'une culpabilité qui ne pouvait être clairement établie (cf. considérant 7. supra). Cette décision n’équivaut donc nullement à un acquittement.

Aussi l’une des conditions objectives de l’art. 303 CP, soit l’innocence de la dénoncée, fait-elle défaut.

À supposer que l'intéressée ait été innocente et un tiers responsable desdits vols, l’existence de l’un des éléments constitutifs subjectifs de la norme précitée devrait être niée.

En effet, le prévenu pouvait, dans son for intérieur, tenir la recourante pour responsable des spoliations, celle-là étant l’une des premières personnes à être entrée dans le logement après l’installation des nouveaux cylindres. À défaut, pour le prévenu, de savoir l’intéressée innocente des vols litigieux, il ne pouvait avoir le dessein de lui nuire.

Les conditions de la norme précitée ne sont donc pas non plus réalisées s'agissant de l'infraction à l'art. 139 CP.

10.4. Partant, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.

IV. Frais inhérents à la procédure de recours

11. A______ succombe sur l’entier de ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP).

Elle supportera, en conséquence, les frais afférents à son acte, fixés à CHF 600.- en totalité (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées par ses soins (CHF 600.-).

12. 12.1 C______, qui succombe également (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP), supportera les frais de la procédure liés à ses deux recours, lesquels seront fixés à CHF 400.- en totalité, pour tenir compte de sa situation financière précaire, attestée par le Greffe de l’assistance juridique (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 RTFMP).

12.2. Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

13. B______ succombe aussi (art. 428 al. 1 CPP).

Elle supportera donc les frais relatifs à son acte, fixés à CHF 600.- en totalité (art. 3 cum 13 al. 1 RTFMP), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées par ses soins (CHF 600.-).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Joint les quatre recours.

Les rejette, dans la mesure de leur recevabilité.

Rejette la demande d’assistance judiciaire formée par C______.

Condamne l’association "A______ aux frais de la procédure concernant son recours, fixé en totalité à CHF 600.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par celle-ci (CHF 600.-).

Condamne C______ aux frais de la procédure afférents à ses deux recours, fixés en totalité à CHF 400.-.

Dit que le refus de l'assistance judiciaire est rendu sans frais.

Condamne B______ aux frais de la procédure liés à son recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par celle-ci (CHF 600.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, à l’association "A______, C______ et B______, soit pour eux à leurs avocats, ainsi qu’au Ministère public.

Le communique, pour information, à E______, soit pour lui à son conseil.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/19549/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'505.00

Total

CHF

1'600.00