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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15550/2022

ACPR/439/2023 du 09.06.2023 sur ONMMP/216/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PLAINTE PÉNALE;RENONCIATION(SENS GÉNÉRAL);LÉSION CORPORELLE
Normes : CPP.310; CP.30; CPP.382; CPP.120; CP.123; Cst.29.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15550/2022 ACPR/439/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 9 juin 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______[VS], comparant par Me Margaux BROIDO, avocate, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 18 janvier 2023 par le Ministère public,

 

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 30 janvier 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction, notamment en ordonnant le séquestre du téléphone du mis en cause et en procédant à une audience de confrontation des parties.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 18 juin 2022, B______, chauffeur de taxi, s'est présenté au poste de police de C______ afin d'y déposer plainte contre A______ pour agression.

Le même jour, alors qu'il était déjà engagé dans le carrefour situé à l'intersection de la route Martin-Bodmer et de la route de Vandœuvres, il avait dû freiner d'urgence, après avoir vu un cyclomotoriste – identifié comme étant A______ – arriver à toute vitesse, pour éviter le heurt. Contrarié par la priorité non accordée, le précité l'avait suivi jusqu'à la route de Frontenex puis, après avoir ouvert la portière de son véhicule, lui avait asséné deux coups de poings à la mâchoire, l'avait menacé de lui "démonter la tête", traité de "connard" et endommagé sa voiture.

À l'appui de sa plainte, il a notamment produit un enregistrement vidéo de "l'agression" pris au moyen de son téléphone portable.

b. A______ a été entendu le 5 juillet 2022 par la police en qualité de prévenu, après s'être déclaré d'accord de s'exprimer hors la présence d'un avocat. Informé des droits liés à ce statut, il a expliqué que le jour des faits, B______, qui avait l'air pressé, s'était "collé" derrière lui à la sortie du giratoire, puis l'avait dépassé et avait freiné brusquement à plusieurs reprises. Grâce à son système de freinage ABS, il avait pu éviter la collision. Ayant revu le conducteur à la route de Frontenex, il s'était mis à côté de lui pour lui demander pourquoi il avait manœuvré de la sorte. Le précité lui avait fait un doigt d'honneur et l'avait filmé. Il a d'abord contesté avoir asséné des coups de poing à B______ puis, confronté à l'enregistrement vidéo, a fini par les reconnaître, précisant avoir été également agressé par le prénommé. Il a admis l'avoir menacé et injurié, mais a nié avoir endommagé sa voiture.

À la question de savoir s'il souhaitait déposer plainte contre B______, il a répondu par la négative.

c. Par courrier du 16 août 2022 adressé au Ministère public, A______ a précisé que – sur conseils de son avocat – il souhaitait désormais porter plainte contre B______ pour mise en danger de la vie d'autrui, dès lors que le jour de l'altercation, ce dernier avait essayé de l' "écraser" à plusieurs reprises, alors qu'il circulait tranquillement avec son cyclomoteur dans la campagne genevoise.

d. Entendu le 1er octobre 2022 par la police en qualité de prévenu, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. C'était A______ qui avait adopté une conduite dangereuse au rond-point, l'ayant poussé à freiner brusquement. En outre, ce dernier n'avait pas apprécié qu'il l'ait klaxonné et l'avait ainsi suivi jusqu'à la route de Frontenex. Le prénommé formulait ses accusations pour se prémunir contre la plainte qu'il avait déposée contre lui le 18 juin 2022.

e. Le 21 octobre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ des chefs de lésions corporelles simples – voire voies de fait –, injures, menaces et dommages à la propriété.

f. Le 4 novembre 2022, une tentative de conciliation, conduite devant le Ministère public, a échoué.

g. Le 25 novembre 2022, le Ministère public a – à la demande du conseil de A______ – annulé une audience prévue le 30 suivant.

h. Par ordonnance pénale du 18 janvier 2023, le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces.

Le précité y a formé opposition.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'élément de preuve objectif permettant de corroborer les accusations du plaignant, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé le principe "in dubio pro duriore". B______ avait mis sa vie en danger en ayant planté à plusieurs reprises sur ses freins, alors qu'il se trouvait juste derrière lui. Il n'avait été auditionné ni par la police ni par le Ministère public au sujet de sa plainte, pas plus qu'il n'avait eu la possibilité d'être confronté au mis en cause. En outre, eu égard aux comportements intimement liés des protagonistes, ceux-ci devaient être jugés en même temps, de sorte qu'un prononcé de non-entrée en matière paraissait prématuré. Enfin, le séquestre du téléphone de B______ permettrait de corroborer sa version des faits.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Le recourant ayant renoncé à déposer plainte lors de son audition comme prévenu à la police le 5 juillet 2022, avant de déposer plainte auprès du Ministère public le 16 août 2022, se pose la question de savoir s'il dispose de la qualité de partie, nécessaire pour recourir (art. 382 CPP).

1.2.1. La renonciation à porter plainte doit intervenir, soit par écrit, soit oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Dite renonciation est définitive (art. 30 al. 5 CP). La déclaration de l'ayant droit doit être expresse, à savoir claire et sans réserve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1).

Le fait de renoncer à porter plainte emporte renonciation au statut de partie plaignante (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 120, position exprimée en lien avec le retrait de la plainte, transposable, mutatis mutandis, à la renonciation à déposer plainte).

La renonciation à un tel statut – qui est aussi définitive – doit être exprimée sans équivoque (art. 120 al. 1 CPP). L'autorité doit s'assurer que l'intéressé entend bel et bien renoncer à ses droits procéduraux, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_694/2021 précité).

1.2.2. En l'espèce, le 5 juillet 2022, sur question de la police qui lui a demandé s'il souhaitait déposer plainte contre B______, le recourant a répondu négativement.

Or, la police ne semble pas l'avoir informé des conséquences d'une telle renonciation, à savoir qu'elle serait définitive.

L'on ne peut donc retenir, dans un tel contexte, que le recourant a (valablement) renoncé à ses droits.

Ce dernier ayant porté plainte le 16 août 2022, il revêt, en conséquence, la qualité de partie plaignante.

1.3. De plus, le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Le recours est ainsi recevable.

2.             Le recourant semble tout d'abord se plaindre du non-respect de son droit d'être entendu.

2.1.       Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (art. 107 al. 1, 146 et 147 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1).

Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs – formels et matériels – (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).

2.2.       En l'espèce, l'audition du mis en cause a été effectuée dans le cadre des investigations policières, sans qu'une instruction n'ait été ouverte. Dans ces circonstances, la procédure n'a pas dépassé le stade des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller ou d'entendre le recourant.

Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'il estimait pertinents, en particulier ses déterminations sur l'audition du mis en cause et les actes d'instruction sollicités.

Son droit d'être entendu a ainsi été pleinement respecté.

Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délit commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).

3.2. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. La réalisation de cette infraction suppose que l'auteur adopte un comportement dangereux, qu'il inflige à sa victime une lésion au corps humain ou à la santé, qu'il existe un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions subies par la victime. L'auteur doit en outre agir volontairement, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.2 et références citées).

3.3. À teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquent également à la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 5.1 et références citées).

3.4. Le procureur qui classe la procédure dirigée contre un individu en raison d'un fait justificatif, alors que la culpabilité du second protagoniste impliqué dans l'altercation n'a pas encore été légalement constatée, viole la présomption d'innocence de ce dernier, garantie par les art. 10 al. 1 CPP et 6 par. 2 CEDH. Dans pareille configuration, impliquant des intervenants dont les comportements sont intimement liés, il incombe au ministère public de renvoyer tous les intéressés en jugement afin que le magistrat du fond se prononce sur les conditions de réalisation des infractions et, le cas échéant, sur un motif justificatif allégué (ATF 147 I 386 consid. 1.2 et 1.5, rendu dans un cas de légitime défense).

3.5. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause d'avoir mis sa vie en danger en ayant planté, à plusieurs reprises sur ses freins, alors qu'il se trouvait derrière lui, ce qui est contesté par le second qui soutient que c'était le recourant qui avait adopté une conduite dangereuse, l'ayant poussé à freiner brusquement.

On ne peut retenir que ces faits seraient constitutifs d'une tentative de mise en danger de la vie d'autrui, mais tout au plus d'une tentative de lésions corporelles.

Cela étant, force est de constater qu'il n'existe à la procédure aucun élément probant permettant d'objectiver les faits allégués. On ne voit par ailleurs pas en quoi les actes d'instruction sollicités pourraient permettre de les étayer. Plus particulièrement, rien n'indique qu'une confrontation permettrait de faire avancer l'instruction car il y a tout lieu de penser que les parties maintiendraient leur version en audience contradictoire devant le Ministère public. Quant aux images vidéo prises au moyen du téléphone du mis en cause, leur existence s'agissant des faits reprochés au recourant, comme leur conservation, à ce jour apparaissent largement conjecturales, faute de saisie à des fins probatoires. Avec l'évolution de la procédure dans l'intervalle, les plaintes pénales réciproques, et le temps découlé depuis les faits, il est peu probable que le mis en cause ait conservé de telles images.

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, les actes que ce dernier reproche au mis en cause ne sont pas si étroitement liés à ceux faisant l'objet de l'ordonnance pénale du 18 janvier 2023, en ce sens que statuer sur les uns implique nécessairement de se prononcer sur les autres. En effet, le Ministère public n'a pas prononcé la non-entrée en matière litigieuse, en raison d'un fait justificatif, de sorte que les considérants de l'ATF 147 IV 386 précité ne s'appliquent pas au cas d'espèce. En outre, les actes reprochés au mis en cause sont antérieurs à ceux reprochés au recourant.

En conséquence, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés ne prête pas le flanc à la critique.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15550/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

900.00