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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/34/2023

ACPR/357/2023 du 15.05.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT PÉNAL DES MINEURS;RÉCUSATION;EXPERT
Normes : CPP.56.letf; CPP.58; CPP.185.al4; CPP.185.al5; CPP.147

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/34/2023 ACPR/357/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 15 mai 2023

 

Entre

A______, actuellement placé au foyer B______, comparant par Me G______, avocat,

requérant,

et

Dre C______, expert-psychiatre, p. a. rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14,

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

cités.


EN FAIT :

A. Par pli déposé le 15 mars 2023, que le Juge des mineurs a transmis à la Chambre de céans, A______ demande la récusation de la Dre C______, expert-psychiatre.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants à teneur du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 2007, fait l'objet de différentes mesures de protection instaurées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) – droit de regard et d'information, curatelle d'assistance éducative –, en raison de comportements violents et de la mise en danger de son développement.

b. Par ordonnance pénale du 29 mars 2022 (OJMI/183/2023), le Juge des mineurs a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité et menaces à l'égard d'un camarade après qu'il lui eut planté un stylo dans le bras, engendrant ainsi une ecchymose et lui eut dit, à plusieurs reprises, qu'il avait envie de le frapper et qu'il le tuait dans ses rêves.

c.a. Par ordonnance du 24 juin 2022 (DTAE/4564/2022), le TPAE a ordonné une expertise de A______ afin de déterminer son état de santé psychique, les traitements dont il avait éventuellement besoin, le lieu de vie qui lui serait approprié et sa capacité d'adhérer aux soins et aux prises en charge nécessaires, le cas échéant.

c.b. Selon l'expertise du 8 novembre 2022 réalisée par la Dre C______, supervisée par la Dre D______, A______ présentait un trouble des conduites de type dyssocial. Les experts ont préconisé un traitement médical et psychothérapeutique, ainsi qu'un appui éducatif, sans placement dans un milieu fermé, dès lors qu'il pouvait représenter un danger pour autrui, mais que l'imminence et la survenue de ce risque n'étaient pas attestées.

d. Dans le cadre de la présente procédure, A______ est soupçonné de tentative de meurtre, voire d'agression, de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples, voire de vol et de brigandage pour avoir, le 15 novembre 2022, avec plusieurs autres individus, agressé E______, dont le pronostic vital avait été engagé.

Il lui est en particulier reproché d'avoir sauté sur le haut du corps de la victime, voire sur la tête, lorsqu'elle était à terre.

La sacoche de la victime et son natel ont en outre été emportés lors des faits.

e. Entendu par la police le 29 novembre 2022 et par le Juge des mineurs les 30 novembre, 6 et 7 décembre 2022, il a nié toute implication dans les faits, n'étant pas présent sur les lieux. En outre, durant le mois de novembre, il avait une entorse et se déplaçait en béquilles de sorte qu'il n'avait pas pu participer à ladite agression.

f. Par ordonnance du 7 décembre 2022 (OJMI/2123/022), le Juge des mineurs a ordonné la mise en observation en milieu fermé de A______ auprès du Centre F______. Cette mesure a été levée le 8 mai 2023 au profit du placement de l'intéressé au foyer B______.

g. Par ordonnance provisionnelle du 15 décembre 2022 (OJMI/2177/2022), le Juge des mineurs a également instauré une mesure d'assistance personnelle en faveur de A______ afin d'assurer une prise en charge globale de sa situation – qualifiée d'inquiétante –.

h.a. Par ordonnance provisionnelle du 23 janvier 2023 (OJMI/184/2023), le Juge des mineurs a ordonné l'expertise médico-psychologique de A______ et désigné en qualité d'expert la Dre D______, médecin adjointe, ______ [fonction] au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, et la Dre C______, ______ [fonction].

L'ordonnance mentionne expressément que si l'expert procède à des investigations, la personne prévenue et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations (art. 185 al. 5 CPP).

h.b. Préalablement, A______, à qui le projet de mandat d'expertise avait été soumis, avait, par courrier du 20 janvier 2023, sollicité la désignation d'un autre expert en lieu et place de la Dre C______ pour les motifs suivants : la précitée l'avait déjà expertisé en 2022 dans un contexte civil; lors de la "restitution" de son rapport, il avait eu le sentiment d'avoir été trompé par les explications de l'expert, qui ne coïncidaient pas avec les conclusions de son rapport.

h.c. Le Juge des mineurs, dans son pli accompagnant la transmission d'une copie du mandat d'expertise à l'intéressé, considérait que le motif invoqué pour confier le mandat à un autre expert n'était pas suffisant. Outre l'économie de procédure, l'expertise ordonnée par le TPAE ne comportait pas de contradictions internes. Au besoin, la difficulté évoquée pourrait être discutée avec l'expert dans le cadre du présent mandat.

i. Le recours interjeté contre le mandat d'expertise par la mère du prévenu, H______, lequel ne critiquait pas la désignation de l'expert mais uniquement l'opportunité de procéder à une nouvelle expertise, a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 13 mars 2023 (ACPR/178/2023).

C. a. Dans sa requête, A______ reprend les griefs de son pli du 20 janvier 2023. Il ajoute que le 8 mars 2023, la Dre C______ s'était entretenue seule avec lui. Elle lui avait posé "avec grande insistance" une série de questions sur les faits qui font l'objet de l'instruction pénale, lui demandant s'il était présent lors de l'agression et s'il avait frappé la victime, mettant en doute toutes les réponses apportées par lui, "jusqu'à faire pression sur lui de « dire la vérité »". Il s'était senti "jugé coupable" par l'expert et mis sous forte pression. Il était sorti de l'entretien "perturbé et très angoissé". Son attention n'avait pas non plus été attirée sur le fait qu'il pouvait refuser de répondre aux questions posées. La prévention de l'expert était flagrante et justifiait sa récusation. Les actes d'instruction effectués par elle devaient être annulés et retirés de la procédure et un nouvel expert devait être nommé. Dans tous les cas, ses déclarations faites à l'expert en violation des garanties procédurales ne pouvaient être utilisées dans la présente procédure.

b. La Dre C______ expose avoir clairement demandé au prévenu, lors de sa visite du 8 mars 2023, s'il était d'accord qu'elle effectue l'expertise, eu égard à sa précédente expertise civile. Il avait accepté et s'était montré collaborant. L'entretien, d'environ 70 minutes, avait servi à établir un status psychiatrique et son diagnostic ainsi qu'à évaluer son état mental au moment des faits. La seule façon pour le faire consistait à questionner le jeune par rapport au délit. Il n'avait aucunement été question d'établir la réalité des faits, mais son rapport à la réalité. Le 15 mars 2023, un nouvel entretien avec la Dre D______ avait eu lieu. Le prévenu s'était montré collaborant et l'entretien avait été constructif. Elle confirme avoir mené son mandat d'expert de manière neutre, objective et impartiale. Elle pouvait mener à terme sa mission.

c. Le Juge des mineurs s'en rapporte à justice. L'expert devait, pour mener à bien sa mission, aborder les faits reprochés au prévenu, même si ceux-ci étaient contestés. Le mandat d'expertise mentionnait l'obligation légale que le prévenu pouvait refuser de répondre aux questions posées. Aucun élément ne permettait d'établir que l'expert aurait manqué à cette incombance.

d. A______ réplique. Il affirme que l'expert n'a pas attiré son attention sur ses droits de ne pas déposer contre lui-même ou de refuser de collaborer ainsi que de se faire assister d'un avocat. Que ces droits soient mentionnés dans l'ordonnance provisionnelle du 23 janvier 2023 ne dispensait pas l'expert de les lui rappeler. En tant que mineur, il disposait du droit d'être assisté de son conseil. Or, ce dernier n'avait pas été informé de la tenue des entretiens. L'expert avait procédé à un interrogatoire basé sur ses propres hypothèses factuelles, effectuant une "instruction" à charge. L'entretien n'était ni objectif ni impartial.

D. Par pli du 17 mars 2023 adressé au Juge des Mineurs, H______ déclare, notamment, soutenir la demande de récusation formée par son fils.

EN DROIT :

1. Lorsqu'est en cause la récusation d'un expert nommé par le ministère public ou le Juge des mineurs en sa qualité d'autorité d'instruction (art. 30 al. 2 PPMin), il appartient à l'autorité de recours, au sens des art. 20 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP, de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.1), de sorte que la Chambre de céans est compétente à raison de la matière (ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012).

Prévenu, A______ a qualité pour agir (art. 18 let. a PPMin et 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP).

Sa représentante légale n'ayant elle-même pas déposé de demande de récusation contre l'expert, elle n'est pas partie à la présente instance, quand bien même elle déclare "soutenir" la demande de son fils.

2. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP – disposition également applicable lorsque la requête tend à la récusation d'un expert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1) –, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance.

Une requête formée après une période de six ou sept jours n'est pas considérée comme tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

En l'occurrence, en tant que la requête a été déposée sept jours après les évènements du 8 mars 2023 qui la fondent, elle est recevable.

3. On comprend que le requérant se prévaut de l'art. 56 let. f CPP.

3.1. Par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP, l'art. 56 CPP s'applique à la récusation d'un expert. L'exigence d'un procès équitable commande que l'impartialité de l'expert soit garantie (ATF 125 II 541; arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2011 du 22 août 2011 consid. 1.3.1).

Quant à l'art. 56 let. f CPP, il prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 et les arrêts cités). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (ATF 139 III 433 consid. 2.1.1 p. 436; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). 

3.2. À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. à cet égard l'arrêt 1B_261/2018  du 24 octobre 2018 consid. 2.3.1.), l'administration de la preuve par expertise psychiatrique est imposée par la loi (cf. notamment art. 20, 56 al. 3 et 4bis CP). Le rôle de l'expert n'est pas de se prononcer sur la commission, ou non, des actes reprochés au prévenu, ni sur leur qualification juridique, mais sur la faculté du prévenu, au moment des faits dénoncés, de pouvoir appréhender le caractère illicite d'un/d'acte(s) et de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 CP; arrêts 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.2; 1B_90/2017 du 25 avril 2017 consid. 3.2); puis, selon les constatations effectuées, l'expert examinera notamment si des mesures doivent être envisagées (art. 56 ss CP). Pour procéder à sa mission, l'expert ne peut donc pas ignorer les circonstances factuelles à l'origine de la procédure et dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si elles sont contestées en tout ou en partie par le prévenu. L'expert doit alors prendre en compte comme hypothèse de travail la réalité des actes délictueux dénoncés, par exemple ceux décrits dans l'acte d'accusation (cf. art. 325 al. 1 CPP) si celui-ci a déjà été établi. Dans de telles circonstances, la réalisation d'une expertise psychiatrique s'avère effectivement un exercice qui mérite une attention particulière de la part de l'expert.  

La réalisation d'une expertise psychiatrique antérieurement à un éventuel verdict retenant, ou non, la réalité des faits dénoncés et la culpabilité - ce qui correspond à la pratique usuelle - ne viole ainsi pas le principe de présomption d'innocence (arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.2; 1B_90/2017 du 25 avril 2017 consid. 3.2).

Une apparence de prévention de la part d'un expert ne saurait donc découler du seul fait qu'il ait pris en compte, à titre d'hypothèse de travail, une éventuelle commission par le prévenu des circonstances factuelles qui font l'objet de la procédure (cf. aussi ACPR/504/2018 du 10 septembre 2018).

3.3. À teneur de l'art. 185 CPP, l'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat confié (al. 4 CPP). S'il procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations (al. 5).

Lorsque l'expert procède à des investigations simples et convoque à cette fin des personnes pour les entendre, il doit, en début d'entretien, les informer de leur droit de refuser de collaborer ou de faire des déclarations. Cette information doit être donnée au prévenu, même s'il en a déjà été informé durant la procédure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 n. 9 ad art. 185).

3.4. L'entretien que mène l'expert avec le prévenu dans le but de réaliser une expertise psychiatrique constitue une phase préparatoire au travail d'expertise et la seule preuve devant être soumise à l'art. 147 CPP est le rapport d'expertise lui-même. Dans ce cadre, l'entretien avec l'expert n'a pas pour but de permettre aux parties de s'exprimer, mais à l'expert de récolter l'information dont il a besoin pour répondre aux questions qui lui ont été posées. Partant, il n'y a pas lieu d'autoriser la présence du défenseur lors de l'entretien (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 14a ad art. 185 et les références citées, notamment l'ATF 144 I 253).

3.5. En l'espèce, en tant que le requérant n'a pas recouru contre le mandat d'expertise du 23 janvier 2023, il ne saurait, sous couvert de la présente demande de récusation, réitérer ici les griefs soulevés dans son pli du 20 janvier 2023 ayant trait à la personne de l'expert lui-même, pour remettre en cause ledit mandat.

Seuls les évènements du 8 mars 2023 seront ainsi examinés.

Le requérant reproche à l'expert de ne pas avoir informé son défenseur de la tenue des entretiens. Or, à teneur de la jurisprudence susmentionnée, il n'existe pas un droit, pour le prévenu, à être entendu par l'expert en présence de son défenseur. Que le requérant soit mineur n'y change rien, eu égard aux buts poursuivis par l'expertise. Ce n'est qu'après la reddition du rapport d'expertise que les parties peuvent – dans le cadre de leur droit de participer à l'administration des preuves et de se déterminer sur celles-ci – éventuellement critiquer les conclusions prises par l'expert, respectivement former des réquisitions de preuve ou demander un complément d'expertise (cf. ATF 144 I 253 consid. 3).

S'agissant du grief selon lequel l'expert ne l'aurait pas, en début d'entretien, informé de son droit de refuser de collaborer ou de faire des déclarations, conformément à l'art. 185 al. 5 CPP, l'expert n'y répond pas dans ses observations. Qu'il ait omis ou non de se conformer à cette obligation ne saurait cependant dénoter une quelconque partialité de sa part, du moins à ce stade de la procédure.

La question de savoir si les informations ainsi recueillies sont exploitables au sens de l'art. 141 CPP est prématurée et donc exorbitante au présent litige.

Enfin, le requérant reproche à l'expert de l'avoir "mis sous pression" pour qu'il dise la vérité et de lui avoir posé des questions "à charge". L'expert le conteste.

À ce stade, aucune apparence de prévention n'est ainsi établie, étant rappelé qu'à teneur de la jurisprudence citée plus haut, l'expert ne saurait ignorer les circonstances factuelles à l'origine de la procédure, même si elles sont contestées par le prévenu, ce qui implique de pouvoir le questionner sur lesdites faits même si leur réalité judiciaire n'est pas établie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête sera rejetée.

5. Les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin).

6. À ce stade, il n'y a pas lieu d'indemniser le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 cum 138 al. 1 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette la requête.

Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant (soit pour lui son conseil), à la Dre C______ et au Juge des mineurs.

Le communique pour information à H______, soit pour elle son conseil.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).