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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5031/2023

ACPR/399/2023 du 26.05.2023 sur OTMC/1274/2023 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 12.06.2023, rendu le 30.06.2023, IRRECEVABLE, 1B_319/2023
Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.5.al2; CPP.197

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5031/2023 ACPR/399/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 26 mai 2023

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 15 mai 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 mai 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 18 juin 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant des mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1988 est prévenu de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).

b.a. Il a été interpellé une première fois le 2 octobre 2022 à 22h45. Il lui est reproché d'avoir endommagé une table, des verres et le store de la terrasse du restaurant-bar "D______".

À l'éthylotest, il présentait un taux de 1.09 mg/l.

b.b. Lors de son audition à la police, il a indiqué avoir été agressé sur la terrasse du restaurant par un inconnu qui l'avait blessé. Il n'avait pas causé de dommages, concédant avoir poussé la table parce qu'il était énervé. Il entendait déposer plainte ultérieurement contre l'inconnu qui l'avait frappé. Il a été relaxé dans la foulée.

c.a. A______ a été arrêté une seconde fois le 27 octobre 2022 à 16h00. Il lui est reproché d'avoir, [au magasin] E______, dérobé une veste [de la marque] F______ d'une valeur de CHF 549.-.

c.b. Entendu à la police, il a admis les faits.

d. Le 28 octobre 2022, le Ministère public a joint les deux causes susmentionnées sous la P/21013/2022. Par ordonnance pénale du même jour, il a condamné A______ à une peine privative de liberté de 100 jours, pour vol et dommages à la propriété et a libéré l'intéressé. Celui-ci a formé opposition le 7 novembre 2022 à l'ordonnance pénale.

e.a. A______ a été arrêté une nouvelle fois le 5 mars 2023 à 2h48. Il lui est reproché d'avoir, à la rue 1______ no. ______, donné intentionnellement un coup de pied dans un motocycle, le faisant tomber et l'endommageant, puis s'être opposé physiquement à son interpellation, contraignant les policiers à user de la force à plusieurs reprises, notamment en se débattant fortement, en refusant de leur remettre le briquet qu'il tenait dans la main et de s'installer dans le véhicule de service, en vociférant, en gesticulant, en tentant d'asséner plusieurs coups de pied aux policiers et en crachant sur l'un d'eux ainsi que dans le véhicule de service.

e.b. Il a refusé de s'exprimer lors de son audition à la police.

e.c. Entendu par le Ministère public, il a contesté avoir donné un coup de pied dans le motocycle de G______, concédant l'avoir seulement touché avec la main et l'avoir fait tomber, sans faire exprès. Il ne s'était pas opposé à son interpellation, en particulier il ne s'était pas débattu et n'avait pas porté de coups de pied aux policiers.

e.d. Il a été placé en détention provisoire le 6 mars 2023 par le TMC jusqu'au 4 mai 2023. Son recours a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 4 avril 2023 (ACPR/239/2023) contre lequel il recouru au Tribunal fédéral.

f. Par ordonnance du 7 mars 2023, le Ministère public a joint la procédure P/21013/2022 à la présente procédure.

g. Par courrier du 18 avril 2023, A______ a informé le Ministère public que le plaignant, G______, avait été entièrement dédommagé (art. 53 CP) et a sollicité la mise en œuvre d'une médiation avec les policiers ayant procédé à son arrestation le 5 mars 2023 (art. 62 al. 2 let c LPol).

h. A______ est ressortissant marocain, célibataire, sans enfant, sans revenu et sans aucune attache avec la Suisse.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quinze reprises depuis le 20 mai 2015, notamment pour entrée illégale, séjour illégal, vol, violation de domicile, dommages à la propriété, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

C.           Dans son ordonnance querellée, le TMC retient la persistance de charges graves et suffisantes pour justifier la prolongation de la détention provisoire de A______. L'instruction se poursuivait. Le Ministère public avait refusé de donner suite à la demande de médiation. Il prévoyait de fixer une audience de confrontation avec les policiers et était dans l'attente d'informations sur le statut administratif du prévenu pour déterminer si son séjour en Suisse était légal ou non et l'entendre à ce sujet. Le risque de fuite subsistait et était renforcé par la jonction des procédures, comprenant notamment un vol admis et la perspective d'une expulsion de Suisse. Le risque de réitération restait tangible, en particulier en raison des nombreux antécédents du prévenu. Toute mesure de substitution était insuffisante. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté et le principe de célérité n'avait pas été violé.

D. a. À l'appui de son recours, A______ se réfère expressément aux allégués déposés dans le cadre de son recours contre l'arrêt de la Chambre de céans du 4 avril 2023. Les charges en lien avec les faits du 5 mars 2023 n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la mise en détention provisoire et encore moins la prolongation de la détention pour une durée de 45 jours (violation du principe de proportionnalité). Le principe de célérité était violé. Il n'y avait eu aucune audience de confrontation ni avec les policiers, ni avec le plaignant (depuis lors entièrement dédommagé). Il n'y avait pas eu non plus la médiation sollicitée. Le risque de fuite était nul, dès lors qu'il n'avait pas quitté la Suisse malgré l'ordonnance pénale du 28 octobre 2023 (recte 2022) l'exposant à une peine privative de liberté ferme de cinq mois (recte 100 jours). Le risque de réitération n'avait "pas de sens". Il ne pouvait être retenu en détention provisoire "pour protéger les policiers genevois et les rétroviseurs de scooter". Des mesures de substitution devaient être proposées pour pallier la détention provisoire.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, indiquant que selon les renseignements qu'il venait de recevoir de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), le prévenu était démuni d'autorisation de séjour et avait l'obligation de quitter le territoire suisse au 10 janvier 2020. Une audience avait été fixée le 26 mai 2023 pour l'entendre ainsi que les policiers qui l'avaient interpellé le 5 mars 2023.

d. Le recourant réplique et persiste dans ses conclusions. Il ne pouvait pas se prononcer sur la réponse de l'OCPM puisqu'il ne l’avait pas reçue. Le risque de fuite n'existait pas car il disposait d'un statut officiel à Genève, se présentait chaque vingt jours à l'OCPM pour timbrer sa feuille de présence, était suivi par un cardiologue pour ses lourds problèmes de santé (suite à son opération à cœur ouvert), bénéficiait d'une assurance maladie, d'un domicile dans le centre d'hébergement collectif de H______ (foyer H______) et d'un abonnement de transports.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges qui lui ont été signifiées par le Ministère public à l'audience du 5 mars 2023, constitutives de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), même s'il en minimise la gravité.

Partant, il n'y pas lieu d'y revenir.

Ces charges – qui se fondent sur les constatations de la police et les images de vidéosurveillance – sont quoi qu'il en soit suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP pour justifier le maintien en détention provisoire du recourant. Elles sont également graves, ce que la Chambre de céans a déjà retenu dans son précédent arrêt.

3. Le recourant conteste le risque de fuite.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

3.2. Le prévenu présente un risque fuite concret, considérant l'absence de titre de séjour et d'attache en Suisse, ce qui a déjà été retenu par la Chambre de céans.

Le statut "officiel" dont il se prévaut ne lui confère aucun droit de résider en Suisse, tout comme l'hébergement dans un foyer, une assurance maladie ou un abonnement de transport. Les problèmes médicaux invoqués ne sauraient l'empêcher de se soustraire à la procédure pénale, étant souligné qu'il pourrait également bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine.

On ne voit pas quelle mesure de substitution serait de nature à pallier un risque de fuite aussi important.

L'admission du risque de fuite dispense d'examiner ce qu'il en serait du risque de réitération.

4.             Le recourant invoque une violation du principe de la célérité.

4.1. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

4.2. En l'espèce, prise dans son ensemble, la procédure ne paraît pas violer le principe de la célérité, étant rappelé qu'elle porte désormais également sur les faits des 2 et 27 octobre 2022 suite à l'opposition formée à l’ordonnance pénale du 28 octobre 2022.

Si le Ministère public aurait certes pu entendre plus tôt le prévenu sur les motifs de son opposition, on ne saurait voir là un manquement au principe en question. Il a du reste déjà convoqué l'audience du 26 mai 2023 pour la confrontation avec les policiers (faits intégralement contestés par le prévenu), l'entendre sur la totalité des charges, voire le prévenir d'infraction à la loi sur les étrangers.

On devrait ensuite pouvoir escompter que le Ministère public décide rapidement de la suite à donner à la présente procédure.

Les principes jurisprudentiels sus-rappelés étant respectés, le grief du recourant est infondé.

5. Le recourant considère que la prolongation de la détention provisoire pour 45 jours, est excessive.

5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

5.2. En l'occurrence, la durée de la détention subie à ce jour, augmentée de la prolongation querellée, n'atteint pas la peine à laquelle il pourrait être condamné s'il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui vu ses antécédents notamment spécifiques (cf. art. 212 al. 3 CPP), étant souligné qu'il s'expose à une peine privative de liberté de 100 jours pour les faits de 2022 (vol et dommages à la propriété), qu'il est mis en cause pour un autre dommage à la propriété (sur un motocycle) ainsi que pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, soit des infractions passibles également d'une peine privative de liberté.

La prolongation de la détention provisoire, pour une durée de 45 jours, est nécessaire au Ministère public pour procéder aux derniers actes d'enquête annoncés, décider de la suite à donner à la procédure, voire pour la clôturer par le renvoi en jugement du recourant.

Il s'ensuit que la prolongation ordonnée ne viole pas le principe de la proportionnalité.

6. Le recours s'avère infondé et doit être rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant soulève en partie les mêmes griefs que ceux pour lesquels il avait succombé dans l'arrêt du 4 avril 2023, on peut admettre que l'exercice de ce deuxième recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente, Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/5031/2023

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00