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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3072/2018

ACPR/467/2023 du 20.06.2023 sur OMP/19374/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.07.2023, rendu le 14.02.2024, IRRECEVABLE, 7B_365/2023
Descripteurs : FARDEAU DE LA PREUVE;SOUPÇON
Normes : CPP.104; CPP.197; CPP.267

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3072/2018 ACPR/467/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 20 juin 2023

Entre

 

A______ SA, comparant par Mes Guerric CANONICA, Bettina ACIMAN, Yaël HAYAT et Nicola MEIER, avocats, faisant élection de domicile en l'Étude Canonica Valticos de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,

recourante,

 

contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2022 par le Ministère public

 

et

 

B______, comparant par Me Q______, avocat, ______, Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. Par actes expédiés au greffe de la Chambre de céans le 18 novembre 2022, A______ SA (ci-après : A______) recourt contre l’ordonnance du 7 précédent, notifiée le 8 novembre 2022, par laquelle le Ministère public a levé le séquestre frappant un compte bancaire de C______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l’ordonnance querellée, en ce sens que ce séquestre est maintenu. Elle demandait aussi l’effet suspensif, lequel lui a été accordé le 22 novembre 2022 (OCPR/55/2022).

b. La recourante a payé les sûretés qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Sur plainte de A______, déposée au mois de février 2018, le Ministère public instruit une enquête contre différentes personnes – dont D______, E______ et F______ –, employés ou prestataires de services pour le groupe G______, des chefs de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement de soustraction de données (art. 143 CP).

A______ allègue que B______ faisait partie, jusqu’en 2013, de ses cadres supérieurs corrompus et se servait d’une adresse de messagerie privée, sous le pseudonyme de H______. Ainsi, en 2005, B______ y avait donné des instructions pour effacer ou supprimer des données le concernant (pièces PP 100'431 ss.). Il y avait aussi reçu pour instruction du négociant I______ de modifier en faveur de ce dernier les termes d’un appel d’offre (pièces PP 100'518 ss.) ; sur quoi, I______ avait remporté le marché. Les montants corruptifs perçus auprès de sociétés de négoce pétrolier étaient reversés « aux employés de A______ en moyenne une semaine après la réception des fonds sur les comptes de G______ ou des sociétés panaméennes contrôlées par D______ et E______, et ce depuis ces mêmes comptes » (pièce PP 100'022). Ainsi, en 2004, B______ avait reçu des versements sur une propre société off-shore, J______ Corp., puis, au cours des années suivantes, sur des comptes de membres de sa famille.

b.        A______ a déclaré se constituer partie plaignante exclusivement au pénal. Contesté à deux reprises (ACPR/724/2018 du 4 décembre 2018 ; ACPR/798/2019 du 15 octobre 2019), ce statut lui a été définitivement reconnu par le Tribunal fédéral (arrêts 1B_554/2018 du 7 juin 2019 et 1B_549-1B_550-1B_553/2019 du 10 mars 2020).

c.         Formellement mis en prévention des infractions susmentionnées le 23 novembre 2020, D______ et E______ rejettent toutes les accusations portées contre eux. Ils n’avaient jamais payé de pot-de-vin à quiconque chez A______ pour obtenir des informations confidentielles (pièces PP 500'142, 500'149).

D______ soutient que le litige relève d’intérêts privés, exploité par des individus avec lesquels il est en conflit personnel (not. pièce PP 501'734). Il a expliqué avoir fait la connaissance de E______, actif dans le négoce pétrolier, après avoir quitté (en juin 2004) A______, pour laquelle il avait brièvement travaillé ; il avait acquis une société dormante préconstituée (« shelf company »), K______ Inc., puis en avait laissé la moitié des parts à E______, qui avait fait de même avec sa propre « shelf company », L______ SA., avant qu’ils n’acquièrent G______ INC. Ils avaient voué G______ INC., qu’ils étaient parvenus à faire enregistrer auprès de A______, au négoce international de pétrole, tandis que
K______ Inc. et L______ SA se consacraient à la consultance dans ce domaine.

Pour faire face au développement des affaires, ils ont constitué G______ Ltd, succursale de G______ INC., à M______ (Jersey), qui avait elle-même créé une succursale à Genève – ces trois entités formant « le groupe G______ », dont G______ INC. est la holding –.

Il ne leur a pas été posé de questions sur leurs liens avec B______.

d.        Le comptable externe de G______ INC. et l’animatrice du bureau genevois de la société ont été appréhendés et interrogés, à Genève, voire brièvement détenus, avec saisie de fichiers informatiques. Des commissions rogatoires internationales ont été décernées à Curaçao, en Espagne et aux États-Unis. Le représentant de la succursale de Genève de G______ Ltd (M______) a été entendu à titre de renseignements.

Ces différents actes de procédure n’ont pas amené d’éléments immédiatement utiles à la résolution du présent litige.

e.         Un détective privé, mis en œuvre aux États-Unis et «indirectement » mandaté par A______ (pièce PP 400'007) après que l’ex-épouse de D______ l’eut laissé accéder à un ordinateur utilisé par celui-ci (pièce PP 400'003), a été entendu par la police et par le Ministère public ; il affirme avoir fourni toute documentation utile, notamment sous la forme de fichiers informatiques et d’une « combinaison d’informations et de renseignements » (pièce PP 401'005), qui devraient permettre au Ministère public de déterminer « s’il y a un cas pénal important » (pièce PP 501'205).

f.         Par ailleurs, un serveur informatique, utilisé par le comptable de G______ INC. à N______ [USA], a été transmis au Ministère public au printemps 2018. Les scellés qui y furent apposés à réception ont été levés, partiellement, par le Tribunal des mesures de contrainte, le 27 août 2018.

À teneur des ordonnances attaquées, les fichiers rendus accessibles n’ont pas été exploités à ce jour.

g.        Le 19 mars 2018, le Ministère public a ordonné la saisie de la relation bancaire détenue par C______ et dont B______ est l’ayant droit économique auprès de la banque O______ S.A., à Genève (quelque USD 1’650'000.- saisis).

Cette ordonnance renvoie pour motivation à l’art. 263 CPP.

h.        Le 24 juin 2021, le Ministère public a prié A______ de verser au dossier la liste :

·                    des transactions présumées reposer sur de la corruption ;

·                    des courtiers et des sociétés de négoce avec lesquels elle était encore en relation d’affaires ;

·                    des sociétés de négoce qui avaient accédé à son serveur ;

·                    du personnel qu’elle avait licencié par suite des faits dénoncés (pièces PP 603'645 s.) ; et

·                    de ses signataires autorisés pour adjuger les appels d’offre.

i.          Le même jour, le président du conseil d’administration de A______ a rappelé au Ministère public que la société était constituée partie plaignante au pénal [uniquement], expliquant que les intérêts civils avaient été confiés à un cabinet d’avocats américains. Assurant le Ministère public de sa volonté de coopérer, il promettait de livrer aussi vite que possible la documentation demandée.

j.          A______ s’est exécutée le 23 août 2021, en tant que ses règles internes de conservation (d’une durée de dix ans) le lui permettaient. La liste d’entreprises ayant remporté des appels d’offre et celle des dirigeants ayant adjugé ceux-ci suivraient, de même que les pièces étayant l’intrusion informatique. Le calcul du dommage n’était pas encore possible et dépendrait de démarches ultérieures du cabinet d’avocats américain.

k.        Entendus au printemps et à l’automne 2021, les représentants de A______ ont, en bref, renvoyé aux explications qu’avait données ou que donnerait encore leur enquêteur ; ils ont évoqué la taille, relativement petite, de G______ INC., par rapport à ses concurrents dans le négoce mondial de pétrole, pour être parvenue ce nonobstant à être enregistrée officiellement comme un partenaire commercial de A______ ; cette habilitation avait été traitée par un service spécialement consacré à ces questions au sein de l’entreprise. Ils n’avaient pas entendu parler qu’un serveur « clone » eût été installé au sein de A______ ni que des recherches eussent été menées à ce sujet. L’intervention des prévenus au sein de A______ après qu’ils eurent quitté l’entreprise relevait de la concurrence déloyale en matière d’appels d’offres (pièce PP 500'958 ; cf. pièce n° 29 annexée à la plainte pénale = pièce PP 100'420).

l.          Le 10 février 2022, A______ a fait parvenir au Ministère public copie des contrats de travail l’ayant liée à B______ (entre 2003 et 2018) et à la femme de celui-ci (entre 2003 et 2017). Leurs salaires respectifs n’avaient, au mieux, jamais dépassé l’équivalent de quelque USD 2'500.- par mois, alors que, selon A______, L______ SA leur avait versé, sur le compte de C______, une fois USD 100'000.-, en 2011, et USD 20'000.- par mois à titre de consultant, en 2014 : la plaignante y voit autant de paiements corruptifs.

m.      Les 21 et 22 février 2022, B______ a été entendu en qualité de prévenu de corruption d’agents publics étrangers, blanchiment d’argent et soustraction de données, notamment pour s’être vu offrir des avantages indus alors qu’il était employé de A______ « et/ou » pour avoir offert, promis ou octroyé de tels avantages à des employés de celle-ci.

B______ a commencé à travailler pour A______ en 2003 et continué jusqu’en 2018, où il affirme avoir donné sa démission (et non été licencié) d’une co-entreprise réunissant A______ et une compagnie pétrolière américaine, parce qu’un jeune moins expérimenté l’avait supplanté. Il a quitté le Venezuela en raison de la situation générale du pays. Il n’a pas occupé de fonction dirigeante dans un département lié au négoce du pétrole ou dans un autre département de A______ ; tout au plus, comme d’autres, recevait-il les appels d’offres et informait-il ensuite les gagnants, choisis par un comité dont il n’avait jamais été membre. Il ne pouvait rien influencer. Ses contacts avec certains offrants tels que I______ n’étaient pas différents de ceux qu’il avait avec d’autres négociants. Il ignorait tout d’un serveur « clone » dissimulé chez A______. Il a affirmé que tout le monde, au Venezuela, se livrait à des opérations de change, en raison de l’inflation galopante. Il avait géré le patrimoine de son père, issu principalement d’une usine, expropriée pour l’équivalent en monnaie locale de USD 3'500'000.-. Sa femme avait travaillé aussi pour A______, mais dans les services administratifs. Il a développé des liens d’amitié avec D______ dès 2003 et avait tout au plus entendu parler de E______. Le premier nommé l’avait aidé à constituer une société off-shore [J______ Corp.] pour ses opérations de change et lui fournissait des dollars via K______ Inc. et L______ SA [jusqu’en 2006, sur un compte de J______ Corp. à Curaçao].

De la même façon, C______ avait reçu en Suisse des fonds de L______ SA, d’abord sur un compte précédant celui ouvert à la banque O______, puis à quatre reprises chez O______, entre juillet 2013 et juin 2015.

Les références mentionnées sur d’autres transferts n’évoquent rien de précis à B______.

Les messages électroniques de 2005 lui ont été exhibés, mais il n’a pas la moindre idée de qui était H______. Il n’a vu dans certains termes évoquant des effacements ou des suppressions, et en l’absence d’autres éléments (chiffres, comptes, transactions), que l’expression d’une volonté de discrétion dans un pays qui exerçait un contrôle des changes.

Pour le surplus, il a refusé de répondre à toute question de A______.

n.        Le 23 mars 2022, par une requête fouillée, D______ et E______ ont demandé la levée de tous les séquestres frappant leurs avoirs. Pendant quatre ans, A______ s’était montrée incapable d’illustrer le moindre appel d’offres fallacieux, taisant – voire niant – notamment qu’une plainte pénale déposée au Venezuela à raison des mêmes faits s’était soldée par un classement, définitif. Les pièces fournies par A______ étaient probablement issues d’un ordinateur volé à D______ ; et les représentants de A______ entendus en procédure n’avaient fait que renvoyer aux investigations conduites sur ces données mal acquises par leur détective privé américain. Cet enquêteur, mis en œuvre par un individu douteux et par l’ex-femme de D______, était proche d’un trust de recouvrement d’avoirs de A______, constitué aux États-Unis à des fins lucratives auxquelles il était intéressé. Rien ne montrait qu’un serveur informatique « clone » aurait été installé au sein même de A______ au Venezuela. Les soupçons nécessaires au maintien prolongé d’un séquestre ne s’étaient pas renforcés. Notamment, les transferts monétaires parvenus sur les comptes dont B______ était l’ayant droit économique correspondaient à des échanges de devises avec D______, parrain du fils du prénommé, voire à des opérations financières profitables en raison de la forte inflation qu’avait connue le Venezuela à la fin des années 90 ; aucun de ces transferts n’avait eu lieu pendant que l’intéressé travaillait au sein du département chargé d’adjuger des cargaisons de pétrole. Le Ministère public avait été induit en erreur, et la justice instrumentalisée.

o.        Le 8 juin 2022, B______ a demandé au Ministère public d’ordonner le classement de la procédure et de lever le séquestre du compte de C______ Il n’avait jamais exercé de responsabilités décisionnelles au sein de A______. C’est lui qui avait décidé de quitter l’entreprise, et non l’inverse. Il attendait d’être invité à chiffrer l’indemnité de procédure à laquelle il avait droit.

p.        Le 27 juillet 2022, A______ s’est opposée aux requêtes de B______, produisant force pièces, réunies dans douze classeurs, et formulant ou réitérant sept réquisitions de preuve, notamment des ordres de dépôt ou de perquisitions dans des sociétés de négoce pétrolier. Les ordres de dépôt déjà décernés par le Ministère public avaient permis de mettre au jour un nombre « colossal » de flux, et pour un montant total encore plus élevé que celui estimé dans la plainte. Les explications données à ce sujet par les prévenus et tiers saisis n’étaient pas sérieuses ; ils n’avaient jamais produit de preuve de transactions licites. Leur argumentaire à l’appui de la levée des séquestres était essentiellement formel. La durée de la procédure était imputable à eux seuls. Ainsi, B______ alléguait des opérations de change portant sur plusieurs centaines de milliers USD, alors que son salaire annuel le plus élevé ne dépassait pas USD 30'000.-, et les explications contradictoires de E______ et D______ rendaient « douteux » les flux de fonds constatés.

A______ a annexé à ces déterminations plus de septante contrats qu’elle avait passés avec G______ INC. pendant la période visée dans sa plainte. Son service juridique s’attelait à y identifier ceux qu’elle supposait entachés de corruption.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public, après avoir récapitulé les principaux développements de son instruction et rappelé les conditions des art. 197, 263 et 267 CPP, met en évidence le classement des poursuites ouvertes au Venezuela. Ses interrogations sur les transactions illicites n’avaient reçu aucune réponse, car les contrats communiqués par A______ étaient encore à l’examen par les juristes de celle-ci. La participation d’autres sociétés de négoce pétrolier que G______ INC. n’était toujours pas étayée. Cela étant, des fichiers électroniques saisis à Genève n’avaient pas encore été exploités, de même que ceux contenus dans « l’image » du serveur de A______ à P______[Venezuela], faute de critères de tri suffisamment sélectifs. Six supports informatiques devaient encore être examinés en vue de versement au dossier. Les soupçons initiaux n’avaient pas « totalement et définitivement » disparu, mais les éléments réunis en l’état, soit après quatre ans et demi d’instruction, ne renforçaient pas la perspective d’une confiscation des valeurs patrimoniales saisies. La preuve n’était pas apportée que B______, par sa position hiérarchique chez A______, aurait participé au schéma corruptif dénoncé, que ce soit en influençant les appels d’offre ou en les faisant accepter « à des personnes de son choix ».

 

D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend en substance son argumentaire du 22 juillet 2022.

Elle fait valoir que les soupçons d’infractions pénales se sont renforcés, quand bien même une multitude d’investigations resterait à entreprendre – ce que le Ministère public admettait lui-même –. Selon doctrine et jurisprudence, elle n’avait pas à identifier chaque contrat entaché de corruption ; seul, un rapport de connexité suffisait, au sens de l’art. 322septies CP. Elle avait pu désigner deux de ses employés mêlés à la fraude, dont B______. Les prévenus n’avaient fourni aucune explication plausible et sérieuse sur les flux suspects, qu’ils justifiaient par des opérations de change et de compensation, et refusaient de répondre à ses questions. Des mises en prévention complémentaires avaient été notifiées et étaient dues à la seule initiative du Ministère public. On ne pouvait donc plus limiter l’enquête au seul groupe G______.

B______ avait fui le Venezuela dès l’ouverture des poursuites en Suisse. Des courriels « pour le moins douteux » établissaient ses contacts avec D______ et E______ ; il avait reçu, en provenance de L______ SA ou K______ Inc., des sommes d’argent importantes sur les comptes de C______ ou J______ Corp., que lui ou des membres de sa famille détenaient. Ses explications ne concordaient pas avec celles de D______.

Une durée de quatre ans ne pouvait signifier que la procédure s’éternisait. L’origine en serait alors à rechercher chez les prévenus, exclusivement. Or, le Ministère public en faisait supporter les conséquences à la partie plaignante, qui n’avait eu que très tardivement accès au dossier.

b. B______ estime douteux l’intérêt pour recourir de A______, en raison du procès civil en cours aux États-Unis, dans lequel ni lui ni C______ n’étaient parties, et propose de déclarer le recours irrecevable. A______ n’apportait pas « le début d’un commencement » de démonstration qu’il aurait commis la kyrielle d’infractions dont elle l’accusait. Il avait d’ailleurs demandé le classement des poursuites. Au sein de A______, il n’avait jamais occupé de position lui ayant permis d’influencer des transactions, et cette allégation de la plainte pénale n’était plus reprise dans l’acte de recours. Il s’était livré à des opérations de change sur le patrimoine familial, de sorte que la modicité de son salaire chez A______ ne saurait appuyer le maintien du séquestre. Même le détective mandaté par A______ s’était avéré incapable de le relier aux infractions dénoncées.

c. Le Ministère public propose de déclarer le recours irrecevable, faute pour A______ de s’être constituée partie plaignante aussi au civil. Sur le fond, il s’en tient à la motivation de sa décision.

d. B______ réplique que la cause est en état d’être tranchée, sans que de plus amples explications ne soient nécessaires.

E. A______ a attaqué simultanément toutes les décisions de levée de séquestre rendues parallèlement par le Ministère public.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267) et émane de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), définitivement reconnue comme telle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2018 du 7 juin 2019 ; ACPR/724/2018 du 4 décembre 2018).

1.2. Le Ministère public et l’intimé font valoir que la recourante n’aurait pas d’intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), au motif qu’elle s’était uniquement constituée partie plaignante demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 let. a CPP) et plaidait au civil aux États-Unis.

1.2.1. Au sens de l'art. 382 al. 1 CPP – disposition générique en matière de qualité pour recourir (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80) –, l'exigence de l'intérêt juridiquement protégé n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit ; elle n'impose pas la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Le CPP reconnaît au lésé une vocation strictement pénale à intervenir dans la procédure pénale. Le cas échéant, la partie plaignante peut faire valoir ultérieurement ses prétentions. Qui plus est, le rôle procédural que lui autorise l'art. 119 al. 2 let. a CPP sous-tend un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile : il suffit d'être lésé, c'est-à-dire une personne dont les droits – soit les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. – ont été touchés directement (art. 115 al. 1 CPP) par une infraction (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 82). Elle pourrait toutefois n’avoir aucun intérêt juridiquement protégé à recourir si la décision prise s’avérait sans lien avec d’éventuelles prétentions civiles (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 11 ad art. 382).

1.2.2. En l’espèce, le prévenu, intimé, est soupçonné, notamment, de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP). Les dispositions réprimant la corruption, au sens large, d'agents publics (art. 322ter ss. CP; Titre 19 du CP) visent à protéger l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique, de même que la confiance de la collectivité dans l'objectivité et la non-vénalité de l'action de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2022 du 31 octobre 2022, destiné à la publication, consid. 1.2.). La recourante, société quasi étatique entièrement détenue par l’État du Venezuela (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021-1B_602/2021-1B_603/2021 du 6 septembre 2022 consid. 2.4.), est donc lésée dans ses intérêts juridiques par la corruption présumée de l’un ou l’autre de ses employés, telle que la réprime, en Suisse, l’art. 322septies al. 1 CP. En outre, la décision attaquée est susceptible d’empêcher le juge du fond de confisquer et lui allouer les valeurs saisies, si elle décidait de prendre des conclusions civiles dans la suite de la procédure. Rien ne s’oppose, en effet, à ce que le lésé se constitue partie plaignante en deux temps (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 8 ad art. 119).

A______ a par conséquent qualité pour recourir. Le chiffrage de son dommage n’est pas nécessaire.

1.3. La qualité d’ayant droit économique de l’intimé ne paraît pas devoir faire obstacle à la recevabilité de ses observations. Le Ministère public a de toute façon notifié la décision attaquée non pas à la personne morale, mais à l’intimé personnellement. Par ailleurs, en tant que prévenu, c’est-à-dire en tant que partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), l’intimé a le droit d’être entendu.

2.             La recourante conteste la levée du séquestre en vigueur.

2.1.       Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

L’origine ou l’utilisation criminelle de biens est un motif qui justifie leur saisie provisoire, à titre conservatoire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 263).

Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées) ; comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit, car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références).

Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96).

2.2.       À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Le séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; 139 IV 250 consid. 2.1).

Un séquestre doit aussi être levé si la mesure devient disproportionnée, ce qui est, en particulier, le cas lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2021 du 19 avril 2022 consid. 2.1). La situation s'examine notamment au vu du stade de l'enquête, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1.).

2.3.       L’art. 322septies al. 1 CP punit – au titre de la corruption active d’agents publics étrangers – celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation. L’art. 322septies al. 2 CP – au titre de la corruption passive d’agents publics étrangers – celui qui, dans les mêmes qualités que ci-dessus, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.

2.4.       En l'espèce, se référant à l’art. 267 CPP, le Ministère public retient, d’une part, que « le » motif, non précisé, à l’origine du séquestre aurait « disparu », mais, d’autre part, il concède qu’il resterait des investigations – dûment énumérées – à entreprendre et, même, que les soupçons initiaux n’auraient pas « totalement et définitivement » disparu.

En premier lieu, et indépendamment de la contradiction que comporte cette motivation, la Chambre de céans n’a pas à deviner quel était « le » motif du séquestre, i.e. si son fondement reposait sur la provenance délictueuse, directe et immédiate, des avoirs concernés ou sur leur valeur de remplacement ou de compensation.

La recourante semble partir de cette dernière idée, dans la mesure où son argumentaire en droit cite quasi exclusivement des décisions relatives à la créance compensatrice, au sens de l’art. 71 al. 3 CP ; mais elle ne s’en explique pas. Dans sa plainte comme dans la lettre de ses avocats qui l’accompagne, l’on ne trouve nulle allégation que la saisie pénale qu’il convenait de prononcer sur des comptes ou biens en Suisse était nécessaire parce que le produit direct de la corruption dénoncée n’était plus disponible. Au contraire, la plainte comporte la simple énumération de nombreuses banques auprès desquelles G______ INC., les prévenus D______ et E______ et leurs sociétés de domicile (et eux seuls) détiendraient des avoirs, sans mise en évidence du moindre mouvement financier illicite qui aurait concerné l’intimé ou C______ La requête séparée de séquestre qui assortit la plainte ne vise aucun bien qui leur appartiendrait.

Lorsque la recourante allègue, dans la plainte, que les montants « promis » étaient reversés « [à ses] employés ( ) après la réception des fonds sur les comptes de G______ ou des sociétés panaméennes contrôlées par D______ et E______, et ce depuis ces mêmes comptes » (pièce PP 100'022), elle ne parvient pas, ce faisant, à incriminer les fonds reçus par l’intimé ou par C______, qui n’entrent pas dans ce cas de figure. Ses tableaux à l’appui, tels que soumis à l’intimé le 22 février 2022, n’ont que la portée unilatérale que leur confèrent les titres introductifs qu’elle leur donne. Le contenu desdits tableaux n’est corrélé à aucun contrat qui aurait été dû à l’influence de l’intimé ni à aucun employé prétendu corrompu de la recourante.

Une position hiérarchique suffisamment élevée ou suffisamment autonome de l’intimé lorsqu’il travaillait chez celle-ci n’a pas été établie.

Les messages censés établir des instructions qu’il aurait reçues du négociant I______ pour modifier les termes d’un appel d’offre (pièces PP 100'518 ss.) ne sont pas probants. Le pseudonyme de H______ ne peut pas lui être attribué avec certitude. Aux pièces précitées, ce nom ou surnom n’apparaît que dans un en-tête, en qualité de destinataire d’un texte transféré par D______, sans rien qui révélerait une contribution attendue pour une adjudication pétrolière entachée de corruption.

Ainsi, quelle que soit la date de fin de ses rapports de travail avec la recourante, on ne relève pas d’indice que l’intimé, pendant qu’il était au service de A______, aurait sollicité, se serait fait offrir ou aurait accepté un avantage indu (au sens de l’art. 322septies al. 2 CP).

Rien n’indique, non plus, qu’il aurait ultérieurement usé de sa qualité d’ancien employé de A______ pour corrompre (au sens de l’art. 322septies al. 1 CP) ceux qui étaient auparavant des homologues ou des collègues ou d’autres personnes de l’entreprise. Les quelques passages de messages électroniques où il est question d’effacement de traces ne sont pas suffisants. Si H______ en est l’expéditeur, ils ne comportent cependant aucune allusion à une transaction qui concernerait la recourante, dont le nom n’apparaît même pas.

La prévention détaillée de corruption active « et/ou » passive qui a été notifiée le 21 février 2022 – soit quatre ans après la perquisition des documents bancaires et l’exécution des saisies litigieuses – mentionne presque exclusivement l’implication de sociétés du groupe G______.

L’instruction a, certes, montré que des transferts provenant de L______ SA et de K______ Inc. étaient arrivés sur le compte – à Curaçao – d’une off-shore détenue par l’intimé. On ne voit cependant pas comment les mouvements identifiés sur ce compte pourraient tomber sous le coup de la loi pénale suisse, indépendamment de leur éventuelle cause illégitime.

Par ailleurs, rien n’étaye une fuite de l’intimé hors du Venezuela après que la plainte eut été déposée en Suisse, à supposer qu’un départ abrupt, voire clandestin, pût constituer à lui seul l’indice d’un comportement corruptif.

Les soupçons que les avoirs saisis, en tant que ces avoirs seraient – pour reprendre la prévention concrètement notifiée – à la fois destinés à la corruption de fonctionnaires étrangers et issus de la propre corruption de l’intimé – ne se sont donc pas renforcés depuis la date des séquestres litigieux.

Le dossier ne montre pas – et la recourante ne dit pas comment établir, si la relation concernée restait saisie – les indices que d’autres comptes, maîtrisés directement ou indirectement par l’intimé, auraient connu des débits équivalant aux montants crédités sur le compte séquestré en 2018, débits qui seraient susceptibles d’avoir été des paiements corruptifs.

De pareils indices auraient pu appuyer l’existence d’opérations de compensation, au sens qu’en donne la CDB 20 de l’Association suisse des banquiers (https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/b/b/5/6/bb567395296e7938825156ac506c7319d6c9651b/ASB_Convention_CDB_2020_FR.pdf), c’est-à-dire d’opérations qui, par leur nature (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.28 du 18 septembre 2008 consid. 3.2.2), impliquent une occultation du paper trail.

Dans une telle constellation, c’est une chose que de rejeter, comme le fait la recourante, les explications de l’intimé fondées sur des opérations de change ; c’en est une autre que de présumer dans ces opérations des paiements corruptifs. Le fardeau de la preuve ne repose pas sur l’intimé.

L’énumération par le Ministère public des investigations encore réalisables, voire expressément prévues, ne laisse aucunement discerner que celles-ci prendraient cette direction et que leur issue serait susceptible d’asseoir la perspective d’une confiscation des valeurs patrimoniales de C______. La recourante ne le soutient du reste pas.

3.             Dès lors, la question de savoir si l’argent saisi serait le produit d’un blanchiment de la corruption ne se pose pas.

4.             4.1. Point n’est besoin de se prononcer sur les charges à l’appui d’une éventuelle soustraction de données, puisque le résultat de cette infraction n’est pas l’obtention de valeurs patrimoniales, mais d’informations protégées, comme l’exprime le texte de l’art. 143 al. 1 CP.

4.2. Par ailleurs, rien ne laisse supposer que l’accusation – formulée en audience d’instruction, sans plainte complémentaire ni extension de l’instruction – d’éventuels actes de concurrence déloyale commis au Venezuela expliquerait l’origine des fonds séquestrés en Suisse. L’acte de recours ne contient aucun développement à ce sujet.

5.             Ces considérations scellent le sort du recours, qui doit être rejeté.

6.             La recourante, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais de l’instance, arrêtés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP).

7.             L’intimé, prévenu qui a gain de cause au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP, réclame l’indemnisation de ses frais d’avocat, en CHF 3'769.50.- TTC, correspondant à sept heures d’activité au tarif de CHF 500.-/h. (chef d’étude), plus TVA.

Le montant des honoraires réclamés ci-dessus excède le tarif admis par la Cour pénale pour un chef d’étude (soit CHF 450.-/h. ; ACPR/131/2022 du 25 février 2022 consid. 6.1.). Par ailleurs, l’intimé n’établit pas qu’il serait domicilié en Suisse et son avocat, astreint à la TVA pour les services dispensés (cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346).

Aussi sera-t-il alloué à l’intimé, à la charge de la recourante, CHF 3'150.-.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours formé contre l’ordonnance n° OMP/19374/2022 rendue le 7 novembre 2022 par le Ministère public.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le sort du solde, renvoyé aux décisions sur les recours interjetés simultanément.

Alloue à B______, pour ses frais de défense en procédure de recours, une indemnité de CHF 3'150.- TTC, à la charge de A______ SA.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil principal), à l’intimé (soit, pour lui, son avocat) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/3072/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'905.00

-

CHF

Total

CHF

2'000.00