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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23073/2022

ACPR/491/2023 du 26.06.2023 sur ONMMP/682/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE
Normes : CPP.310; CP.144

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23073/2022 ACPR/491/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 26 juin 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 février 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 24 février 2023, mis en conformité le 22 mars 2023 sur demande de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 février 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante, sans prendre de conclusions formelles, recourt contre ladite décision et demande à ce que B______ soit condamnée à lui payer la somme de CHF 368.- correspondant aux frais de réparation de ses lunettes.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 27 septembre 2022, A______ a déposé plainte contre sa sœur, B______, pour dommages à la propriété.

Le 4 précédent, les deux femmes s'étaient rejointes pour boire un café. En partant, après une discussion au cours de laquelle B______ s'était énervée, celle-ci lui avait lancé un pot de glace sur le thorax. La prénommée, complètement hystérique, s'était ruée sur elle et, avec la main droite, lui avait arraché ses lunettes, lesquelles étaient tombées au sol et s'étaient cassées. Des passants étaient ensuite intervenus, ce qui lui avait permis de s'échapper.

À l'appui de sa plainte, elle a produit la facture des réparations de ses lunettes d'un montant de CHF 368.-.

b. Entendue par la police le 14 février 2022, B______ a expliqué que, le jour en question, elle avait jeté sa glace sur sa sœur afin que cette dernière se taise. Par la suite, elles s'étaient agrippées et tiré les habits. Aucune d'entre elles n'avait été blessée. À aucun moment, elle n'avait fait un geste au niveau du visage de sa sœur afin de faire tomber les lunettes, ni n'en avait eu l'intention. Ces dernières étaient tombées toutes seules pendant l'altercation. Cependant, elle avait toujours dit que, si elles étaient cassées, elle prendrait, à sa charge, la moitié des réparations.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'au vu des déclarations contradictoires des parties, dans un contexte familial conflictuel, il n'était pas établi, à satisfaction de droit, que B______ avait endommagé intentionnellement les lunettes de A______, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété n'étaient manifestement pas réunis.

D. a. Dans son recours, A______ explique, en substance, que B______ avait intentionnellement "sauté sur" son visage et cassé ses lunettes.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).

3.2. Se rend coupable de dommages à la propriété selon l'art. 144 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

Cette disposition institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables.

3.3. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que les lunettes de la recourante ont été endommagées durant leur altercation.

Cependant, leur version diffère sur le geste ayant provoqué la chute desdites lunettes. La mise en cause conteste en être à l'origine et avoir eu une telle intention.

Or, il n'est pas possible d'apprécier une version plutôt qu'une autre et aucun acte d'instruction n'apparaît utile, la recourante n'en proposant aucun au demeurant.

Dans ces circonstances, il n'existe pas de prévention pénale suffisante à l'encontre de la mise en cause concernant les faits dénoncés.

Partant, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Sarah RYTER, greffière.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23073/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

600.00