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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9374/2021

ACPR/403/2023 du 31.05.2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DOSSIER;PROCÉDURE PÉNALE;CONSULTATION DU DOSSIER;TRAITEMENT ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES;TARIF(EN GÉNÉRAL);ÉMOLUMENT;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.81.al4; CPP.422; CPP.424; CPP.102.al3; CPP.382.al1; RTFMP.4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9374/2021 ACPR/403/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 31 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Ludovic TIRELLI, avocat, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey,

recourant,

contre la décision rendue le 14 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 mars 2023, A______ recourt contre la décision du 14 précédent, reçue selon lui le lendemain, par laquelle le Ministère public a maintenu qu'il facturerait les copies du dossier sollicitées "en application de l'art. 4 al. 1 let. a et b et 3" du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (ci-après : RTFMP) et non selon son art. 4 al. 1 let. d.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à sa réforme en ce sens que "la remise d'une copie électronique du fichier informatique du dossier pénal P/9374/2021 sera facturée en application de l'art. 4 al. 1 let. d RTFMP, soit à un coût compris entre CHF 10.- et CHF 200.- auquel s'ajoute le coût du support électronique".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Dans le cadre de la procédure pénale en cours à son encontre, A______, par le biais de son conseil, a sollicité du Ministère public, le 16 janvier 2023, l'envoi d'une copie numérique du dossier.

a.b. Le Ministère public l'a informé, le 3 février 2023, que le dossier était consultable à son greffe.

a.c. Le 21 février 2023, l'avocat-stagiaire de l'Étude a consulté les fichiers informatiques mis à sa disposition avant de solliciter un certain nombre de copies desdits fichiers.

b. Par pli du 2 mars 2023 au Ministère public, le conseil de A______, se référant à son téléphone du 28 février précédent avec le greffe, s'est plaint du devis de CHF 1'201.- qui lui avait été articulé pour la remise de la copie numérique des pièces du dossier sollicitées. Ce montant correspondait à la numérisation page par page, à hauteur de CHF 1.- la page, alors que le dossier avait déjà été numérisé pour les propres besoins du magistrat. Cette facturation violait le principe de la couverture des frais et de l'équivalence, comme l'avait rappelé la Chambre constitutionnelle dans son arrêt ACST/19/2015 du 15 octobre 2015. Elle contrevenait en outre à l'égalité des armes. L'autorité ne pouvait lui facturer le travail déjà effectué par son greffe pour ses propres besoins. Il sollicitait l'obtention d'une copie du dossier "d'ores et déjà numérisé" contre le paiement d'un émolument compris entre CHF 10.- et CHF 200.-, conformément à l'art. 4 al. 1 let. d RTFMP, le coût de la clé USB en sus n'étant pas contesté.

c. Dans sa réponse du 6 mars 2023 au précité, le Ministère public a tout d'abord relevé que si, pour des raisons qu'il ignorait, une copie complète de la procédure sur clé USB lui avait été adressée gratuitement le 22 janvier 2022, il n'en serait dorénavant plus ainsi, la délivrance de copies devant être facturée conformément au RTFMP. Il souhaitait savoir si sa demande de copie de pièces était maintenue et, si oui, sur quel support (copie scannée sur clé USB ou photocopies papier). Il ajoutait que les frais inhérents à la délivrance des copies seraient arrêtés définitivement lors de l'établissement des copies sollicitées, étant précisé que seule une estimation lui avait été fournie oralement par son greffe. Les éventuelles copies lui seraient transmises après le règlement de la facture.

d. Par courrier du 8 mars 2023, le conseil de A______ a précisé qu'il ne sollicitait ni une copie scannée des pièces du dossier ni des photocopies, mais "plutôt la remise sur une clé USB du dossier que votre greffe a d'ores et déjà numérisé pour les besoins de l'instruction", laquelle opération correspondait à la remise d'un fichier informatique selon l'art. 4 al. 1 let. d RTFMP. Si le Ministère public persistait à refuser d'appliquer ce tarif, il sollicitait une décision sujette à recours.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que l'art. 4 al. 1 let. d RTFMP concerne les fichiers versés au dossier, ce qui n'est pas le cas des fichiers informatiques dont la copie était sollicitée, lesquels avaient été consultés le 21 février 2023 – le dossier original de la cause se trouvant alors en analyse à la police. L'arrêt ACST/19/2015 ne disait pas le contraire. Il n'entendait ainsi pas donner une suite favorable à une demande de facturation selon l'art. 4 al. 1 let. d RTFMP et, le cas échéant, facturerait les copies du dossier sollicitées en application de "l'art. 4 al. 1 let. a et b et 3 RTFMP".

D. a. Dans son recours, A______ allègue une violation des art. 4 al. 1 let. d RTFMP et 422 CPP. Le fichier informatique dont il sollicitait la copie avait été versé au dossier de la cause puisqu'il l'avait consulté le 21 février 2023. Ensuite, le Ministère public ne pouvait appliquer un tarif de CHF 2.- par page les 10 premières copies. L'opération consistant à "copier-coller" un fichier déjà numérisé sur une clé USB ne saurait coûter "un montant estimatif de CHF 1'201.-", tel procédé violant le principe de la couverture des frais et l'équivalence des coûts. Le tarif "prohibitif" demandé violait enfin le principe de l'égalité des armes.

b. Le Ministère public s'en rapporte à la recevabilité du recours. Au fond, il conclut à son rejet, sous suite de frais. Les fichiers mis en consultation le 21 février 2023 n'étaient pas destinés à être versés à la procédure. Il s'agissait de sa "copie de travail temporaire" scannée, le dossier original de la cause ayant été transmis à la police pour analyse. Sur cette base, le prévenu avait pu solliciter une copie des pièces du dossier qu'il souhaitait obtenir. Lesdits fichiers n'ayant pas été versés à la procédure, sa décision de facturer les copies sollicitées en application de l'art. 4 al. 1 let. a et b et al. 3 RTFMP était conforme au droit. L'accès au dossier et à une défense effective ayant été garanti – la délivrance de copies ayant été accordée –, il ne distinguait aucune violation du principe de l'égalité des armes. Ce grief était d'autant plus malvenu que le prévenu s'était précédemment vu remettre gratuitement et pour une raison non déterminée une copie complète de la procédure sur clé USB, tandis que la partie plaignante, elle, s'était vu peu de temps après facturer le montant des copies sollicitées.

c. Le recourant persiste dans son argumentation.

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

1.2. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP).

Dans son arrêt 1B_657/2012 du 8 mars 2013, le Tribunal fédéral a considéré qu'il découle de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours.

1.3. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte. L’intérêt pour recourir relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 2 et 3 ad art. 382).

1.4.1. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit de consulter le dossier fait partie du droit d'être entendu. L'étendue de ce droit se détermine en premier lieu selon le droit cantonal. On peut déduire du droit d'être entendu celui d'établir soi-même, sur un appareil de l'administration et moyennant paiement des frais, des photocopies de format normal ou d'autres qui peuvent être faites sans difficulté particulière, à condition que cela n'entraîne pas une mise à contribution excessive de l'administration (ATF 108 Ia 7 c. 2 = JdT 1984 I 32).

Selon l'art. 102 al. 3 CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. Il n'existe encore aucune réelle pratique concernant l'émolument y relatif perçu (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 102 qui renvoie aux ATF 116 Ia 325 et 117 Ia 424 p. 429 consid. 28).

Selon l'art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et débours effectivement supportés. On entend notamment par débours les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 let. e CPP).

Les frais sont laissés à la charge de l'État ou mis à la charge du prévenu, ou de la partie plaignante, en application des règles figurant aux art. 423 et ss CPP.

Aux termes de l'art. 424 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (al. 1). Ils peuvent, dans les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours (al. 2).

1.4.2. Selon l'art. 4 al. 1 RTFMP, peuvent être prélevés par les diverses autorités pénales  : pour la délivrance de copies et photocopies, jusqu'au format A3 inclus, par page ou fraction de page, un émolument de CHF 2.- la page pour les 10 premières pages, (let. a) et dès la 11ème page, un émolument de CHF 1.- la page (let. b); pour la remise d'extraits, attestations diverses, la délivrance de fichiers informatiques ou d'autres pièces, un émolument de CHF 10.- à CHF 200.- (let. d). L'alinéa 3 de la disposition indique qu'en cas de numérisation d'actes et de remise d'un support électronique, l'alinéa 1 let. b et c est applicable. S'ajoute le coût du support électronique.

L'alinéa 3 ci-dessus avait été modifié le 15 octobre 2015 à la suite de l'arrêt rendu le même jour par la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ACST/19/2015), laquelle avait considéré qu'un montant de CHF 1.- par page copiée sur un support électronique était conforme au droit et que cela valait également pour les 10 premières pages (supprimant ainsi la référence à la let. a de l'alinéa 1 RTFMP).

Dans ce même arrêt, il a été statué que "les autorités pénales ne sauraient être contraintes – d’autant qu’il n’y a pas de droit à l’obtention de copies numérisées de dossiers – d’organiser une bibliothèque, sous forme de banque de données, des différentes versions électroniques des dossiers pénaux ayant déjà été numérisés à telle et telle dates à la minute (sinon la seconde) près, afin de pouvoir les dupliquer à tout moment ou n’effectuer qu’une numérisation des pages venues depuis lors enrichir lesdits dossiers. Il faut partir de l’idée que, pour donner suite à une demande de copie numérisée de pièces, l’autorité pénale doit reprendre le dossier et répéter les opérations nécessaires à la numérisation de ces dernières, et qu’en conséquence l’émolument prévu pour l’établissement et la délivrance des copies demandées n’a pas à être réduit. Le libellé et l’esprit de l’art. 4 al. 3 phr. 3 RTFMP permettraient au demeurant de tenir compte de situations spécifiques faisant apparaître, au cas par cas, une réduction comme justifiée au regard d’un travail concrètement et sensiblement moindre que celui qui sous-tend ordinairement la perception de l’émolument en question pour l’établissement et la délivrance d’une copie numérique. En revanche, autre serait le cas où une partie à la procédure demanderait une copie numérisée d’un fichier électronique versé au dossier. Ce cas n’est pas visé par l’art. 4 al. 3 RTFMP ( ), sans qu’il n’en résulte de carence rendant cette norme contraire au droit. L’art. 4 al. 1 let. d RTFMP trouverait application dans un tel cas, fondant la perception d’un émolument de CHF 10.- à 200.- au titre de la « délivrance de fichiers informatiques »" (consid. 17 b. et c.).

Se fondant sur l'arrêt précité, la Directive du Procureur général C.5 (point 11.2) prévoit ainsi que les émoluments suivants sont exigés en cas de délivrance de copies sur support informatique (art. 4 al. 1 let. d RTFMP) : "Copie de fichier informatique existant : CHF 50.- + prix du support; Copie de pièces scannées : CHF 1.- la page + prix du support (CD ou autre)".

1.4.3. Aux termes de l'art. 81 al. 4 CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent un dispositif qui lui-même contient, dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles (let. b) et dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure (let. c).

1.5. En l'espèce, le recourant ne conteste pas devoir s'acquitter d'un émolument pour l'obtention, sur clé USB, des copies numériques du dossier sollicitées mais estime que le devis de CHF 1'201.- qui lui a été communiqué oralement par le greffe du Ministère public serait excessif car violant l'art. 4 al. 1 let. d RTFMP.

En tant qu'aucune décision finale sur le montant des émoluments dus à ce titre n'a encore été rendue – celle-ci n'interviendra que dans le prononcé de clôture de la procédure, comme le prévoit l'art. 81 al. 4 let. b et c CPP – on peut se demander si le recourant a un intérêt juridique protégé à faire examiner cette question, à ce stade de la procédure. On ne voit par ailleurs pas non plus en quoi le montant de l'émolument devisé l'entraverait concrètement dans l'exercice de ses droits pour préparer sa défense, le droit de consulter le dossier et de se voir délivrer des copies lui ayant été accordé.

Dans la mesure toutefois où le Ministère public a expressément signifié au recourant qu'il refusait d'ores et déjà de facturer les copies du dossier en application de l'art. 4 al. 1 let. d RTFMP, comme sollicité par l'intéressé, on doit admettre que celui-ci a un intérêt juridique actuel à faire examiner ce point (art. 382 al. 1 CPP).

Le recours est ainsi recevable sous cet aspect (393 al. 1 let. a CPP).

1.6. L'ACST/19/2015 opère, sous l'angle des émoluments, une distinction entre la délivrance de copies numérisées de pièces du dossier – qui implique pour l'autorité pénale de "reprendre le dossier et répéter les opérations nécessaires à la numérisation des pièces" pour garantir la remise d'un dossier à jour – et la délivrance d'une copie numérisée d'un fichier électronique (déjà) versé au dossier. Dans le premier cas, il n'y a pas lieu de réduire l'émolument, qui est donc perçu, en principe, conformément à l'art. 4 al. 1 let. b et c RTFMP (art. 4 al. 3 RTFMP). Dans le second cas, c'est l'art. 4 al. 1 let. d RTFMP qui s'applique. La Directive du Procureur général C.5 (point 11.2) opère la même distinction en prévoyant un émolument différent selon que les copies numériques portent sur des pièces du dossier à scanner ou sur un fichier informatique existant.

Le recourant allègue que les copies, sur clé USB, des pièces dont il sollicite la remise ne nécessitent pas de numérisation page par page mais un simple "copier-coller" d'un fichier numérisé existant. Or, tel n'est pas le cas à teneur des explications du Ministère public. Les fichiers informatiques consultés n'étaient pas des pièces de la procédure mais une copie de travail du magistrat, scannée à un moment donné. Leur consultation devait permettre au recourant de requérir déjà les pièces du dossier qu'il souhaitait obtenir, tandis que le dossier original de la cause se trouvait à la police pour analyse. Partant, la délivrance desdites pièces nécessitant une nouvelle opération de numérisation actualisée, elle devait être facturée conformément à l'art. 4 al. 3 RTFMP, lui-même renvoyant à l'alinéa 1 let. b et c de cette disposition (et non plus à la let. a – par suite de l'ACST/19/2015 le 15 octobre 2015 – comme indiqué par erreur par le Ministère public).

Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu'il apparaît conforme à la jurisprudence susrappelée. Il ne viole ainsi ni le principe de la couverture des frais et l'équivalence des coûts ni celui de l'égalité des armes.

2. Le recours sera donc rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9374/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

Total

CHF

985.00