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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/35/2023

ACPR/418/2023 du 05.06.2023 sur JTPM/98/2023 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : CONVERSION DE LA PEINE;DÉFAUT(CONTUMACE)
Normes : CP.36

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/35/2023 ACPR/418/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 5 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 13 février 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 24 février 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 février 2023, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a confirmé la conversion des amendes impayées (CHF 460.-) en 5 jours de peine privative de liberté de substitution.

Il s'oppose à la conversion d'amende.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale n. 1______ du 1er décembre 2021, A______ a été condamné à une amende de CHF 400.- (plus frais) pour un excès de vitesse commis à Genève, le 31 juillet 2021, par le véhicule dont il est détenteur.

Le pli contenant cette décision a été distribué le 4 décembre 2021.

L'ordonnance n'a pas fait l'objet d'une opposition.

b. Par ordonnance pénale n. 2______ du 2 décembre 2021, A______ a été condamné à une amende de CHF 60.- (plus frais) pour un excès de vitesse commis à Genève, le 30 juillet 2021, par le véhicule dont il est détenteur.

Le pli contenant cette décision a été distribué le 6 décembre 2021.

L'ordonnance n'a pas fait l'objet d'une opposition.

c. Faute de paiement des amendes précitées, le Service des contraventions (ci-après, SdC) a, le 6 mai 2022, prononcé leur conversion en 5 jours de peine privative de liberté.

Selon le suivi des envois recommandés, le pli contenant cette ordonnance n'a pas été remis au destinataire, absent du domicile.

d. Par lettre expédiée le 23 novembre 2022, A______ a finalement écrit au SdC pour expliquer que le jour de l'infraction il avait prêté sa voiture à son fils. Il avait adressé plusieurs courriers pour en informer l'autorité, restés sans réponse. Son fils ne refusait pas de payer, mais souhaitait recevoir "la" contravention, ainsi que "les photos du flash". De plus, il était désormais question d'une somme énorme, alors qu'aucune suite n'avait été donnée à ses courriers.

e. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le SdC a jugé recevable l'opposition contre la décision de conversion du 6 mai 2022, le suivi postal ne précisant pas si un avis de retrait avait été remis au destinataire.

L'autorité a par ailleurs maintenu la conversion et transmis la cause au TAPEM pour qu'il statue sur la validité de l'opposition. Le recouvrement était inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, compte tenu du domicile à l'étranger de A______. Ce dernier n'invoquait en outre aucun motif permettant de remettre en cause l'ordonnance pénale de conversion, étant précisé qu'aucune lettre n'avait été reçue de la part du précité.

f. Le lendemain, le TAPEM a informé A______ qu'il allait prochainement être convoqué à une audience ou qu'un délai lui serait imparti pour s'exprimer par écrit.

g. Par mandat de comparution du 30 janvier 2023 notifié le 3 février 2023, le précité a été convoqué à l'audience du 13 février 2023, à laquelle il n'a pas comparu.

C. Dans sa décision querellée, le TAPEM, compte tenu de l'absence du cité, a statué sur la base du dossier. A______ n'invoquait pas de motif permettant de remettre en cause l'ordonnance de conversion d'amende, de sorte que son opposition devait être rejetée. Par ailleurs, il y avait lieu d'appliquer le taux de conversion adopté par la jurisprudence et la doctrine, soit un jour de peine privative de liberté de substitution par tranche de CHF 100.-. Partant, l'amende de CHF 460.- devait être convertie en 5 jours de peine privative de liberté.

D. a. Dans son recours, A______ expose ne pas comprendre la décision querellée. Il avait "fait" plusieurs courriers pour informer qu'il avait prêté sa voiture le jour de l'infraction. Il avait informé la personne qui conduisait et elle ne "refus[ait] plus" de payer l'amende. Toutefois, une amende "énorme" était réclamée, alors qu'elle n'était que de EUR 60.-. Il avait envoyé plusieurs courriers restés sans réponse, de sorte que tous les frais n'étaient pas de sa faute. Il n'avait aucun revenu et sa femme percevait le "RSA". Il n'était pas concerné "dans cette affaire". Il demande que l'amende soit envoyée, pour règlement, "à la personne qui conduisait la voiture".

b. Le SdC conclut au rejet du recours. Si A______ n'était pas le conducteur du véhicule constaté en infraction, il lui aurait appartenu de former opposition aux ordonnances pénales, ce qu'il avait omis de faire. Faute de paiement des amendes et au vu de l'inexécutabilité du recouvrement, l'ordonnance de conversion avait été rendue à bon droit.

c. Le TAPEM maintient les termes de son jugement.

d. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant n'expliquait pas, dans son écriture, pourquoi il n'avait pas comparu à l'audience, ni n'avait produit copie des courriers qu'il disait avoir adressés au SdC, que cette autorité avait expliqué ne pas avoir reçus. Les ordonnances pénales portaient sur deux amendes, l'une de CHF 60.- et l'autre de CHF 400.-, de sorte que le montant de CHF 460.- était correct.

e. Le recourant n'a pas répliqué

EN DROIT :

1.             1.1. En dépit de l'abrogation de l'art. 3 let. a LaCP avec effet au 1er janvier 2017, le TAPEM est compétent pour connaître de l'opposition à une conversion d'amende prononcée par le SdC (art. 41 al. 1 LaCP), puisque le SdC est une autorité administrative, au sens de l'art. 17 al. 1 CPP (art. 11 al. 1 LaCP), qui est habilitée à prendre les décisions ultérieures (art. 363 al. 2 CPP), le TAPEM devant dans ce contexte appliquer la procédure des art. 363 à 365 CPP (ACPR/112/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1).

Le jugement rendu en cette matière par le TAPEM en application de l'art. 36 CP constitue une décision judiciaire indépendante (art. 363 CPP), laquelle est susceptible, au plan cantonal, d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

Selon l'art. 36 al. 2 CP, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

À teneur de l'art. 106 al. 5 CP, les art. 35 et 36 CP sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.

Dans la mesure où le Code pénal n’établit aucune base de calcul pour la conversion d’une amende en peine privative de liberté, la doctrine, se fondant d’une part sur le montant maximum de CHF 10'000.- de l’amende contraventionnelle fixé par l'art. 106 al. 1 CP, et d’autre part sur la durée maximale de la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP), propose de retenir qu’une somme de CHF 100.- (CHF 111.- arrondis à un montant plus aisément utilisable) correspond à un jour de peine privative de liberté, et ainsi de suite par tranche de CHF 100.- (BÄNZIGER/HUBSCHMID/SOLLBERGER, Zur Revision des allgemeinen Teils des schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, Berne 2006, p. 83-84), arrondi au jour supérieur.

6.2. En l'espèce, le recourant allègue ne pas avoir été au volant du véhicule au moment des infractions constatées, mais il n'a pas soulevé ce fait à réception des ordonnances pénales, ni ne l'a prouvé d'une quelconque manière. Il n'établit pas non plus avoir écrit à l'administration pour l'informer de ce fait, comme il le prétend, étant relevé que le SdC soutient n'avoir rien reçu de la part du recourant et le dossier ne contient pas de lettres non plus.

Le recourant conteste le montant de l'amende (CHF 460.-), dont la conversion en peine privative de liberté de substitution a été ordonnée. Or, le recourant a fait l'objet de deux ordonnances pénales, pour deux infractions commises, l'une le 30 juillet 2021 et l'autre le lendemain, pour des amendes, respectives, de CHF 60.- et CHF 400.-. La décision est dès lors correcte sur ce point.

La situation financière du recourant et de son épouse n'entre pas en ligne de compte à ce stade.

Enfin, rien ne justifie de s'écarter du mode de calcul retenu par le premier juge, soit un jour de peine privative de liberté pour chaque tranche de CHF 100.- d'amende, puisque le taux de conversion est conforme aux principes sus-rappelés.

C'est ainsi à bon droit que le TAPEM a confirmé la conversion d'amende.

3. Infondé, le recours doit être rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), la procédure de demande d'assistance juridique étant gratuite (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures, au Ministère public et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/35/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

200.00

 

 

 

Total

CHF

285.00