Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/25152/2022

ACPR/321/2023 du 05.05.2023 sur OTMC/850/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25152/2022 ACPR/321/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 5 mai 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 24 mars 2023 par Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 31 mars 2023 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 mars 2023, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 22 juin 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté avec des mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né en 1989, a été arrêté une première fois le 26 novembre 2022, par suite de la plainte déposée le même jour par son ancienne compagne, D______.

Il a été prévenu d'injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), tentative de mise en danger de la vie d'autrui (art. 22 cum 129 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).

Il lui était reproché d'avoir, à Genève, le 26 novembre 2022, au domicile de D______, traité cette dernière de "merde", "sale merde", "sale pute", de l'avoir agrippée par le cou avec ses deux mains, en mettant tout son poids sur elle et en serrant très fort jusqu'à ce que ses filles (à elle) interviennent, ce qui l'avait finalement fait lâcher prise alors qu'elle était sur le point de perdre connaissance et lui avoir dit qu'il allait lui pourrir la vie, l'effrayant de la sorte.

b. La police a entendu les filles de D______, qui étaient dans l'appartement au moment des faits et qui ont en substance confirmé la teneur de la plainte de leur mère.

c. Soumis à un éthylotest à 14h08, A______ présentait un résultat de 0.35 mg/l.

d. Entendu à la police et au Ministère public, A______ a déclaré être en couple avec D______ depuis plusieurs années. Il s'agissait d'une relation toxique au vu de leurs problèmes d'alcool à tous les deux. Le jour des faits, il avait eu une "enguelade" avec elle, toutefois sans violence. Il ne l'avait pas menacée, ni injuriée, ni n'avait serré son cou. Elle-même l'avait griffé au visage (trace constatée sous l'œil droit). Sa plainte était calomnieuse, "juste pour (l)’embêter". Elle n'avait aucune marque et n'avait pas été blessée. Il a admis avoir consommé de l'alcool – mais pas de stupéfiants – le soir précédent, précisant qu'il s'agissait de sa première rechute depuis cinq mois.

e. Il a été relaxé par le Ministère public le 27 novembre 2022, avec des mesures de substitution comportant notamment l'interdiction de prendre contact avec D______ et ses filles ainsi que l'obligation de mettre en place un suivi plus régulier auprès de la Clinique de E______ pour le traitement de son addiction à l'alcool et aux drogues.

f. Par courrier du 21 décembre 2022, D______ a fait état de précédents épisodes similaires, indiquant qu'elle souhaitait qu'on ne "va pas aux procès (audition) eton restent là".

g. Le 8 février 2023, le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) a informé le Ministère public qu'après deux rendez-vous manqués, A______ s'était présenté, le 16 janvier 2023, en état d'ébriété et potentiellement sous l'emprise de drogue. Le suivi thérapeutique ordonné par le Ministère public n'avait pas pu être mis en place en raison du non-respect du cadre.

h. Par ordonnance du 16 février 2023, le Ministère public a levé l'obligation de se soumettre à un suivi médical en lien avec l'addiction à l'alcool et aux drogues. Les autres mesures de substitution étaient maintenues.

i. Le 16 mars 2023, D______ a déposé une nouvelle plainte à l'encontre de A______. Le 24 février 2023, ce dernier était à son domicile et lui avait porté plusieurs coups de poing sur la tête et au visage, ce qui l'avait fait saigner. Elle a produit un certificat médical et des photographies attestant des lésions subies.

j. Le 23 mars 2023, A______ a été prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et arrêté provisoirement. Il a reconnu les faits, expliquant que D______ l'avait harcelé physiquement et psychiquement. Il avait également déposé plainte. Comme elle l'avait attaqué, il l'avait frappée durant 10 ou 15 minutes, ce qu'il regrettait "fortement" car ce n'était pas dans ses principes "d'attaquer une femme". Lors d'une altercation aux alentours du 10 février 2023, elle l'avait griffé au visage (photographies produites).

Il a persisté à contester les faits du 26 novembre 2022 et a produit un e-mail de D______ intitulé "retrait de plainte envers Monsieur A______" et envoyé le 21 février 2023 à son avocat. Invitée à se déterminer à ce sujet, D______ a contesté être l’auteur de l’e-mail en cause, précisant que le jour en question, A______ se trouvait chez elle et avait sûrement pris son téléphone sans qu'elle s'en aperçoive. En outre, son courrier du 21 décembre 2022 n'était pas un retrait de plainte.

k. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est âgé de 34 ans, ressortissant suisse, célibataire, sans enfant et travaille dans l’immobilier.

Son casier judiciaire mentionne six condamnations à des peines pécuniaires et amendes, notamment pour injure, voies de fait, lésions corporelles simples et violation des règles de la circulation routière. En outre, il a été condamné, le 1er juin 2017, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis, non révoqué (mais avec prolongation du délai d'épreuve jusqu'au 9 août 2022), pour conduite en état d'ébriété et sans permis de conduire (commission répétée), lésions corporelles simples contre le partenaire, contrainte, infraction contre la loi sur les armes, corruption active d'agents publics suisses et des violations des règles de la circulation routière. Un traitement ambulatoire (art. 63 CP) avait été ordonné avec des règles de conduite.

En plus de la présente procédure, il fait l'objet d'une autre procédure en cours pour conduite en état d'ébriété et lésions corporelles simples (P/15136/2022).

l. Lors de l'audience devant le TMC, A______ a exposé avoir, après l’échec auprès de la Clinique de E______, commencé un nouveau suivi thérapeutique à l'Institut F______ avec le Dr G______. Il était prévu qu'il change de médicament et prenne un traitement injectable. Il avait une nouvelle compagne, un nouvel appartement et un très bon travail. Il ne consommait plus du tout d'alcool et avait définitivement quitté D______, laquelle buvait de l'alcool en cachette. Elle lui avait dit qu'elle allait retirer sa plainte pour les faits de novembre 2022, raison pour laquelle il n'avait pas lui-même déposé plainte pour les lésions physiques qu'elle lui avait causées. Ils s'étaient vus malgré les mesures de substitution ordonnées.

Il a notamment produit le procès-verbal d'audience du 15 mars 2023, dans lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a, lors de l'examen annuel du traitement ambulatoire (art. 63 CP), ordonné un complément d'expertise psychiatrique.

m. Par courrier au Ministère public du 31 mars 2023, reçu le 11 avril 2023 par la Chambre de céans, A______ a présenté ses excuses suite à la dernière audience. Il avait le "sentiment de pouvoir trouver une conciliation avec la plaignante et que la plainte de novembre (lui) a été indiquée comme retirée". Il regrettait de n'avoir pas suivi les mesures de substitution ordonnées, insistant sur le fait que tant lui-même que D______ étaient fautifs. Il avait compris beaucoup de choses et ne consommait plus de toxiques.

C.           Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de A______ tant s'agissant des faits du 26 novembre 2022 (déclarations crédibles et circonstanciées de la plaignante, corroborées par celles de ses filles et celles du prévenu qui a admis la survenance d'une bagarre) que ceux du 23 février 2023 (déclarations de la plaignante, certificat médical et aveux du prévenu). Il y avait un risque de collusion vis-à-vis d'elle et de ses filles, risque renforcé par le fait que le prévenu n'avait pas respecté les interdictions de contact prononcées. Le risque de réitération, voire de passage à l'acte, était concret, considérant les antécédents du prévenu, les précédentes plaintes pénales (retirées) et sa consommation d'alcool et de drogue qui le rendait violent. La durée prononcée était nécessaire pour finaliser l'instruction et renvoyer le prévenu en jugement, étant toutefois considéré qu'au vu des faits reprochés, il paraissait disproportionné que l'intéressé reste en détention provisoire durant la durée de l'expertise psychiatrique mise en œuvre par le TAPEM.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ allègue l'absence de crime ou délit, dès lors que D______ avait retiré sa plainte pour les faits de novembre 2022, reconnaissant ainsi la responsabilité partagée dans cette situation. Il ne pouvait pas non plus être poursuivi en lien avec l'altercation du 24 février 2023 car il avait été autant blessé qu'elle et avait également déposé plainte. S'agissant du risque de collusion, D______ avait montré qu'elle souhaitait trouver une solution pacifique et constructive. Les déclarations de cette dernière et les témoignages indépendants de ses filles réduisaient un tel risque, lequel pouvait être pallié notamment par des restrictions de contact entre les parties et un suivi thérapeutique. Il ne présentait pas de risque de réitération, puisqu'il avait admis une responsabilité dans les faits reprochés et la consommation de substances toxiques. La poursuite des soins auprès du Dr G______ devait permettre de l'aider à surmonter ses problèmes d'addiction et réduire le risque de récidive.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, insistant sur le fait que D______ a affirmé n'avoir pas retiré ses plaintes des 26 novembre 2022 et 21 février 2023.

d. Le recourant persiste dans ses conclusions, indiquant avoir été informé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) qu'il devra exécuter, à l'issue de sa détention préventive, un total de 487 jours de peine privative de liberté de substitution (en conversion d'amendes et de peines pécuniaires, pour un montant de CHF 51'480.-, résultant des ordonnances pénales du Ministère public des 29 mars 2022 (P/1______/2021), 21 octobre 2021 (P/2______/2021), 19 juillet 2021 (P/3______/2021), 3 août 2021 (P/4______/2021) et de l'ordonnance pénale de conversion du Service des contraventions du 23 février 2023 (5______)). Dès lors qu'il allait être immédiatement incarcéré, les risques de collusion et de réitération étaient exclus.

À l'appui, il produit le courrier de cette autorité, lequel précise également : "bien entendu vous pouvez vous libérer des amendes et/ou peines pécuniaires (jours-amendes) convertis en peines privatives de liberté à l'aide du bulletin de versement ci-joint ou depuis votre compte disponible, en vous adressant au service comptabilité de la prison".

e. Invité par la Direction de la procédure à lui faire part de sa détermination sur ces nouveaux éléments, le TMC considère que la peine privative de liberté de substitution devait être exécutée à titre de mesure de substitution pour autant qu'elle puisse, comme la détention provisoire, pallier les risques de collusion et de réitération, ce qui supposait que l'exécution de la peine se passe dans les mêmes conditions que la détention provisoire (visite, téléphones et courriers soumis à l'appréciation du Ministère public, pas de sortie, congé ou travail externe).

f. Dans ses observations complémentaires, le Ministère public relève la nécessité d'instruire la question d'un éventuel retrait de plainte, notamment par l'audition des filles de D______. Il ne s'opposait pas à ce que le prévenu exécute la peine privative de liberté de substitution aux mêmes conditions que la détention provisoire, concluant à ce qu'il soit placé en détention avant jugement pour une durée d'un mois en cas de libération conditionnelle ou de fin de peine.

g. Le recourant a dupliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges qui lui ont été signifiées par le Ministère public lors des audiences des 27 novembre 2022 et 23 mars 2023, constitutives notamment de délits, même s'il en minimise la gravité.

Partant, il n'y pas lieu d'y revenir.

Les charges retenues sont suffisantes et graves au sens de l'art. 221 al. 1 CPP pour justifier la mise en détention provisoire.

Son affirmation selon laquelle D______ a retiré sa première plainte est formellement contredite par l'intéressée et la Chambre de céans n'a, à ce stade, pas à se prononcer à ce sujet.

Par conséquent, le grief est infondé.

3.             Le recourant conteste le risque de collusion.

3.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité; en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, A______ et D______ ont eu une relation de couple durant plusieurs années. Si le premier admet s'être disputé avec la seconde lors des épisodes en cause, il rejette sa responsabilité, faisant valoir des torts partagés et un retrait de plainte – contesté –. Par ailleurs, malgré l'interdiction formelle d'avoir des contacts avec D______, il n'a pas hésité à se rendre chez elle, ce qui a donné lieu à une autre plainte et son placement en détention.

Dans ce contexte, le risque est ainsi très grand que le recourant – s'il était remis en liberté – fasse usage de pressions, voire de représailles, pour convaincre son ex-compagne de retirer ses plaintes ou faire des dépositions en sa faveur.

À relever que les filles de D______ n'ont pas encore été entendues, ce qui fonde également un risque de collusion à leur égard.

4.             L'admission du risque de collusion dispense d'examiner ce qu'il en serait du risque de récidive.

5.             Le recourant estime que le risque de collusion pourrait être pallié par l'interdiction de contacter D______ et ses filles.

5.1. Selon le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g).

5.2. En l'occurrence, les mesures de substitution proposées par le prévenu pour pallier ce risque ont déjà montré leurs limites et ne sont dès lors pas suffisantes, eu égard aux enjeux pour lui.

6. Le recourant demande son placement sous le régime de l'exécution de peine au lieu de celui de la détention provisoire.

6.1. L'art. 236 CPP permet d'autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1), avec la précision que, dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'y oppose (al. 4). Il faut tenir compte du fait que le risque de collusion est plus difficile à écarter durant l'exécution anticipée que pendant la détention provisoire (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1215).

Selon le Tribunal fédéral, dès lors que la mise à exécution des peines prononcées antérieurement à l'égard d'un prévenu permet d'atteindre le même but que la détention et que le juge de la détention peut prévoir à l'avance dans sa décision que le prévenu sera remis en détention si l'exécution des peines devait prendre fin durant la procédure, l'objection tenant à l'impossibilité de replacer ledit prévenu en détention au cas où il serait libéré après avoir purgé ses peines (ou obtenu sa libération conditionnelle) ne saurait être retenue (arrêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3; ACPR/427/2012).

6.2. En l'espèce, l'exécution des peines privatives de liberté de substitution d'un total de 487 jours constitue une mesure de substitution susceptible, à l'instar de la détention provisoire, de pallier le risque de collusion présenté par le recourant.

Cette mesure de substitution sera ainsi ordonnée. L'exécution de cette peine sera toutefois soumise aux mêmes conditions que celles de la détention avant jugement, à savoir le contrôle des contacts avec l'extérieur (courriers, téléphones, visites). Il sera en outre ordonné – en cas de libération pour quelque motif que ce soit (notamment en cas de règlement des sommes auxquelles le recourant a été condamné à payer) ou d'aménagement de l'exécution de la peine (sortie, congé et travail externe) – la mise en détention provisoire ou de sûreté du recourant pour une durée d'un mois.

7. Sous ces conditions, le recours s'avère fondé et doit être admis. La décision attaquée sera annulée et la peine privative de liberté de substitution d'un total de 487 jours sera ordonnée à titre de mesure de substitution. Dite mesure prendra effet à la date du présent arrêt.

8. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

9. L'indemnité de son défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours et annule l’ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Ordonne, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, l'exécution de la peine privative de liberté de substitution d'un total de 487 jours, résultant des ordonnances pénales du Ministère public des 29 mars 2022 (P/1______/2021), 21 octobre 2021 (P/2______/2021), 19 juillet 2021 (P/3______/2021), 3 août 2021 (P/4______/2021) et de l'ordonnance pénale de conversion du Service des contraventions du 23 février 2023 (5______), à la condition expresse que l'exécution de cette peine se déroule dans des conditions identiques à celles de la détention provisoire.

Ordonne d'ores et déjà la mise en détention provisoire – ou de sûreté – de A______ pour une durée d'un mois si l'exécution de la peine privative de liberté précitée, respectivement l'aménagement de l'exécution de cette peine, devait entraîner sa libération avant son jugement dans le cadre de la présente procédure ou ne devait plus se dérouler en milieu fermé, le présent arrêt valant, en tant que de besoin, titre de détention à cet égard.

Charge la Direction de la procédure, en l'état le Ministère public, de solliciter, le cas échéant, à nouveau la détention provisoire – ou de sûreté –, à l'issue de la durée précitée.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.

Communique la page de garde et le dispositif du présent arrêt pour information à la prison de B______.


 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.