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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21282/2021

ACPR/518/2023 du 04.07.2023 sur OCL/1661/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ORDONNANCE PÉNALE;NE BIS IN IDEM
Normes : CPP.319; CPP.382; CP.123; CP.126

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21282/2021 ACPR/518/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 4 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Vincent LATAPIE, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 12 décembre 2022 par le Ministère public,

 

et

B______, domicilié ______, comparant par Me C______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 23 décembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 décembre 2022, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale pour lésions corporelles simples.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'il établisse un acte d'accusation, subsidiairement, qu'il rende une nouvelle ordonnance pénale, contre B______ du chef de lésions corporelles simples, plus subsidiairement, qu'il statue dans le sens des considérants. Il sollicite également, par pli séparé du 27 janvier 2023, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

b. Le recourant, au bénéfice de l'aide sociale, a été dispensé de l'avance de sûretés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 23 septembre 2021, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour lésions corporelles simples.

En substance, il a exposé s'être rendu à D______, le 18 septembre 2021, afin de discuter avec B______ qui y donnait un concert. Le ton était monté et le précité s'était avancé vers lui en sortant de sa sacoche un couteau suisse, avec lequel il lui avait donné un coup de poing. Celui-ci avait usé de la lame du couteau, laquelle dépassait de sa main droite, d'environ 2 cm entre le pouce et l'index. À la suite de ce coup, il avait abondamment saigné au niveau du visage. Il avait appelé la police, puis s'était rendu dans une permanence médicale pour y recevoir des soins.

b. A______ a été examiné au centre médical de E______ [GE]. Au personnel soignant, il a expliqué avoir été agressé, le jour-même, vers 17h, par son ex, qui lui avait donné un coup de couteau à l'oreille gauche. L'examen clinique a mis en évidence une plaie d'environ 2 cm sur le devant de l'oreille gauche, qui avait dû être suturée [cinq points de suture]. Selon le constat médical, les lésions constatées pouvaient être compatibles avec les déclarations du patient.

Le lendemain, soit le 19 septembre 2021, A______ s'est rendu aux urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG) pour faire constater ses blessures. Le constat médical établi à cette occasion fait notamment état d'une "plaie longitudinale suturée de 3 cm, 5 points [de suture] au-dessus du tragus oreille gauche" ainsi qu'une "[t]uméfaction au niveau de la tête en pré-auriculaire".

c. Entendu par la police le 29 septembre 2021, B______ a admis s'être énervé et avoir donné – impulsivement – un coup de poing au plaignant avec sa main droite. Il n'avait aucune arme sur lui. A______ le harcelait sur les réseaux sociaux et il ne voulait plus avoir de contact avec lui.

d. L'organisateur de l'évènement [à] D______, F______, a été auditionné par la police en qualité de témoin. Il a confirmé avoir vu B______ donner une claque ou un coup de poing à A______, lequel était très agité et insistait pour entrer, alors qu'il ne figurait pas sur la "guest list". Il n'y avait aucun couteau au moment des faits. D'ailleurs, les agents de sécurité fouillaient les sacs des participants à l'entrée.

e. Selon le rapport de renseignements établi par la police, la patrouille intervenue sur place, à la suite de l'altercation, avait constaté que A______ saignait légèrement. Celui-ci n'avait pas fait mention de l'usage d'un couteau. Par ailleurs, la perquisition effectuée au domicile de B______ n'avait révélé aucun élément probant.

f. Par ordonnance pénale du 17 novembre 2021, le Ministère public a déclaré B______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) pour avoir, le 18 septembre 2021, "donné un coup de poing au visage de A______, le blessant de la sorte". L'usage d'un couteau était écarté.

L'intéressé a fait opposition à l'ordonnance précitée.

g. Entendu par le Ministère public à la suite de son opposition, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Pour le surplus, il contestait avoir causé une blessure à A______. Après le coup litigieux, il n'avait pas constaté de sang sur le visage du susnommé, à l'instar du témoin qui avait été auditionné. Il ne possédait pas de couteau, ni ne portait de bague ce jour-là. Il était hétérosexuel et n'avait jamais eu de relation avec le plaignant, qu'il avait rencontré "une seule fois dans sa vie, durant trente secondes".

h. Par lettre du 28 juillet 2022, B______ a produit diverses photographies, prises lors du concert, attestant qu'il ne portait pas de bague le jour des faits.

i. Le 29 septembre 2022, le Ministère public a condamné B______ par ordonnance pénale (sur opposition) du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) pour avoir, le 18 septembre 2021, "donné un coup de poing au visage de A______". Au vu des éléments figurant au dossier, seule cette infraction pouvait être retenue.

j. Par pli du 14 octobre 2022, A______, partie plaignante, a formé opposition à la décision précitée, contestant la qualification juridique retenue, i.e. voies de fait, en lieu et place de celle de lésions corporelles simples.

k. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police, tout en mentionnant que l'ordonnance pénale tenait lieu d'acte d'accusation.

l. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ et a renvoyé la cause au Ministère public "charge à lui de rendre une ordonnance de classement formelle".

En effet, en retenant que la plaie ayant dû être suturée n'était pas en relation de causalité naturelle avec le coup de poing donné par le prévenu, le Ministère public avait abandonné une partie des charges retenues contre B______ et avait donc prononcé, dans son ordonnance pénale (sur opposition) du 29 septembre 2022, un classement partiel implicite attaquable par la voie du recours.

Ainsi, c'était à tort que le Ministère public n'avait pas rendu une ordonnance pénale et une ordonnance de classement, mais une ordonnance pénale qui contenait un classement implicite. La partie plaignante ne disposait pas d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de l'ordonnance pénale, dans la mesure où le Tribunal, qui était lié par l'acte d'accusation, ne pouvait en tout état pas retenir qu'en donnant le coup de poing, le prévenu avait causé la lésion ayant dû être suturée.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que même s'il était établi – et non contesté – que le prévenu avait donné un coup de poing au plaignant, il n'était pas avéré que ce comportement avait causé la plaie subie par la victime. En effet, l'usage d'un couteau, tel que relaté par le plaignant, n'était pas confirmé par le témoin auditionné, de sorte qu'une telle utilisation, laquelle aurait éventuellement pu expliquer la lésion subie, ne pouvait être retenue. Il en allait de même du port d'une bague par le prévenu au moment des faits. Enfin, les déclarations du plaignant avaient varié au cours de la procédure. Ainsi il n'existait pas de soupçon justifiant une mise en accusation du chef de lésions corporelles simples. Un classement s'imposait donc.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que le prévenu ne s'était jamais vu reprocher l'aggravante de l'arme ou de l'objet dangereux visés à
l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP, mais bien de s'être rendu coupable de violation de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, i.e. d'une infraction de résultat, dont on ne pouvait que constater la réalisation d'un point de vue objectif eu égard aux lésions qu'il avait subies. En effet, sous l'angle de la causalité, un coup de poing porté au visage était susceptible de causer une lésion au visage telle que celle endurée. D'ailleurs, ni l'autorité intimée ni le prévenu ne soutenaient qu'il se serait lui-même infligé la blessure constatée. En tout état, il n'était pas possible de retenir, à ce stade, qu'un acquittement était plus probable qu'une condamnation, le Ministère public n'ayant en particulier pas motivé sa décision en lien avec la crédibilité des parties. Le principe in dubio pro duriore avait donc été violé.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours comme étant mal fondé. Il expose, préalablement, avoir retenu, dans son ordonnance pénale (sur opposition) du 29 septembre 2022, une qualification juridique différente de celle retenue dans sa première ordonnance pénale du 17 novembre 2021, de sorte qu'il n'avait pas rendu d'ordonnance de classement partiel s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples, mais uniquement une ordonnance pénale retenant une infraction à l'art. 126 al. 1 CP, au lieu de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP.

S'agissant de la violation de la maxime "in dubio pro duriore" reprochée, seul un objet coupant - et non "un simple" coup de poing - était susceptible d'avoir causé la blessure présentée par le recourant. Or, aucun élément objectif au dossier n'établissait l'usage d'un tel objet. L'infraction de lésions corporelles simples ne pouvait, par conséquent, être retenue.

Par ailleurs, aucun recours n'avait été formé contre l'ordonnance rendue le
17 novembre 2022 par le Tribunal de police, laquelle constatait l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______, faute d'intérêt juridiquement protégé de ce dernier. Partant, si l'intéressé estimait disposer d'un intérêt à contester la qualification juridique de l'état de faits, un recours contre cette décision semblait s'imposer. De plus, en l'absence d'opposition du prévenu à l'ordonnance pénale (sur opposition) du 29 septembre 2022, cette décision était désormais définitive et exécutoire. Ainsi, en application du principe de l'autorité de la chose jugée, il ne pouvait pas rendre une nouvelle ordonnance pénale portant sur le même complexe de faits contre B______. C'était donc à tort que le recourant lui en faisait le reproche.

c. B______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais, et à l'octroi d'une indemnité équitable pour ses frais occasionnés par la présente procédure de recours. Un lien de causalité entre son comportement et la plaie subie par le recourant faisait manifestement défaut. Le recourant ne démontrait d'ailleurs pas comment un simple coup de poing aurait pu causer une plaie ouverte ayant dû être suturée. Au contraire, les versions contradictoires et incohérentes du recourant laissaient floue la cause de la lésion subie. En outre, les éléments au dossier avaient permis à l'autorité intimée d'écarter tout soupçon que la blessure subie par le recourant avait été causée par ses soins. C'était donc à juste titre que le Ministère public avait constaté qu'aucun soupçon ne justifiait une mise en accusation et avait partiellement classé la procédure, en tant qu'elle concernait l'infraction de lésions corporelles simples.

d. Dans sa réplique, A______ persiste dans les termes de son recours sans formuler d'autres observations.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2. Encore faut-il que le recourant ait, en sus, un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée.

1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).

Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).

1.2.2. Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). Le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale, d'une part, et une ordonnance de classement, d'autre part.

Lorsque le ministère public omet de rendre deux décisions séparées, mais établit une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la voie de recours ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement est celle du recours ordinaire prévu à l'art. 322 al. 2 CPP, la voie de l'opposition à l'ordonnance pénale n'étant pas adaptée – celle-ci ne concernant que le cas où la partie plaignante se prévaut d'une qualification juridique autre par rapport à un état de fait non contesté –
(ATF 138 IV 241 consid. 2.4 à 2.6).

1.2.3. L'autorité de chose jugée et le principe "ne bis in idem" requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique desdits faits n’est, en revanche, pas déterminante. L'interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP) constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure
(ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1).

1.3. En l'occurrence, par ordonnance du 17 novembre 2022, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité – faute d'intérêt juridiquement protégé – de l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance pénale (sur opposition) du
29 septembre 2022 tout en renvoyant la cause au Ministère public "charge à lui de rendre une ordonnance de classement formelle", s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples, dont il estimait qu'elle avait été implicitement classée par cette autorité.

La partie plaignante n'ayant pas recouru contre cette décision et le prévenu n'ayant lui-même pas formé opposition contre l'ordonnance pénale (sur opposition) du
29 septembre 2022, cette dernière décision est, à ce jour, définitive et exécutoire.

Or, elle retient que le prévenu s'est rendu coupable de voies de fait pour avoir donné un coup de poing à la partie plaignante, écartant que le prévenu ait pu causer la plaie subie par celle-ci, au vu des éléments au dossier.

Dans son recours, l'intéressé soutient qu'en lui donnant ce même coup de poing, le prévenu lui aurait causé la plaie ayant dû être suturée. Il vise ainsi le même complexe de faits que celui retenu dans l'ordonnance pénale (sur opposition) du 29 septembre 2022, désormais entrée en force. Ainsi, dans la mesure où les autorités pénales sont liées par le principe de l'autorité de la chose jugée, en vertu duquel la qualification juridique des faits n'est pas pertinente, il apparaît qu'une nouvelle décision qui retiendrait qu'en donnant le coup de poing litigieux – fait pour lequel le prévenu a déjà été condamné – l'intimé aurait causé la lésion ayant dû être suturée, ne pourrait, en tout état, pas être rendue.

Dès lors, faute de discerner un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, dont le recourant pourrait se prévaloir, la qualité pour recourir doit lui être déniée.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

Quoiqu'il en soit, eût-il été recevable que le recours aurait de toute manière dû être rejeté, au vu des considérations qui suivent.

2. Le recourant estime qu'il existe des soupçons suffisants de lésions corporelles simples.

2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation.

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

2.2. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées).

Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, no 16 ad art. 117 CP) et l'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. I.2).

2.3. En l'espèce, il est constant que la plaie présentée par le recourant, établie par la documentation médicale produite, constitue une lésion corporelle simple. Il n'est toutefois pas établi que cette blessure serait directement la conséquence du comportement de l'intimé, car le dossier ne permet pas de retenir une action causale de celui-ci. Personne ne l'a en effet vu frapper le recourant avec un couteau ou une bague, comme celui-ci l’affirme sans aucun soutien au dossier. En outre, rien ne confirme que le recourant aurait abondamment saigné après le coup, les policiers intervenus après les faits ayant fait état d'un saignement léger. De plus, les déclarations du recourant ont fortement varié au cours de l'instruction, ce qui remet en cause leur crédibilité, à ce stade déjà. Dans ce contexte, il n'existe à la procédure aucun élément probant permettant d'étayer ou même de rendre vraisemblable que le coup de poing litigieux aurait été d'une violence suffisante pour causer une lésion telle que celle décrite dans les constats médicaux. Aucun autre acte d’enquête n’apparaît, de surcroît, susceptible de modifier ce constat. Le recourant n'en dit mot, d'ailleurs.

Dans ces circonstances, l'on ne saurait retenir que les éléments à disposition du Ministère public permettaient de conduire au renvoi en jugement du prévenu pour lésions corporelles simples.

3. Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire mais il n’y a pas droit, l'action civile étant manifestement vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP).

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la demande de refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

5. L'intimé, prévenu, qui obtient gain de cause pour l'essentiel, conclut à l'allocation d'une indemnité équitable valant participation à ses frais d'avocat, pour la procédure de recours.

5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

5.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité de recours est tenue d’examiner cette question d’office.

Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313).

La Chambre de céans retient un tarif horaire de CHF 350.- pour un collaborateur (ACPR 889/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.3 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 consid. 8.2).

5.3. En l'espèce, l'intimé, assisté d'un avocat, a droit à une indemnité pour ses frais de défense relatifs à la procédure de recours, qu'il ne chiffre toutefois pas. Au vu du travail accompli, à savoir douze pages d'observations, dont une page de garde et deux pages et demi en droit, ainsi que du faible degré de difficulté des questions litigieuses, deux heures d'activité au tarif horaire de CHF 350.- apparaissent justifiées. Une indemnité de CHF 700.-, TVA de 7,7% en sus, lui sera ainsi allouée au titre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à charge de l'État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 753.90, TVA (7.7% incluse), pour ses frais de défense devant l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, B______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21282/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

505.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

600.00