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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3072/2018

ACPR/798/2019 du 15.10.2019 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.11.2019, rendu le 10.03.2020, IRRECEVABLE, 1B_549/2019
Recours TF déposé le 15.11.2019, rendu le 10.03.2020, IRRECEVABLE, 1B_550/2019
Recours TF déposé le 15.11.2019, rendu le 22.04.2020, IRRECEVABLE, 1B_553/2019
Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE FAIT;ORGANE(PERSONNE MORALE);REPRÉSENTATION LÉGALE
Normes : CPP.106

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3072/2018 ACPR/798/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 15 octobre 2019

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me Giorgio CAMPÁ, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève,

B______, domicilié ______, comparant par Mes Jean-Marc CARNICÉ et Guglielmo PALUMBO, avocats, Bianchischwald Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839,
1211 Genève 11,

C______, sans domicile connu, comparant par Mes Daniel TUNIK et Jean-René OETTLI, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6

recourants

 

contre les décisions rendues les 26 et 28 juin 2019 par le Ministère public,

 

et

D______ SA, comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 

 


EN FAIT :

A.           a. Par acte déposé le 27 juin 2019, A______ recourt contre la décision rendue ce jour-là [recte : le 26 juin 2019], communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de suspendre les prérogatives attachées à la qualité de partie plaignante de D______ SA avant d'avoir statué à nouveau sur la validité de cette constitution.

À titre provisionnel, la recourante conclut à l'octroi de l'effet suspensif.

b. Par actes séparés, déposés le 28 juin 2019, B______ et C______ recourent contre la même décision, également communiquée sous pli simple.

À titre provisionnel, ils concluent à l'octroi de l'effet suspensif et à la suspension des prérogatives attachées à la qualité de partie plaignante de D______ SA.

Au fond, B______ conclut, en substance, à l'annulation de l'ordonnance attaquée; à la constatation d'une violation de son droit d'être entendu; et à la restriction du droit de D______ SA de consulter le dossier jusqu'à décision "définitive" du Ministère public sur la validité de la constitution de partie plaignante de cette dernière

C______ conclut, en substance, à l'annulation de l'ordonnance attaquée; à l'injonction au Ministère public de "définir" quels sont les "véritables acteurs de la procédure pénale"; et à la suspension dans l'intervalle du droit de D______ SA d'accéder au dossier.

B.            a. Par acte déposé le 1er juillet 2019, A______ recourt contre la décision du 28 juin 2019, communiquée par pli simple, dans laquelle le Ministère public confirme que la constitution de partie plaignante de D______ SA est toujours valable et que celle-ci peut, sans restriction, accéder au dossier. Elle conclut à l'annulation de cette décision et au rejet de la constitution de partie plaignante de D______ SA.

b. Par acte déposé le 2 juillet 2019, B______ recourt contre la même décision, également communiquée sous pli simple. En bref, il conclut principalement à l'annulation de cette décision et au retrait de la qualité de partie plaignante de D______ SA.

c. Par acte expédié le 11 juillet 2019, C______ attaque la même décision, également communiquée sous pli simple, et prend les mêmes conclusions que dans son recours précédent.

d. À titre provisionnel, A______, B______ et C______ demandent qu'il soit interdit au Ministère public de laisser D______ SA accéder au dossier, jusqu'à droit connu.

e. Par ordonnances des 2 juillet 2019 (OCPR/36/2017; OCPR/37/2019) et 15 juillet 2019 (OCPR/38/2019), la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif à ces recours.

C. Sur demande de la Direction de la procédure, les recourants ont produit la traduction en langue française des pièces en espagnol sur lesquelles ils s'appuient.

D. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Le Ministère public instruit une enquête contre différentes personnes - dont B______, C______ et A______ -, employés ou prestataires de services pour le groupe E______, des chefs de complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement de soustraction de données (art. 143 CP).

Dans ce cadre, il leur est reproché d'avoir, en tout ou en partie depuis Genève dès 2004, mis en place un vaste système de corruption des employés de D______ SA pour obtenir en substance des informations leur permettant de connaître les stocks en pétrole brut, les besoins en pétrole brut léger et les futurs appels d'offre de cette société, ce afin de faire attribuer les marchés aux seules sociétés de trading détenues par B______ et C______, soit notamment E______ (INC). Ces employés ou prestataires de services sont également soupçonnés d'avoir organisé, en Suisse et depuis Genève, la détention et le mouvement des fonds provenant des infractions de corruption d'agents publics étrangers, ainsi que d'avoir mis en place un dispositif permettant d'accéder à distance, notamment depuis la Suisse et depuis F______ (USA), à des données confidentielles contenues sur les serveurs de D______ SA. Le 9 février 2018, ladite société a déposé plainte pénale. 

b.        Le 29 mars 2018, la constitution de partie plaignante de D______ SA a été contestée par E______ INC, E______ LTD et B______, au motif, principalement, que la plainte pénale n'était pas signée par un organe de D______ SA, mais par le Procureur général du G______, dont les pouvoirs auraient été, de plus, usurpés.

c.         Le 8 avril 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance confirmant la validité de la constitution de D______ SA, décision que la Chambre de céans (ACPR/724/2018 du 4 décembre 2018), puis le Tribunal fédéral (arrêt 1B_554/2018 du 7 juin 2019) maintiendront.

d.        Le 12 avril 2018, H______, en sa qualité de Représentante judiciaire ("General Counsel") de D______ SA, a adressé un pli au Ministère public, dans lequel elle "confirme, approuve et au besoin, ratifie" la constitution de la société en qualité de partie plaignante, octroie à Me Guerric CANONICA le pouvoir de représenter la société dans la procédure et annonce qu'elle en informerait le conseil d'administration en temps utile.

e.         Le 22 mars 2019, C______ a informé le Ministère public qu'un nouveau conseil d'administration de D______ SA avait été nommé par l'Assemblée nationale du G______, le 13 février 2019, de sorte que la gouvernance de la société était désormais "bicéphale"; I______, signataire de la plainte pénale en qualité de Procureur général du G______, avait en outre été "désavoué" par "les deux composantes" du gouvernement G______, indépendamment de la valeur probante des écrits de H______ : C______ demandait en conséquence que D______ SA n'eût pas accès au dossier jusqu'à droit connu sur les "réels" intérêts poursuivis, car les pièces de la procédure rendues accessibles par le passé avaient été versées dans une procédure civile américaine menée par des "affairistes peu scrupuleux".

f.         Le 26 mars 2019, D______ SA a informé le Ministère public qu'elle avait un nouveau Représentant judiciaire, en la personne de J______, dont elle annexait une lettre, du 21 précédent, par laquelle cette représentante déclare avoir été nommée au mois de novembre 2018 et confirme, approuve et ratifie toutes les décisions prises par son prédécesseur [H______]. D______ SA a aussi fait parvenir au Ministère public une lettre de son président réaffirmant que H______ l'avait légitimement représentée tant pour la plainte pénale que pour le mandat confié à son défenseur genevois et avait dûment informé le conseil d'administration des actes qu'elle avait entrepris.

g.        Le 27 mars 2019, le Ministère public a communiqué ces pièces aux parties, les invitant à se prononcer sur le rétablissement des prérogatives procédurales de D______ SA, nonobstant une ordonnance provisionnelle du Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suspendant l'accès de D______ SA au dossier.

h.        C______ (le 4 avril 2019), B______ (le 4 avril 2019) et A______ (le 8 avril "2018", recte : 2019) s'y sont opposés.

i.          Le 25 juin 2019 :

·         B______ a invité le Ministère public à rendre une nouvelle décision à ce sujet à la lumière des faits de l'hiver 2018-2019, dont le Tribunal fédéral, qui lui avait notifié son arrêt ce 25 juin, ne pouvait pas tenir compte, et à suspendre dans l'entretemps le droit de D______ SA d'accéder au dossier;

·         C______, s'appuyant sur une lettre datée du 29 mai 2019 de la Procureure générale du G______ K______ au Procureur général du canton de Genève, a déclaré en "appuyer les conclusions", tendant à refuser la qualité de partie plaignante à D______ SA, ainsi qu'à refuser tout acte de procédure soumis par celle-ci ou par des personnes prétendant la représenter;

·         A______ a confirmé qu'elle s'opposait à tout rétablissement des prérogatives procédurales de D______ SA et affirmé que ses déterminations du 8 avril 2019 valaient contestation de la qualité de partie plaignante de la société.

E. a. Dans ses lettres du 26 juin 2019, adressées en termes identiques à B______, C______ et A______, avec copie à D______ SA, le Ministère public leur annonce qu'il rendra une nouvelle décision - un délai ayant été accordé au 31 juillet 2019 à D______ SA pour qu'elle se détermine - et que, dans l'intervalle, les prérogatives procédurales de la société ne seraient pas suspendues.

b. Dans ses décisions du 28 juin 2019, le Ministère public estime qu'il ne lui appartient pas d'arbitrer les dissensions politiques en cours au G______. D______ SA avait valablement manifesté sa volonté de participer à la procédure pénale, et aucun membre de son conseil d'administration, ancien, actuel ou nouveau, n'avait renoncé à la qualité de partie plaignante. Dès lors, cette qualité était confirmée.

F. a. À l'appui de leurs recours, B______, C______ et A______ énoncent, en substance, les mêmes griefs.

Les événements politiques survenus au G______ pendant que le recours de B______ était pendant au Tribunal fédéral avaient donné lieu, notamment, à la désignation par le parlement de L______ [capitale du G______], le 13 février 2019, de nouveaux membres du conseil d'administration de D______ SA, et la Procureure générale du G______, en exil en M______ [pays voisin du G______], avait expliqué, dans sa lettre du 29 mai 2019, pourquoi les actes accomplis auparavant par I______ étaient dépourvus d'effet à l'étranger. Des décrets et résolutions du parlement avaient aussi proclamé, durant les premiers mois de 2019, que les fonctions et décisions des fonctionnaires nommés par le gouvernement étaient dépourvus d'effets et ne devaient pas être reconnus à l'étranger (décret du 5 février 2019 stipulant que l'exercice de toute fonction attribuée par le gouvernement procédait d'une usurpation d'autorité; résolution du 13 février 2019 nommant cinq membres au "conseil d'administration ad hoc" de D______ SA; résolution du 19 mars 2019 exhortant les autorités étrangères à ne pas accepter la représentation de l'État du G______ par I______; résolution du 9 avril 2019 nommant des membres supplémentaires au "conseil d'administration ad hoc" de D______ SA).

B______ se plaint, en outre, d'une violation de son droit d'être entendu.

b. À réception des traductions de pièces, les causes ont été gardées à juger.

EN DROIT :

1.             Vu leur évidente connexité et la similitude prépondérante de leurs moyens, les recours seront joints, et il sera statué par un seul arrêt.

2.             Les recours dirigés contre la lettre du 26 juin 2019, en tant que celle-ci aurait le caractère d'une décision au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, n'ont plus d'objet, puisque, par ce pli, le Ministère public s'était simplement refusé à suspendre les droits procéduraux de D______ SA avant de rendre une décision motivée et que cette décision est tombée le 28 juin 2019, confirmant la constitution de partie plaignante de D______ SA et accordant sans restriction à cette dernière l'accès au dossier.

3.             La recevabilité d'un recours du prévenu mettant en cause la validité - ou le maintien - d'une constitution de partie plaignante n'est pas douteuse, pour les raisons développées dans la décision précédente de la Chambre de céans (ACPR/724/2018 consid. 1.2.3), qui a été notifiée à toutes les parties à la procédure et qui n'a pas été contestée sur ce point au Tribunal fédéral. Il peut être renvoyé à cette motivation. Les recourants revêtent, en effet, tous trois le même statut procédural (art. 104 al. 1 let. a CPP) que le recourant d'alors.

Les autres conditions de recevabilité ne posent pas de problème.

4.             Il est sans pertinence que le Ministère public ait statué sur la question litigieuse avant même d'avoir reçu les déterminations de D______ SA (qu'il attendait jusqu'au 31 juillet 2019), dès lors que sa décision, présentement querellée, est favorable à D______ SA et ne porte donc pas atteinte à ses intérêts juridiquement protégés. D______ SA n'a d'ailleurs pas interjeté recours. On ne voit pas en quoi le revirement du Ministère public serait "arbitraire", comme le prétend le recourant H______, et encore moins comment il lèserait ses intérêts juridiquement protégés. En particulier, ce recourant ne disposait d'aucun "droit" à ne pas recevoir de décision avant l'échéance susmentionnée (sic son recours p. 23).

5.             Le recourant B______ invoque une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Ministère public ne se serait expressément prononcé que sur deux des sept faits nouveaux qu'il invoquait à l'appui de sa demande de reconsidération de la qualité de partie plaignante.

5.1.       L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.3 p. 70; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 134 I 83 consid. 4. 1 p. 88). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF
141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêts du Tribunal fédéral 1C_167/2015 du 18 août 2015 consid. 3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1 = RDAF 2009 II p. 434).

5.2.       À l'aune de ces principes, le grief n'est pas fondé.

Le Ministère public s'est exprimé sur les éléments qui lui paraissaient pertinents, à savoir l'influence sur la validité de la constitution de partie plaignante de D______ SA, d'une part, de la nomination d'un conseil d'administration ad hoc et, d'autre part, de la reconnaissance par la communauté internationale du Président par intérim du G______. Si d'autres faits ont été omis, le recourant, qui en retient quatre sous ce chapitre dans l'acte de recours, puis dix dans un autre chapitre, n'a pas été privé de la faculté de les invoquer devant la Chambre de céans, ni de soutenir - ce qu'il ne fait toutefois pas explicitement - que la décision querellée procéderait d'une constatation incomplète des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP).

La question de la pertinence des faits qu'il met en évidence relève du bien-fondé du recours.

6.             Les recourants soutiennent que des faits nouveaux survenus au G______ pendant la litispendance au Tribunal fédéral imposaient au Ministère public de refuser, ou de retirer, la qualité de partie plaignante à D______ SA.

6.1.       Les principes applicables à la capacité d'ester en justice d'une personne morale de droit étranger ont été exposés dans l'arrêt de la Chambre de céans rendu à ce sujet sur recours de B______ (ACPR/724/2018, précité, consid. 2.1.), de sorte qu'il peut y être renvoyé sans inutile redite, par identité de motifs avec ce qui a été retenu au consid. 3 supra.

S'exprimant sur la capacité de D______ SA d'ester en justice, le Tribunal fédéral relève que "les actes soumis à autorisation préalable [du conseil d'administration de D______ SA] semblent être avant tout ceux par lesquels le Représentant judiciaire pourrait engager la société à son détriment (...). Or, se constituer partie plaignante tend essentiellement à défendre les droits et prétentions de la société (...). Quant à l'éventuelle violation par la Représentante judiciaire de ses obligations - internes - en matière d'information au conseil d'administration, cela ne suffit pas pour considérer qu'elle n'aurait pas pu - sur le plan externe - agir en justice vu les pouvoirs qu'elle détient en vertu (...) des statuts. Peu importe dès lors de savoir quand le conseil d'administration a été averti (...). Si, au moment où cette communication - qui ne paraît pas impliquer une ratification formelle des actes effectués - a eu lieu, le conseil d'administration estimait que les actes entrepris par sa Représentante judiciaire ne correspondaient pas ou plus à la volonté de la société, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires, soit par exemple de retirer la plainte. C'est donc par l'intermédiaire de la Représentante judiciaire que s'est manifestée la volonté de la société de participer à la procédure pénale genevoise (...). En tout état de cause, l'art. 118 al. 3 CPP prévoit que la constitution en tant que partie plaignante doit être faite avant la clôture de la procédure préliminaire, stade qui n'est pas encore atteint. On ne voit ainsi pas ce qui empêcherait [D______ SA] de compléter sa constitution de partie plaignante dans la suite de la procédure" (arrêt 1B_554/2018 consid. 2.2.).

6.2.       En l'espèce, les griefs des recourants reposent essentiellement sur la narration d'événements politiques qui ont secoué le G______ pendant que le recours de N______ au Tribunal fédéral était pendant, ainsi que sur les développements et aléas d'une procédure judiciaire civile aux États-Unis. Ils font tout particulièrement valoir que les nominations au conseil d'administration de D______ SA, votées par le parlement du G______ le 13 février 2019, et la lettre du Procureur général de cet État, du 29 mai 2019, constitueraient des faits nouveaux.

Or, ces faits nouveaux trouvent les limites de leur pertinence dans les considérants précités de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 7 juin 2019, qui lient la Chambre de céans. Le recourant C______ estime "formaliste" et "inexacte" l'approche suivie par le Tribunal fédéral. Cependant, la Chambre de céans doit uniquement examiner si les faits nouveaux énoncés dans les recours devaient conduire le Ministère public à rendre une autre décision que celle qu'il a rendue.

6.3.       À l'aune de ce qui vient d'être exposé, il ne s'agit donc pas d'examiner la légitimité d'un conseil d'administration prétendument "destitué" au mois de février 2019 - les recourants ne s'accordent d'ailleurs pas entre eux sur ce point, soutenant tour à tour l'existence d'une "gouvernance bicéphale", le renouvellement intégral du conseil ou son simple complètement -, mais de vérifier si la (nouvelle) Représentante judiciaire de D______ SA - organe jugé déterminant par le Tribunal fédéral dans la manifestation de volonté de la société de participer à la présente procédure pénale (consid. 2.2. in fine p. 13) - a fait machine arrière.

Or, il n'en est rien.

La Représentante judiciaire, en fonction depuis le mois de novembre 2018, a expressément écrit au Ministère public, le 21 mars 2019, qu'elle confirmait, approuvait et ratifiait toutes les décisions prises par son prédécesseur, soit H______. Il n'y a rien d'insolite - ni d'"extrêmement tardif", comme le prétend la recourante - à ce que le titulaire nouvellement désigné comme organe ou représentant d'une personne morale prenne l'initiative de préciser, à toutes fins utiles, que le changement intervenu n'affecte pas la participation de la personne morale à une procédure pénale en cours, et de tenter de devancer, par-là, toute objection éventuelle. La nouvelle Représentante judiciaire ne l'eût-elle pas fait spontanément - c'est-à-dire avant même que le Tribunal fédéral ne rappelât la règle de l'art. 118 al. 3 CPP - qu'on pouvait s'attendre, particulièrement dans le contexte des luttes opiniâtres qui prévalent, si ce n'est au G______, du moins dans la présente procédure, que la question de la validité de la participation de D______ SA fût remise en question à raison de ce changement.

C'est bien ce qui s'est passé, les recourants excipant d'actes du parlement G______ postérieurs à la nomination de la nouvelle Représentante judiciaire.

À ce sujet, le décret du 5 février 2019, qui proclame que l'exercice de toute fonction conférée par le gouvernement procède d'une usurpation d'autorité, ne peut avoir aucune portée directe sur la présente procédure. Ce texte, dans la traduction certifiée qui en a été produite, n'emporte - contrairement à ce qu'allègue en particulier le recourant H______ (acte de recours p. 33) - aucune révocation, suspension ou destitution de la Représentante judiciaire, mais charge le Président par intérim de nommer un conseil d'administration ad hoc à D______ SA (art. 15 let. a et art. 34 ch. 1). Aucun des recourants n'a d'ailleurs jamais prétendu, ni a fortiori établi, que la Représentante judiciaire, qui qu'elle soit, eût jamais appartenu au conseil d'administration de D______ SA, dont elle apparaît, au contraire, relativement indépendante (arrêt du Tribunal fédéral consid. 2.2. p. 12). Ils n'ont pas allégué ni établi non plus que J______ aurait été démise de ses fonctions par l'assemblée générale de D______ SA, qui l'avait nommée (cf. ibid.).

La résolution du parlement prise sur ces entrefaites, le 13 février 2019, entérine cinq noms pour composer un conseil d'administration ad hoc, dont elle fixe la mission. Cette mission ne comprend pas le désistement de la procédure pénale en cours à Genève. Comme le fait du reste remarquer le recourant H______ (son acte de recours p. 10), ce sont d'autres actes de D______ SA qui sont révoqués dans cette résolution, soit ceux passés par ses représentants dans une société holding.

La résolution du 19 mars 2019 est une exhortation aux autorités étrangères de ne pas accepter la représentation de l'État du G______ - et non de D______ SA - par I______ (le signataire de la plainte pénale de D______ SA) ou par tout avocat qu'il aurait désigné. La résolution du 9 avril 2019 ajoute à la mission du conseil d'administration ad hoc (dont elle augmente le nombre des membres) la représentation de la société à l'étranger, en coordination avec un procureur spécial ("______") désigné par le Président par intérim, mais sans imposer de retrait de plainte ou d'acte analogue visant la présente procédure pénale. Peu importe, par conséquent, que ce texte suspende les droits et pouvoirs de l'assemblée générale et du conseil d'administration (non ad hoc, probablement) de D______ SA.

Or, ce n'est pas un procureur spécial qui est intervenu par la suite auprès du Procureur général de Genève, par lettre du 29 mai 2019, mais - puisque le pli est signé en cette qualité - la Procureure générale du G______ ("______") K______, agissant depuis Bogota (M______), et non depuis le siège du ministère public G______, à L______. K______ se confond d'autant moins avec le "procureur spécial" qu'il ressort de la résolution du parlement du 19 mars 2019 - qui est donc antérieure à sa lettre - que ce procureur spécial a été nommé et s'appelle O______. Le recourant C______ n'en disconvient pas, d'ailleurs (acte de recours p. 8).

De plus, les recourants n'allèguent ni n'établissent que K______ serait "le Procureur général de la République valablement nommé" par le chef de l'État par intérim, au sens de l'art. 15 let. b du décret du 5 février 2019, alors même qu'elle se manifeste près de trois mois plus tard. Sa démarche s'est, en outre, affranchie des règles de l'entraide judiciaire, bien qu'elle comporte formellement des conclusions à l'attention d'une autorité pénale suisse, singulièrement une demande de ne donner aucune suite à la plainte de D______ SA.

La recevabilité de la lettre du 29 mai 2019 est donc problématique à plusieurs titres.

On l'interprétera tout au plus comme une mise en garde - reprise quasiment dans les mêmes termes par le recourant C______ - contre une possible instrumentalisation de la justice pénale helvétique par des acteurs malveillants qui, sous couvert d'agir au nom de D______ SA, chercheraient à spolier cette société et l'État G______ des revenus du pétrole, et qui sont soupçonnés de se confondre avec les demandeurs au civil aux États-Unis.

Or, la procédure pénale en cours à Genève, même assortie de séquestres de fonds et de valeurs patrimoniales, n'en est encore pas au stade de leur confiscation et de leur dévolution à D______ SA, plutôt qu'à la République du G______. Dans cette éventualité, qui paraît encore lointaine, les recourants ne seront pas dépourvus de possibilités de contestation par les voies légales, s'ils s'y estiment fondés.

La lettre du 29 mai 2019 réaffirme, certes, l'illégitimité des actes entrepris par I______, mais on a vu ci-dessus l'absence d'effet du décret relatif à ce dernier sur la procédure suisse. Peu importe aussi que cette lettre répète l'obligation pour la Représentante judiciaire d'informer le conseil d'administration de D______ SA sur les procurations qu'elle a conférées : le Tribunal fédéral a considéré que l'obligation d'information ne déployait que des effets internes à la société, insuffisants pour retenir que, sur le plan externe, la Représentante judiciaire ne pouvait pas agir en justice au nom de D______ SA (arrêt du 7 juin 2019 consid. 2.2. p. 12 s.). Par conséquent, il suffit de constater que la nouvelle Représentante judiciaire, J______, a endossé tous les actes - eux-mêmes non antérieurement révoqués -, de D______ SA ou de son prédécesseur, à Genève. Pour le surplus, le président de D______ SA a précisé, dans sa lettre du 21 mars 2019, que le conseil d'administration avait été dûment informé des démarches entreprises par H______. Même à supposer que ce président ait été remplacé au sein d'un conseil d'administration ad hoc, on ne voit pas en quoi cette circonstance empêcherait de considérer que la communication elle-même à D______ SA restait valable, car conforme aux statuts de la société.

Le courrier du 29 mai 2019 est donc dénué de pertinence.

Le conflit sur la légitimité constitutionnelle entre l'Assemblée nationale et l'Assemblée constituante du G______, respectivement entre le Président élu en 2018 et le Président par intérim nommé en 2019, ne change rien à ce qui précède. Ni la reconnaissance internationale du Président par intérim, ni l'embargo instauré par l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 mars 2018 (RS 946.231.178.5), ni les sanctions édictées par d'autres États et membres de la communauté internationale n'ébranlent le constat que D______ SA, que ce soit par son conseil d'administration ad hoc, flanqué d'un procureur spécial, ou par sa Représentante judiciaire, n'a pas manifesté la volonté d'abandonner, ou de se retirer de, la poursuite pénale instruite à Genève. C'est à juste titre que le Ministère public ne s'est pas davantage penché sur ces questions.

Enfin, c'est en vain que les recourants allèguent que des instances - civiles, arbitrales - pendantes à l'étranger et auxquelles D______ SA était partie auraient été suspendues ou ajournées à raison des incertitudes nées sur sa capacité civile ou sa représentation, par suite de la situation au G______. Les règles sur la capacité d'ester en justice sont, en l'espèce, soumises au droit suisse, soit essentiellement à l'art. 106 CPP, dans une approche qui n'est pas formaliste, mais légale. Il est possible que d'autres ordres juridiques prévoient des règles et solutions différentes.

Le moyen doit donc être rejeté sous tous ses aspects.

7.             Le recourant C______ prend soin de souligner qu'il ne conteste pas le droit pour une partie plaignante d'accéder au dossier, mais soutient qu'en l'espèce, des circonstances exceptionnelles commandaient de limiter ce droit. Dans la mesure où la décision querellée précise expressément que D______ SA, en conséquence de la confirmation de sa qualité de partie plaignante, a le droit de consulter le dossier immédiatement et sans restriction, ce grief doit être examiné.

7.1.       L'accès au dossier, résultant du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst et garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, comprend, notamment, le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et les arrêts cités).

Les pièces obtenues légalement dans la procédure pénale suisse peuvent ensuite être librement utilisées par les parties, en particulier la partie plaignante, qui peut, notamment, les produire dans d'autres procédures, y compris étrangères (M. LUDWICZAK, À la croisée des chemins du CPP et de l'EIMP la problématique de l'accès au dossier, RPS 133/2015 295, p. 303).

Ce droit n'est toutefois pas absolu. Il peut ainsi être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). En effet, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Un abus de droit au sens de l'art. 108 al. 1 let. a CPP pourra notamment être retenu lorsqu'une partie utilise son droit d'accès au dossier pour partager les informations ainsi collectées avec d'autres participants à des procédures civiles ou pénales parallèles (N. SCHMID/D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich, 2017, n. 113; J.-P. GRETER / F. GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, Forumpoenale 05/2013 301, p. 304; plus nuancés: M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 108).

Les restrictions du droit d'être entendu doivent être appliquées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité. Elles doivent être absolument nécessaires et toutes les difficultés causées à la défense doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités pénales. Aussi, la loi pose des limitations tant dans le temps que quant aux personnes ou aux objets concernés par les restrictions en question. Ainsi, si un intérêt public ou privé prépondérant exige que tout ou partie des documents soient tenus secrets, l'autorité doit en revanche permettre l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ACPR/365/2011 du 8 décembre 2011; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 108).

La jurisprudence cantonale retient que l'exercice, par le lésé, du droit de consulter le dossier pénal afin d'obtenir des informations utiles à une procédure civile parallèle ne constitue un abus de droit qu'en présence d'indices concrets, par exemple lorsque la plainte pénale est manifestement dénuée de tout fondement ("völlig grundlos"). Dans la mesure toutefois où le CPP octroie au lésé de nombreux droits qui servent spécifiquement ses prétentions civiles, en particulier la possibilité d'introduire une action civile adhésive, on ne saurait considérer que les intérêts du lésé dans le cadre d'un procès civil sont étrangers au but de la procédure et, partant, que la consultation du dossier pénal par celui-ci serait constitutive d'un abus de droit (Appellationsgericht Bâle-Ville, BES.2016.195 du 26 juillet 2017 consid. 4; Kantonsgericht des Grisons, SK2 14 33 du 16 février 2016 consid. 3d, tous deux avec références).

7.2.       En l'espèce, le Tribunal fédéral, au consid. 3.2. de son arrêt du 7 juin 2019, a lui-même réservé l'application de l'art. 108 CPP (et aussi de l'art. 73 CPP, mais cette disposition légale a été écartée dans la présente procédure par la Chambre de céans dans sa décision ACPR/30/2019 du 10 janvier 2019).

Le risque de divulgation intempestive de pièces du dossier à l'étranger n'est toutefois pas fondé.

En effet, C______, s'il s'appesantit sur la procédure civile lancée aux États-Unis, concède néanmoins qu'elle n'a pas eu de suite, faute pour tous les représentants du trust demandeur de s'être valablement légitimés, selon décision d'un tribunal de Floride du 8 mars 2019 (pièce 21 jointe au recours = pièce PP 602'453). Du reste, la Procureure générale en exil le mentionne aussi dans sa lettre du 29 mai 2019.

Il n'en va pas différemment des procédures pénales intentées au G______, puisque le recourant précité admet qu'elles se sont soldées, en 2017 et en 2018, par un classement ("dismissal" ou "non lugar"; pièces PP 601'820, 601'885). Qui plus est, ce recourant ajoute que ces décisions seraient définitives (acte de recours p. 14).

Dès lors, on ne voit pas quel risque concret d'abus (tel que par exemple la transmission de pièces hors entraide judiciaire pénale) subsisterait.

Si un tel risque venait à renaître, la Direction de la procédure pourrait toujours prendre les mesures appropriées, qu'elles se fondent sur l'art. 108 CPP, y compris dans sa composante d'entraide judiciaire pénale (cf. ATF 139 IV 294; arrêt du Tribunal fédéral 1B_457/2013 du 28 janvier 2014 consid. 2.1.), ou sur l'art. 73 CPP.

8.             Justifiée, la décision du 28 juin 2019 sera confirmée. Il n'était donc pas nécessaire de recueillir des déterminations de D______ SA.

9.             Les recours devenus sans objet auraient, selon toute vraisemblance, été rejetés. En effet, l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 2019 mettait un terme immédiat à la suspension du droit de D______ SA d'accéder au dossier. La lettre du Ministère public du 26 juin 2019, refusant de suspendre à nouveau ce droit, ne faisait que s'inscrire dans le prolongement logique de cette décision. Les risques d'abus invoqués (au sens de l'art. 108 al. 1 let. a CPP) étaient les mêmes que ceux invoqués dans les recours postérieurs - et qui sont écartés ci-dessus. Il s'ensuit que les recourants auraient succombé dans leurs conclusions, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP, et auraient dû assumer les frais judiciaires.

Comme ils n'ont pas gain de cause dans leurs recours contre la décision relative au maintien de la qualité de partie plaignante de D______ SA, ils supporteront donc, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), l'intégralité des frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; RSG E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Déclare sans objet les recours interjetés contre la lettre du Ministère public du 26 juin 2019.

Rejette les recours interjetés contre la décision du Ministère public du 28 juin 2019.

Condamne A______, B______ et C______ conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit, pour eux, leurs défenseurs), à D______ SA (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3072/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

50.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'875.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

3'000.00