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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21769/2022

ACPR/497/2023 du 26.06.2023 sur SEQMP/554/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);PROPORTIONNALITÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.197; CPP.263; LCR.90.ala

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21769/2022 ACPR/497/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 26 juin 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me H______, avocat,

recourante,

contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 1er mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 13 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er mars 2023, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a prononcé la mise sous séquestre de son véhicule de marque B______/1______ [modèle], immatriculé GE 2______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la restitution dudit véhicule.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, domiciliée à C______ [GE], est la compagne de D______, ressortissant français, avec qui elle a eu un fils, né en 2012.

b. Au cours d'un contrôle d'usage le 14 octobre 2022, la police a intercepté D______ au volant du véhicule B______/1______, immatriculé GE 2______ au nom de A______. Après vérifications, il s'est avéré que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction générale de circuler en Suisse (permis de conduire français). Cette mesure, valable depuis le 21 juillet 2022, pour une durée de treize mois, avait succédé à une arrestation survenue le jour-même, donnant lieu à l'ouverture de la procédure P/3______/2022, dans le cadre de laquelle il lui est notamment reproché d'avoir conduit ce même véhicule en état d'ébriété.

c. Lors de son audition, D______ a expliqué penser que le "retrait" de son permis était d'une durée provisoire de quinze jours. Depuis cette mesure, il avait conduit pour des petits trajets, comme par exemple amener son fils à l'école ou sa femme au bureau.

d. Par ordonnance pénale – frappée d'opposition – du 15 octobre 2022, le Ministère public a notamment déclaré D______ coupable de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR.

e. Le 28 février 2023, D______ a, derechef, été arrêté par la police au volant [du véhicule] B______/1______ alors qu'il faisait toujours l'objet d'une interdiction de circuler.

Durant son audition, l'intéressé a déclaré conduire tous les jours, parce que personne ne pouvait le remplacer. Il devait conduire son fils à ses activités et sa femme, titulaire d'un permis, avait la "folie de conduire". L'Office cantonal des véhicules (ci-après: OCV) ne lui avait jamais parlé d'une interdiction de circuler. Il n'avait jamais reçu de courrier de leur part. Confronté à une lettre de l'OCV retrouvée dans la voiture, il a expliqué être allé la chercher "au service des contraventions" la veille. À sa lecture, il n'y avait pas cru. Comme il n'avait pas eu le temps d'en discuter avec sa famille, il avait continué à conduire.

f. Le 1er mars 2023, le Ministère public a informé D______ de son intention de proposer au Tribunal des mesures de contrainte la mise en œuvre d'une interdiction de conduire un véhicule automobile à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, ce que l'intéressé s'est engagé à respecter.

C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'il est reproché à D______ d'avoir conduit, à réitérées reprises depuis le 21 juillet 2022, sans autorisation la voiture immatriculée GE 2______. Ce véhicule devait donc être séquestré pour garantir une éventuelle confiscation et réalisation, puisqu'il avait été utilisé pour réaliser les faits reprochés.

b. Le 1er mars 2023, soit le jour où l'ordonnance querellée a été rendue, A______ a sollicité du Ministère public la restitution de son véhicule, qu'elle avait "acheté" en leasing, pour assurer "[s]es besoins vitaux ainsi que ceux de [s]on fils".

c. Par réponse du 3 suivant, le Ministère public a avisé A______ qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision, dans la mesure où D______ était l'utilisateur du véhicule.

D. a. Dans son recours, A______ allègue être la détentrice et la preneuse du leasing de la voiture de marque B______/1______ [modèle], immatriculée à son nom. Ce véhicule étant le seul du couple, elle en avait besoin pour se rendre à son travail, faire les courses ou emmener leur fils à ses différentes activités extrascolaires. Ainsi, bien que D______ soit prévenu de conduite sans autorisation, le séquestre de la voiture était disproportionné. D'autres mesures, moins incisives, permettaient d'éviter l'utilisation du véhicule par le précité, par exemple la remise, au main des autorités, de l'une des deux clés de la voiture et du box où elle était parquée.

À l'appui de son recours, elle produit le contrat de leasing afférent à [la voiture] B______/1______, à teneur duquel elle est la preneuse de leasing.

b. Par ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. D______ faisait l'objet de six antécédents judiciaires, dont deux pour des infractions à la LCR. Dans le cadre de la procédure P/3______/2022, il lui était reproché d'avoir circulé en état d'ébriété et, dans la présente, d'avoir conduit, à réitérées reprises depuis le 21 juillet 2022 et malgré une interpellation, sans autorisation. Les déterminations de D______ adressées au Tribunal des mesures de contrainte montraient une absence de prise de conscience et, à teneur des déclarations de l'intéressé, il était le seul utilisateur du véhicule. Dans ces circonstances, le séquestre était nécessaire pour prévenir la commission d'infractions graves à la LCR. Le dépôt des clés de la voiture ou du box était une mesure insuffisante, dès lors que D______ vivait avec A______ et qu'il conservait donc un accès à l'autre jeu de clés.

Parmi les pièces jointes par le Ministère public figurent un courriel envoyé par D______ à l'attention du Tribunal des mesures de contrainte le 2 mars 2023, dans lequel le précité y explique que la saisie du véhicule, appartenant à sa compagne, était "expéditive, violente, cruelle" et "surtout disproportionnée, excessive, imméritée".

c. Dans sa réplique, A______ conteste avoir la phobie de conduire. Au contraire, elle utilisait quotidiennement la voiture. Depuis le séquestre, elle n'avait pas d'autre choix que de louer une "E______ " ou de faire appel à "F______ [service de taxis privés]", ce qui s'avérait onéreux. En outre, D______ s'était engagé à ne pas conduire. Une mesure ne portant pas atteinte à ses intérêts à elle devait donc être ordonnée.

Elle produit copie de plusieurs contrats de location de véhicule auprès de la société "E______ " du 4 mars au 2 avril 2023.

d. Par une écriture spontanée, A______ a transmis une ordonnance du 28 avril 2023 du Tribunal des mesures de contrainte, prolongeant de six mois, soit jusqu'au 1er novembre 2023, l'interdiction faite à D______ de conduire un véhicule automobile, considérant que cette mesure continuait de paraître "apte et adéquate [ ] pour diminuer le risque que présente la personne prévenue".

Cette écriture a été transmise au Ministère public le 22 mai 2023.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Il est constant que la recourante est la détentrice du véhicule séquestré. Elle a, par ailleurs, démontré qu'elle en était la preneuse de leasing. Dès lors, elle peut être considérée comme un tiers saisi, qui, partie à la procédure, (art. 105 al. 1 let. f CPP), dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 1.3).

Le recours est ainsi recevable.

1.2. Il en va de même pour les pièces nouvelles, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La recourante remet en cause la proportionnalité du séquestre.

2.1. L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

En vertu de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Le séquestre en vue de la confiscation est fondé sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 p. 61 ss). Il appartient ainsi au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et le juge du séquestre n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 p. 137; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138; 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95).

2.2. Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2 p. 257 ss).  

2.3. Selon l'art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a), et que cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b).

2.3.1. Les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de circulation au sens de l'art.  90 al. 3 et 4 LCR (cf. ATF 140 IV 133 consid. 3.4 p. 138). Au stade du séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a pas à être examinée (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138).

2.3.2. En principe, le séquestre en vue de la confiscation pour des motifs sécuritaires d'un véhicule automobile propriété d'un tiers est également admissible, lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que le séquestre paraît propre à prévenir, respectivement à retarder ou à rendre plus difficile, à tout le moins, la commission de nouvelles infractions graves aux règles de la circulation (ATF 140 IV 133 consid.  3.5 p. 137).

Lorsqu'il s'agit d'un véhicule familial, la confiscation sera, en principe, exclue, sauf à démontrer concrètement l'existence d'un risque que l'ayant droit mette à nouveau à disposition de l'auteur, le véhicule en question. Tel pourra être le cas, par exemple, lorsque l'auteur a déjà commis des infractions graves au moyen du véhicule et que l'ayant droit ne fait rien pour l'empêcher d'accéder au véhicule, voire continue de le lui mettre à disposition. La confiscation ne devrait ainsi intervenir, sous réserve de rares exceptions, que lorsque le véhicule est la propriété de l'auteur (Y. JEANNERET, Via Sicura : le nouvel arsenal pénal, Circulation routière 2/2013, p. 43; cf. également H. GIGER, SVG, Kommentar, Strassenverkehrsgesetz mit weiteren Erlassen, 9ème éd., n. 26 et 38 ad art. 90a).

2.4. En l'espèce, il apparait que le prévenu, compagnon de la recourante, a été condamné pour infractions à la LCR et qu'il est, actuellement, prévenu dans deux procédures pour conduite sans autorisation notamment.

Les faits reprochés sont graves et plusieurs avertissements ne semblent pas avoir dissuadé l'intéressé de reprendre le volant.

Cela étant, le véhicule séquestré n'est pas le sien, mais celui de la recourante. Il s'agit, par ailleurs, du seul véhicule utilisé par le couple. Si la mesure ordonnée par le Ministère public ambitionne – et permet – d'empêcher le prévenu d'être tenté de reprendre le volant et de commettre alors de nouvelles infractions à la LCR, elle implique également de restreindre substantiellement le droit de la recourante de disposer, comme elle l'entend, de sa voiture. Comme l'allègue cette dernière, il en résulte, en sus, des difficultés et des coûts supplémentaires pour se déplacer à son travail ou aux différentes activités extrascolaires de leur fils, ce qu'elle a pu démontrer par pièces.

Pour primer l'atteinte ainsi subie par la recourante, le séquestre doit, par conséquent, s'avérer strictement nécessaire au but recherché.

Or, par rapport à ces précédentes interpellations, la situation du prévenu a changé. En effet, il fait aujourd'hui l'objet d'une interdiction de conduire.

Le Ministère public a proposé cette mesure de substitution en garantie du maintien du prévenu en liberté, estimant ainsi qu'elle était apte à pallier le risque de récidive. Validée, puis prolongée jusqu'au 1er novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, cette interdiction matérialise dès lors le risque, pour le prévenu, de devoir effectuer de la détention préventive en cas de nouvelle utilisation d'un véhicule, y compris celui de sa compagne.

La menace d'une incarcération, qui ne pesait pas sur le prévenu à l'époque, permet de considérer que, même en ayant accès au véhicule, il s'abstiendra dorénavant de l'utiliser. Nul n'est donc besoin, en l'état, de le maintenir saisi en sus de la mesure de substitution.

Dans ces circonstances, les conditions matérielles du séquestre n'apparaissent pas remplies et la mesure doit, par conséquent, être levée.

3.             Justifié, le recours doit être admis.

L'ordonnance querellée sera annulée en tant qu'elle prononce le séquestre du véhicule de marque B______/1______ [modèle], immatriculé GE 2______, lequel devra être restitué à la recourante.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             La recourante, tiers saisi qui obtient gain de cause au sens des art. 428 al. 1 et 434 al. 1 CPP, sollicite le versement de dépens, qu'elle chiffre à CHF 2'504.02.

Certes, aux termes de l'al. 2 de la seconde disposition précitée, pareille indemnité peut en principe être fixée – et allouée – exclusivement par le Ministère public pendant la procédure préliminaire, si le cas est clair. Toutefois, rien n'empêche qu'elle le soit aussi sur recours, selon l'art. 421 al. 2 let. c CPP, applicable aussi aux indemnités (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 n. 1 ad art. 421). Il convient de faire usage de cette faculté, en l'espèce, puisque la situation rencontrée est claire et que la présente décision met définitivement hors de cause un tiers touché, au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP.

La note d'honoraires du conseil de la recourante fait état de 5h10 d'activité pour la rédaction du recours, au tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude.

Cette durée paraît excessive, au vu de l'absence de complexité de la cause et du mémoire de sept pages, page de garde et conclusions comprises. La recourante s'est ensuite exprimée par deux actes subséquents, soit des observations d'une page et demi et une écriture spontanée d'un page. Il s'ensuit qu'une durée totale de 4 heures paraît suffisante à la défense raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité globale sera donc fixée à CHF 1'938.60, TVA à 7.7% incluse, et mise à la charge du prévenu.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l'ordonnance du 1er mars 2023 en tant qu'elle prononce la mise sous séquestre du véhicule de marque B______/1______ [modèle], immatriculé GE 2______.

Lève le séquestre et ordonne la restitution dudit véhicule à A______.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de D______, une indemnité de CHF 1'938.60, TVA (à 7.7%) incluse, pour ses frais de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).