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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12701/2018

ACPR/112/2019 du 08.02.2019 sur OTDP/878/2018 ( TDP ) , ADMIS

Descripteurs : CONTRAVENTION ; CONVERSION DE LA PEINE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Normes : CP.106; LaCP.3; LaCP.41

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12701/2018 ACPR/112/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 8 février 2019

 

Entre

A______, domicilié route ______ (Genève), comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 2 août 2018 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe le 14 août 2018, A______ recourt contre le jugement du 2 précédent, notifié le 4 suivant, par lequel le Tribunal de police a constaté son défaut, dit que son opposition à ordonnance pénale était réputée retirée et que l'ordonnance de conversion d'amendes prononcée par le Service des contraventions (ci-après, SdC) était assimilée à un jugement entré en force.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à la constatation de l'incompétence du Tribunal de police. Préalablement, il demande l'effet suspensif.

b. Par décision du 29 août 2018 (OCPR/30/2018), la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Le 6 novembre 2017, le SdC a, par "ordonnance pénale de conversion", prononcé la conversion de six amendes infligées à A______ par des ordonnances pénales rendues en 2016 et en 2017.

b.        Par suite d'une opposition de A______ formée en temps utile, le SdC a maintenu sa décision et transmis la cause au Tribunal de police.

c.         Convoqué pour une audience fixée au 2 août 2018, A______ a excipé par écrit, le 24 juillet 2018, de l'incompétence du Tribunal de police.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police constate le défaut de l'opposant, qui n'était ni représenté ni excusé.

D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue que le Tribunal de police était incompétent ratione materiae et que, pour le lui avoir signalé avant l'audience, cette autorité eût dû se limiter à l'examen de cette question. Après l'abrogation de l'art. 3 let. a LaCP, le droit cantonal ne désignait plus clairement l'autorité compétente pour connaître d'une opposition à conversion d'amende. Or, le juge n'était pas autorisé à combler une lacune ou un silence du législateur, mais devait s'en tenir au principe de la légalité.

b. Le Tribunal de police s'est référé à sa décision, et le SdC a proposé de rejeter le recours, se référant lui aussi à la décision attaquée.


 

EN DROIT :

1.             Le recours, déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), est dirigé contre une ordonnance du Tribunal de police constatant le défaut d'un opposant à une ordonnance pénale : cette décision est sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP). Par ailleurs, le recours émane du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de celle-ci (art. 382 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas avoir fait défaut à l'audience du 2 août 2018, mais soutient que le Tribunal de police devait uniquement examiner sa compétence, puisqu'il avait attiré son attention sur cette question.

2.1.       Il est nécessaire pour l'avancement et l'économie du procès que la question de la compétence matérielle d'un tribunal pénal soit réglée d'entrée de cause, que, s'il y a lieu, les parties soient rapidement renvoyées à agir devant la juridiction compétente et qu'un déclinatoire tardif ne puisse être utilisé comme procédé dilatoire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.348/2002 du 2 octobre 2002 consid. 3.2). L'incompétence doit se relever d'office (ATF 136 II 489 consid. 3.3). La décision rendue par un tribunal matériellement incompétent est affectée d'un vice grave qui peut entraîner sa nullité absolue (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3. p. 225). L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257).

2.2.       En l'espèce, le recourant a contesté avant l'audience et par écrit la compétence du Tribunal de police. Cette autorité n'a pas traité son objection. Il n'a, certes, pas demandé à être dispensé de comparaître ou représenté (art. 356 al. 4 CPP), mais il pouvait partir de l'idée que le tribunal se prononcerait sur sa propre compétence sans avoir à comparaître. Dans ces circonstances, le recourant, qui ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendu ni d'une nullité de la décision attaquée, peut obtenir par l'exercice du présent recours l'annulation de cette décision, si elle ne relève effectivement pas de la compétence matérielle du Tribunal de police. Dans le cas contraire, il devra se laisser opposer l'entrée en force de la conversion décidée par le SdC le 6 novembre 2017 (art. 356 al. 4 et 437 al. 1 let. b CPP).

3.             Le recourant estime que le Tribunal de police n'était pas compétent ratione materiae et que le droit genevois comporte une lacune après l'abrogation de l'art. 3 let. a LaCP.

3.1.       L’article 3 let. a LaCP a été abrogé avec effet au 1er janvier 2017 (ROLG 2016 p. 1018). Il prévoyait que le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) était compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par une autorité administrative. Selon le législateur genevois (http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11620.pdf p. 12), cette disposition mettait à exécution les art. 36 al. 2 et 106 al. 5 CP, que le législateur fédéral aurait toutefois dû modifier, sinon abroger, au moment de l’adoption du CPP. D’une part, ce dernier exclut qu’une autorité administrative puisse prononcer une peine pécuniaire susceptible de faire place à une peine privative de liberté de substitution; la compétence des autorités administratives est désormais limitée au domaine contraventionnel (art. 17 al. 1 CPP). D’autre part, le CPP prévoit que l’autorité administrative ayant connu d’une contravention (art. 357 CPP) est également compétente pour rendre, sous la forme d’une ordonnance pénale (art. 363 al. 2 CPP), les décisions postérieures qui la concernent. En d’autres termes, la compétence du TAPEM selon l’ancien art. 3 let. a LaCP n'était plus conforme au droit fédéral et devait être abrogée.

Au 1er janvier 2017, la teneur des art. 36 al. 1 et 41 al. 1 LaCP a aussi été modifiée. En conséquence, le TAPEM connaît (art. 36 al. 1 LaCP) des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3 LaCP, aux fins desquelles le droit fédéral impose l’intervention du juge (art. 363 al. 1 CPP) et aussi (art. 41 al. 1 LaCP) des procédures d’exécution des décisions pénales lorsque le droit fédéral permet l’intervention d’une autorité administrative (art. 363 al. 3 et 439 al. 1 CPP). Le législateur s'en est expliqué comme suit : "Désormais, le justiciable pourra mieux identifier le contexte procédural dans lequel intervient le TAPEM (procédure judiciaire ultérieure indépendante ou procédure d’exécution d’une décision pénale). Au surplus, le Tribunal d’application des peines et des mesures appliquera dans les deux cas exactement les mêmes règles de procédure, à savoir les art. 363 à 365 CPP, ces dispositions étant mises en œuvre directement dans la première hypothèse et à titre de droit cantonal supplétif dans la seconde" (http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11620.pdf p. 18 s).

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'abrogation de l'art. 3 let. a LaCP n'a pas créé de lacune dans le droit genevois sur la détermination de l'autorité compétente pour connaître de l'opposition à une conversion d'amende prononcée par le SdC : c'est le TAPEM qui est compétent (art. 41 al. 1 LaCP), puisque le SdC est une autorité administrative, au sens de l'art. 17 al. 1 CPP (art. 11 al. 1 LaCP), qui est habilitée à prendre les décisions ultérieures (art. 363 al. 2 CPP). C'est d'ailleurs aussi le TAPEM qui doit être saisi lorsqu'est en jeu la conversion d'une amende prononcée par l'administration en application du droit pénal administratif (art. 50 LaCP; ACPR/48/2019 du 15 janvier 2019).

3.2.       Or, en l'espèce, le Tribunal de police a traité la cause comme une opposition à une ordonnance pénale maintenue par l'autorité qui l'a prononcée (art. 356 al. 1 CPP); il n'a pas vu que la décision que le SdC lui avait transmise était, en réalité, non pas une condamnation du recourant, mais la conversion, en peine privative de liberté de substitution, d'amendes qui avaient été infligées à ce dernier. Autrement dit, le litige ne portait pas sur le bien-fondé des amendes, mais sur les conditions posées à leur conversion (art. 106 al. 5 CP). À cette aune, seul le TAPEM était compétent, comme on l'a vu.

3.3.       L'ordonnance querellée a donc été rendue par une autorité incompétente. Sur ce point, le recours doit être admis, et l'ordonnance querellée, annulée. La Chambre de céans, qui n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP), renverra la cause au TAPEM pour qu'il statue sur l'opposition formée par le recourant, en procédant conformément à l'art. 356 CPP.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

5.             Le recourant, qui a agi en personne, n'a pas droit à une indemnité. Il n'en a d'ailleurs pas demandé.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal d'application des peines et mesures.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal pénal et au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).