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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20714/2022

ACPR/345/2023 du 11.05.2023 sur ONMMP/4325/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);BAIL À LOYER;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes : CPP.310; CPP.382; CPP.115; CP.181; CO.263

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20714/2022 ACPR/345/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 mai 2023

 

Entre

A______ et B______ SARL, domiciliés ______ [VD], tous deux comparant en personne,

recourants,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2022 par le Ministère public,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 19 décembre 2022, A______ et B______ SARL recourent contre l'ordonnance du 5 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte.

Les recourants concluent à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et ordonne les mesures d'instruction utiles, "notamment la production des pièces complémentaires des recourants et l'audition des [mis en cause]"; cela fait, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de rendre une ordonnance pénale, subsidiairement un acte d'accusation, pour le cas où une ou plusieurs infractions seraient réalisées.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 900.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ SARL est une société sise à C______ (D______ [VD]), ayant pour but l'exploitation d'établissements publics, notamment dans le domaine de la cuisine asiatique. A______ en est l'associé gérant avec signature individuelle.

b. Par courrier du 29 septembre 2022, les précités ont déposé plainte pénale à l'encontre de E______ et de son avocat, Me F______, pour tentative de contrainte.

Le 1er mars 2018, B______ SARL, en tant que locataire, avait conclu avec E______, en qualité de bailleur, un contrat de bail à loyer portant sur des locaux commerciaux destinés à l'exploitation d'un restaurant.

Les parties s'affrontaient dans le cadre de plusieurs procédures pendantes par devant le Tribunal des baux et loyers (ci-après: TBL), par suite du dépôt, par le locataire, de deux demandes de réduction de loyer pour défaut de la chose louée et, par le bailleur – après avoir résilié, à plusieurs reprises, le contrat de bail –, d'une requête en évacuation.

A______ avait pris contact avec E______ afin de lui exposer avoir trouvé un repreneur solvable pour le transfert du bail, ce à quoi ce dernier s'était fermement opposé, précisant "avoir été traîné dans la boue en raison de la procédure [ ] et qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour couler notre société financièrement et nous mener à la faillite. [ ]. Il souhaitait nous bloquer au sein des locaux". Par la suite, Me F______ avait, lors d'un entretien, formulé une proposition d'accord aux termes duquel le bailleur ne s'opposait ni au transfert du bail, ni à la reprise du fonds de commerce. Le locataire, quant à lui, s'engageait à retirer ses demandes et à prendre en charge les deux tiers des dépens du bailleur. Lorsque A______ avait demandé, à la suite de cet entretien, à ce que l'accord prévoie expressément les droits du locataire de transférer le bail et de remettre le fonds de commerce, le bailleur s'y était opposé et avait, en sus, requis la prise en charge de tous ses dépens.

La manière de procéder de E______ et de son avocat entravait B______ SARL dans la liberté d'action, dans la mesure où celle-ci ne pouvait ni exploiter sereinement le restaurant ni revendre le fonds de commerce.

c. À l'appui de leur plainte, A______ et B______ SARL ont produit un échange de courriels des 1er et 12 avril 2022 avec Me F______ aux termes desquels les premiers nommés ont reproché au bailleur de n'avoir "aucune volonté de concilier", étant précisé qu'alors qu'ils avaient "accepté par gain de paix et pour aller de l'avant toutes ses conditions farfelues, [le bailleur] veut encore aujourd'hui que notre simple droit de pouvoir remettre le fonds de commerce ne soit pas consigné par écrit". Ils ont proposé "encore une fois uniquement par gain de paix [ ] de convenir que le retrait des procédures se fera sous cinq jours dès signature du contrat de bail avec le nouveau locataire et confirmation par [le bailleur] qu'il ne s'oppose pas au prix de vente du fonds de commerce". Le conseil du bailleur a répondu "sous les réserves d'usage" que "M. E______ ne s'oppose pas à [la reprise du fonds du commerce], mais il ne veut (ne peut) pas s'engager à ce que ledit fonds soit vendu au locataire, ce qui ne le concerne pas, ni à vous indemniser [ ] cas échéant".

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte n'étaient pas réunis, dès lors que les plaignants pouvaient s'opposer aux conditions du bailleur en saisissant les autorités compétentes. Compte tenu du principe de subsidiarité du droit pénal, les dispositions du droit civil, dans le cas présent, étaient de nature à assurer une protection suffisante. Les faits dénoncés s'inscrivaient ainsi dans un contexte de nature purement civile, ayant trait au droit du bail. Or, dans ce cas, une décision de non-entrée en matière s'imposait.

D. a. Dans le recours, A______ et B______ SARL reprochent au Ministère public d'avoir violé les art. 309 et 310 al. 1 let. a CPP. Les éléments constitutifs de la tentative de contrainte étaient réalisés, dès lors que les mis en cause – en proférant des menaces de dommages sérieux – avaient pour but de les contraindre à renoncer à des démarches judiciaires et à prendre en charge les frais de l'avocat. Par ailleurs, les moyens utilisés par ceux-ci revêtaient un caractère abusif, dans la mesure où ils avaient résilié à quatre reprises le contrat de bail, pour ensuite refuser que le locataire quitte les locaux. Compte tenu de la pression constante exercée sur eux, le droit civil ne leur offrait pas une protection suffisante.

b. Dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Chambre de céans s'agissant de la recevabilité du recours et conclut à son rejet, sous suite de frais.

c. Les recourants n'ont pas répliqué.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de respects des réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de parties à la procédure, soit des plaignants (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2.1. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).

La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457).

Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158).

1.2.2. En l'espèce, dans la mesure où A______ n'allègue pas être partie au contrat de bail, une éventuelle infraction de contrainte toucherait uniquement B______ SARL, et non les associés de celle-ci. Il ne peut dès lors pas se prévaloir de la qualité de lésé.

Partant, son recours sera déclaré irrecevable.

2.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

2.1.       Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'un acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 78 consid. 4.1.2 et les références citées).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310).

Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).

2.2.       Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans la liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif. À cet égard, le but d'obtenir une reconnaissance de dette ou de recouvrir une créance n'est pas illicite, même lorsque l'auteur doute de la créance. De même, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En soi, faire une offre transactionnelle n'est pas illicite, mais peut le devenir, lorsque l'auteur tente d'obtenir plus que ce à quoi il a droit, en menaçant la partie adverse d'un dommage sérieux ; il y a en effet inadéquation entre le moyen employé et le but visé (ATF 132 IV 112 c. 4.4).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

2.3. Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur (art. 263 al. 1 CO). Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs (al. 2). Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire (al. 3).

Doivent être considérés comme de justes motifs permettant au bailleur de refuser le transfert de bail, toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'imposer au bailleur une relation contractuelle avec le bénéficiaire du transfert, notamment : insolvabilité du bénéficiaire du transfert; prix de la remise de commerce exagéré, compromettant la solvabilité du bénéficiaire du transfert (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 263).

Si, sans justes motifs, le bailleur refuse son consentement, le locataire transférant peut saisir l'autorité paritaire de conciliation et faire constater son droit au transfert du bail ; s'il subit un préjudice, le locataire peut prétendre à des dommages-intérêts (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op. cit., n. 7 ad art. 263).

En pratique, le transfert d'un bail commercial est souvent précédé par la conclusion d'un contrat de remise de commerce entre le transférant et le repreneur, contrat de nature sui generis, qui porte d'ordinaire sur la cession des droits et des obligations découlant du bail et d'autres contrats (assurances, contrat de travail, etc.), mais également sur du mobilier, des installations, du stock, de la clientèle et des éléments immatériels liés au commerce (localisation, enseigne, organisation, relation avec les fournisseurs) (D. LACHAT / K. GROBET THORENS / X. RUBLI / P. STASTNY, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 767 et les références citées).

2.4. En l'espèce, la recourante voit dans les démarches des mis en cause une tentative de contrainte, au motif que les précités, l'auraient menacée – en s'opposant au transfert de bail et à la reprise du fonds de commerce – de la placer dans une situation financière extrêmement précaire, si elle ne retirait pas ses demandes en réduction du loyer et ne prenait pas en charge les dépens de l'avocat.

Force est toutefois de constater que les revendications du bailleur intervenaient dans un contexte de négociations extrajudiciaires et d'un litige aigu. Dans un tel cas de figure, il est usuel que les parties exposent leurs prétentions et tentent de se dissuader l'une l'autre de faire valoir les siennes. En l'occurrence, les conditions du bailleur pour mener à terme les négociations n'apparaissent pas abusives, compte tenu de son intérêt à ce que le montant du loyer ne soit pas réduit. Rien n'empêche, de surcroit, une partie de tenter, dans ces circonstances, à ce que ses dépens ne soient pris en charge par la partie adverse. Par ailleurs, à la lecture des courriels échangés entre le représentant de la recourante et l'avocat du bailleur, il appert que ce dernier ne s'opposait pas au transfert de bail, ni à la reprise du fonds de commerce, mais refusait de s'engager à vendre ledit fonds au locataire, ce qui n'est, en soi, pas abusif, dès lors que le contrat de remise de commerce n'est conclu qu'entre le locataire et le repreneur. Qui plus est, un prix de remise de commerce exagéré peut compromettre la solvabilité du bénéficiaire du transfert.

Il s'ensuit que la tentative de contrainte doit être écartée, dès lors que la solution inverse équivaudrait à une immixtion excessive dans une procédure civile et reviendrait à admettre que le comportement a priori légal au regard du droit civil puisse être considéré comme pénalement relevant. Les actes d'instruction sollicités par la recourante ne sont pas propres à modifier ce raisonnement.

Faute de prévention pénale suffisante, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable le recours de A______.

Rejette le recours de B______ SARL.

Condamne A______ et B______ SARL, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/20714/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00