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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26712/2022

ACPR/503/2023 du 27.06.2023 sur OMP/826/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP);PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE;ABUS DE DROIT
Normes : aCPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26712/2022 ACPR/503/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 27 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______ SA ; ______, comparant par Me Laurent MAIRE, rue Grand-Chêne 3, case postale 6868, 1002 Lausanne,

recourant,

contre l'ordonnance de séquestre et ordre de dépôt rendue le 13 janvier 2023 par le Ministère public,

et

C______, domiciliée ______, comparant par Me Pascal de PREUX, RESOLUTION Legal Partners, Avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 28 février 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 janvier 2023, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de ses avoirs (prestations de prévoyance et de libre passage), auprès de [la caisse de pension] D______, comptes de libre passage, à hauteur de CHF 65'600.-, et le dépôt par cette dernière des copies de tous les documents relatifs à ces prestations et de toute correspondance avec lui depuis 2018.

b. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée, en ce sens qu'aucun séquestre n'est ordonné sur ses avoirs auprès de D______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Par pli déposé le 19 décembre 2022 au Ministère public, C______ a porté plainte contre A______ pour violation de l'obligation d'entretien fixée à CHF 5'600.- par mois par ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause en divorce du 7 octobre 2013 du Tribunal d'arrondissement de E______ (ci-après, le Tribunal d'arrondissement), laquelle était toujours en vigueur. Du 1er septembre 2021 au 6 décembre 2022, le total des contributions impayées s'élevait à CHF 65'600.-.

Son époux avait déjà été condamné pour la même infraction par ordonnances pénales du Ministère public des:

·         10 mai 2019, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 230.- le jour, avec sursis 3 ans (P/1______/2016);

·         23 février 2022, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 190.- le jour, [sans révocation du sursis] (P/2______/2021); la procédure est toujours pendante devant le Tribunal de police.

Lors de l'audience du 20 septembre 2022 devant le Procureur dans la P/2______/2021, A______ a déclaré attendre d'avoir atteint ses 65 ans pour pouvoir toucher sa retraite suisse; il avait fait les démarches en ce sens.

La plaignante a notamment demandé le séquestre des avoirs de prévoyance professionnelle du concerné auprès de D______, à hauteur de CHF 360'000.- couvrant les diverses périodes pénales, exposant que son mari, âgé de 65 ans depuis le 4 décembre 2022 et domicilié à l'étranger, pouvait en requérir le versement en capital à tout moment, de sorte qu'ils étaient exigibles.

b.        L'ordonnance querellée du 13 janvier 2023, notifiée à [la caisse de pension] D______, mentionne qu'une copie est adressée au conseil de la plaignante et à A______.

Par courrier du 23 janvier 2023, ladite copie a ainsi été communiquée au conseil de la plaignante. Le dossier transmis à la Chambre de céans ne contient aucun courrier à l'attention de A______.

c.         Le 16 février 2023, le Procureur a reçu la confirmation du blocage du montant séquestré de CHF 65'600.- par D______, laquelle lui a, en outre, adressé un relevé de compte, le règlement sur la tenue des comptes de libre passage et une copie du dossier.

D______ a précisé que la prestation du compte de libre passage concernée n'était pas encore exigible, le client n'ayant pas formé de demande en paiement et n'ayant pas "accompli les 70 ans" (exigibilité sans demande de versement selon l'art. 8 du règlement: la prestation de libre passage est versée à la personne assurée au plus tard cinq ans après que celle-ci a atteint l'âge de la retraite AVS, au plus tôt, sur demande, cinq ans avant qu'elle n'atteigne l'âge de la retraite AVS).

Il ressort, en outre, des pièces produites qu'à la suite du prononcé du divorce des époux A______/C______ le ______ 2014, le partage, par moitié, de la caisse libre passage de A______ a été ordonné par jugement du 4 mai 2020 de la Cour des assurances sociales et que D______ a procédé au transfert des avoirs dus à la plaignante en date du 26 août 2020. Restent ainsi auprès de D______ les avoirs de libre passage de A______, lequel n'a pas demandé leur transfert. En outre, par courrier du 28 décembre 2022, D______ a confirmé au conseil de la plaignante que, conformément à l'arrêt du 7 juin 2019 de la Cour d'appel civile, elle l'informerait immédiatement, par écrit en cas de demande de paiement anticipé desdits avoirs de libre passage. Elle a, enfin, confirmé n'avoir jamais reçu aucune correspondance de la part de A______.

d.        À teneur de la note du Procureur du même jour, l'avocat qui défendait le prévenu dans les procédures antérieures lui a confirmé qu'il le représentait toujours.

Par courrier du 17 février 2023, adressé à ce conseil, le Procureur l'a invité à se déterminer, d'ici au 15 mars 2023, sur la plainte de C______, et lui a transmis copie de la décision de séquestre du 13 janvier 2023.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné le séquestre d'une part des avoirs du prévenu et le dépôt par D______ de pièces afin d'analyser l'exigibilité des droits aux prestations de libre passage du prévenu et l'existence d'un éventuel abus de droit.

D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que le séquestre de ses avoirs (prestations de prévoyance et de libre passage) faisait suite à la plainte contre lui pour retard dans le versement de contributions d'entretien; il visait dès lors, sans le préciser, à assurer une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Or, le séquestre pénal des avoirs de la prévoyance professionnelle au titre de la créance compensatrice, n'était admis qu'à la condition que lesdits avoirs soient exigibles. Or, de tels avoirs ne constituaient pas une créance exigible avant que l'assuré n'en ait sollicité le paiement du capital (arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020). Faute d'exigibilité, aucune mesure conservatoire ne devait pouvoir être prononcée.

Il se réfère encore à l'arrêt du 7 juin 2019 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile sur mesures provisionnelles – qui a ordonné à [la caisse de pension] D______ d'informer immédiatement C______ s'il demandait le paiement anticipé de ses avoirs de libre passage – lequel avait tranché la question de l'exigibilité de la créance et celle de l'abus de droit.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève que le recourant n'avait pas répondu à son courrier du 17 janvier 2023 l'invitant à se déterminer sur la plainte et lui transmettant une copie de l'ordonnance de séquestre. Il ne s'était pas non plus déterminé, après réception de la réponse de D______, mais avait sollicité, le 15 mars 2023, un délai d'un mois supplémentaire pour ce faire.

S'il avait reçu les informations nécessaires pour trancher la question de l'exigibilité des droits, il ne pouvait en l'état se déterminer sur l'existence ou non d'un abus de droit. Or, le prévenu, qui disposait d'une somme importante au sein de D______, avait déclaré, dans la procédure P/2______/2021, ne pas avoir les moyens de s'acquitter totalement de la pension due, vivre aux Bahamas, ne plus disposer de revenus et attendre d'avoir atteint les 65 ans, soit deux mois plus tard, pour toucher sa retraite suisse, ayant déjà fait les démarches pour l'obtenir. Le recourant savait que le Ministère public ne pouvait en l'état, sans sa détermination, vérifier si la situation relevait d'un abus de droit, lequel était vraisemblable.

c. C______ considère le recours tardif dans la mesure où elle-même avait reçu le 25 janvier 2023 l'ordonnance de séquestre du 13 précédent.

Elle estime que les prestations non échues de prévoyance professionnelle pouvaient faire l'objet d'un séquestre conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) et que le séquestre en vue de la confiscation était fondé sur la vraisemblance. Ainsi, au vu des antécédents judiciaires du recourant, de son comportement téméraire et des probabilités d'une nouvelle condamnation, un tel séquestre conservatoire se justifiait au moins pendant la phase d'instruction, laquelle permettrait de déterminer si une éventuelle créance compensatrice se justifiait.

En outre, les conditions d'un abus de droit par le recourant étaient réunies et justifiaient également le séquestre. De manière générale, les droits aux prestations de libre passage et des prestations de prévoyance étaient insaisissables, au sens de l'art. 92 LP, parce que cette disposition tenait compte du principe général, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, qui est de maintenir la prévoyance jusqu'à la survenance de l'événement assuré. Ainsi, l'objectif recherché était de permettre à l'assuré le maintien du même niveau vie lors de la survenance d'un cas de prévoyance. En l'espèce, il était manifeste que le comportement du recourant et le but recherché par ses actions étaient en opposition avec la ratio legis des règles évoquées.

d. Le recourant conteste l'irrecevabilité de son recours. Le paiement des contributions d'entretien litigieuses se rapportait à la période antérieure à ses 65 ans, de sorte qu'il n'y avait aucun abus de droit ou mauvaise foi à plaider ne pas disposer des ressources pour financer la contribution d'entretien quand bien même un avoir destiné à la retraite serait disponible auprès de D______. De plus, la Cour d'appel civile avait jugé qu'il n'y avait pas d'abus de droit en l'espèce; cette question serait tout au plus pertinente si la procédure portait sur des contributions dues postérieurement à ses 65 ans.

e. L'intimée persiste.

f. Le recourant produit un courrier de la Caisse [de compensation] F______.

EN DROIT :

1.                  1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. En effet, le Ministère public n'établit pas avoir notifié l'ordonnance de séquestre du 13 janvier 2023 au recourant; il apparaît au contraire que c'est en date du 16 février 2023 qu'il a approché le conseil de ce dernier et lui a communiqué, le lendemain, une copie de la décision.

2.             Le recourant conteste le séquestre de ses avoirs de libre passage.

2.1. Le séquestre – notamment au sens de l'art. 263 al. 1 CPP – est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).

Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2021 du 5 mai 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités).

2.2. L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) demeure toujours réservé. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4.).

2.3. En l'espèce, le Procureur n'a pas précisé en garantie de quelle créance, confiscatoire ou compensatoire, le séquestre était ordonné même si on peut supposer, comme le fait le recourant, le Procureur ne l'ayant pas contesté, qu'il a été ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatoire.

Le Ministère public s'est dit dans l'attente de la prise de position du recourant notamment sur la question de l'exigibilité de la créance de la prestation de libre passage mais également sur celle d'un éventuel abus de droit du recourant.

Le recourant s'est exprimé sur la question de l'exigibilité de la créance et a renvoyé à l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 7 juin 2019 qui aurait tranché les deux questions posées par le Procureur. Si cette autorité vaudoise avait considéré qu' "on ne saurait voir dans le fait de ne pas demander le versement en espèce d'un avoir de prévoyance professionnelle dont [A______] ignore encore la part qui lui revient un comportement constitutif d'abus de droit", la situation est aujourd'hui différente puisque, depuis, la Chambre des assurances sociales a, le 4 mai 2020, ordonné le partage des avoirs, ce qui a été fait en date du 26 août suivant.

Ainsi, le fait que l'intéressé, débirentier de rentes d'aliments, se déclarant sans ressource, ne sollicite pas la libération de ses avoirs alors que ce versement ne dépend plus que de sa demande – et ce depuis l'âge de 60 ans et en tout cas depuis que les avoirs ont été partagés –, mais préfère en différer la perception, interroge à juste titre le Ministère public sur l'existence d'un abus de droit. Or, le recourant ne s'est pas exprimé sur ce point.

Il apparaît dès lors, qu'à ce stade de l'instruction, le séquestre était nécessaire et utile à la manifestation de la vérité, tout en étant proportionné.

3.                  Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.                  Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.                  Bien que représentée par un avocat, l'intimée, partie plaignante, n'a ni chiffré ni justifié sa demande d'équitable indemnité, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et à l’intimée, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Sarah RYTER, greffière.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/26712/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00