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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4079/2023

ACPR/502/2023 du 27.06.2023 sur ONMMP/1083/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CAS BÉNIN
Normes : CPP.310; CP.139; CP.52

 

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4079/2023 ACPR/502/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 27 juin 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 30 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante, sans prendre de conclusions formelles, recourt contre l'ordonnance précitée et sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 13 septembre 2022, A______ a déposé plainte contre sa voisine de palier, B______, pour vol.

Avec son mari, elle vivait dans un établissement IMAD. Le 30 août 2022, après que sa voisine était venue boire le café dans son appartement, elle avait remarqué que sa "plaque de relaxation dentaire", d'une valeur de CHF 700.-, avait disparu. Sans sa plaque, elle s'était blessée à la bouche. Le 9 septembre 2022, alors qu'une autre voisine, C______, empaquetait des affaires pour B______, hospitalisée, elle avait remarqué sa plaque posée sur un meuble dans l'entrée de l'appartement de celle-là. Sous le choc, elle avait été amenée à l'hôpital en ambulance. Elle avait finalement récupéré son appareil dentaire.

Après réflexion, plusieurs autres affaires avaient également disparu de son domicile, soit une montre [de la collection] D______ appartenant à son mari, d'une valeur de plus de CHF 3'000.-, la somme de CHF 160.- et une paire de lunettes médicales lui appartenant.

b. Par courriel adressé à la police le 16 janvier 2023, la curatrice de B______ a expliqué que cette dernière, hospitalisée depuis plusieurs mois et en attente de placement dans un EMS, était particulièrement vulnérable et que son état de santé actuel ne lui permettait pas d'être auditionnée.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que B______, dont l'état de santé était vraisemblablement précaire au point de nécessiter une curatelle, avait effectivement dérobé l'appareil dentaire de A______ mais que cette dernière l'avait récupéré. Par conséquent, en application de l'art. 52 CP, une non-entrée en matière se justifiait concernant les faits dénoncés (art. 8 al. 1 CPP et 310 al. 1 let. c CPP).

D. a. Dans son recours, A______ précise que B______ lui avait dérobé ses effets personnels avant sa mise sous curatelle. En outre, certains desdits objets n'étaient pas mentionnés dans l'ordonnance querellée. Le jour où elle avait découvert les faits, elle avait dû être amenée à l'hôpital et elle avait même perdu connaissance en raison du choc émotionnel ressenti.

Elle sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

À l'appui de son recours, elle produit divers documents dont un "rapport d'évaluation urgences psychiatriques" des HUG daté du 10 septembre 2022, à teneur duquel elle avait été amenée, par ambulance, à la suite de propos suicidaires prononcés après un conflit avec une de ses voisines. Elle était connue pour un trouble dépressif récurrent et un trouble de la personnalité borderline. En l'absence de décompensation thymique, psychotique ou anxieux, un retour à domicile avait été préconisé avec un suivi psychiatrique privé.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2020 du 19 novembre 2022 consid. 2.1), de sorte que les pièces nouvelles produites par la recourante seront admises.

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

4.1.  Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

Une non-entrée en matière vise aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

4.2.  Selon l'art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP, une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP).

Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 19 ad art. 52).

4.3.  L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4).

Un enrichissement consiste en une amélioration de la situation économique. Il peut résulter du seul fait de vouloir tirer profit de la chose, même si celle-ci est sans valeur. L’avantage patrimonial sur lequel le dessein d’enrichissement porte ne correspond pas forcément à la valeur de la chose soustraite, laquelle peut même être dénuée de toute valeur. L’enrichissement peut consister en un avantage patrimonial indirect que le voleur se procure en usant de la chose soustraite. L’avantage patrimonial peut ainsi correspondre à la contre-valeur que l’on reçoit en échange de la chose volée, comme pour les titres de rationnement ou découler de l’emploi que l’on en fait, comme c’est par exemple le cas d’une lettre compromettante volée en vue de chantage (ATF 111 IV 74 consid. 1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 49 ad art. 139).

Le dessein d’enrichissement illégitime doit exister au moment de la soustraction, élément caractéristique du vol (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op cit., n. 50 ad art. 139).

4.4.  En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la mise en cause aurait dérobé l'appareil dentaire de recourante mais que celle-ci l'a récupéré.

Toutefois, on ne peut savoir si les autres conditions de l'infraction de vol sont réalisées, en particulier, celle du dessein d'enrichissement illégitime. En effet, compte tenu de la nature de l'objet dérobé, soit un appareil dentaire destiné à son seul utilisateur, on peine à voir de quelle manière la mise en cause aurait pu en tirer profit, même pour elle-même. De plus, en l'absence de la possibilité d'auditionner la mise en cause, aucun autre acte d'instruction ne serait susceptible d'apporter un élément probant à cet égard.

En l'absence du dessein d'enrichissement illégitime, seul l'art. 141 CP, pourrait éventuellement entrer en ligne de compte. Cependant, selon la norme précitée, la soustraction de l'objet doit avoir causé un préjudice considérable, ce qui ne semble pas être le cas ici. En effet, la recourante a récupéré son appareil dentaire, tout au plus, dix jours après sa disparition et, en son absence, elle allègue uniquement s'être blessée à la bouche, sans qu'une telle atteinte ne soit confirmée par aucun élément au dossier. L'autre séquelle évoquée soit le choc émotionnel, voire un évanouissement nécessitant son transport à l'hôpital, par ambulance, ne semble pas liée au larcin mais plutôt à ses troubles préexistants et à la découverte ultérieure de son appareil dentaire chez sa voisine. Les conditions de l'infraction de soustraction d'une chose mobilière n'apparaissent dès lors pas non plus remplies.

À titre superfétatoire, si on devait considérer que l'une des infractions est réalisée, les circonstances et les conséquences de l'acte commanderaient, le cas échéant, de renoncer à toute poursuite (art. 8 CPP cum art. 52 CP).

Partant, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière.

5.             À bien la comprendre, la recourante reproche également au Ministère public de ne pas avoir traité le sort des autres objets volés dénoncés – une montre [de la collection] D______, une somme en espèces et une paire de lunettes médicales –. Par ce grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.

5.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées).

Une violation de ces droits peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison – devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen – de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s’exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine). La Haute Cour admet également la réparation d’une violation du droit d’être entendu, y compris en présence d'un vice grave, lorsqu’un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité).

5.2. Le Ministère public en ne traitant pas le grief sus énoncé, clair et précis, a commis un déni de justice formel.

Un renvoi de la cause ne se justifie cependant pas dès lors qu'il constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement de la procédure. En effet, il suffit de constater, en l'état, que les éléments versés à la procédure quant auxdits objets dénoncés ne permettent de considérer qu'une infraction a eu lieu – aucun élément au dossier ne permet d'établir la propriété de la recourante sur les objets, ni leur disparition –, ni de porter les soupçons sur un auteur particulier – aucune information sur le moment où ils auraient disparu – et qu'il ne se justifie donc pas d'inviter le Ministère public à en faire lui-même ce constat.

Ce grief sera donc rejeté.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

7.             La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

7.1.  À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP – qui concrétise la garantie tirée de l'art. 29 al. 3 Cst. –, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. À cela s'ajoute que la partie plaignante doit être indigente et sa cause ne doit pas être dénuée de toute chance de succès.

7.2. In casu, la question de l'indigence de la recourante peut demeurer indécise dès lors qu'il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés. Il en découle que l'une des conditions pour lui octroyer l'assistance judiciaire n'est manifestement pas réalisée. En outre, la recourante a été en mesure de se prévaloir, seule, de ses griefs et de la violation de son droit d'être entendue.

Dans ces circonstances, sa requête ne peut être que rejetée.

8.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Sarah RYTER, greffière.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4079/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

600.00