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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6502/2020

ACPR/301/2023 du 28.04.2023 sur OCL/206/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.05.2023, rendu le 21.02.2024, REJETE, 7B_853/2023
Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE;CAS BÉNIN;ILLICÉITÉ;FRAIS DE LA PROCÉDURE;IMPUTATION
Normes : CPP.382; CPP.319; CP.52; CPP.426; CP.305; CP.14

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6502/2020 ACPR/301/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 28 avril 2023

 

Entre

A______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 16 février 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 février 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 février 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a partiellement classé la procédure ouverte contre lui, s'agissant des infractions d'abus d'autorité – les éléments constitutifs de cette infraction n'étant pas réalisés – et d'entrave à l'action pénale – en application de l'art. 52 CP – l'a condamné à la moitié des frais de l'ordonnance ainsi qu'aux frais de notification de celle-ci, soit à CHF 310.-, et a refusé toute indemnité aux parties.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'507.80 TTC, à l'annulation de cette ordonnance, à ce qu'il soit dit que l'infraction d'entrave à l'action pénale n'était pas réalisée et à ce que l'intégralité des frais de la procédure soit mise à la charge de l'État.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le vendredi 20 mars 2020, vers 14h00, B______, au guidon de sa motocyclette, a emprunté, successivement, la rue de la Tour-de-l'Île, réservée uniquement aux bus, taxis et cycles, la rue de Coutance, interdite aux véhicules automobiles et aux motocycles, la rue des Étuves, zone piétonne où seule la circulation des vélos, vélomoteurs et services communaux est autorisée, la rue Rousseau et enfin la rue Kléberg, en sens interdit.

b. Ce faisant, B______ a été aperçu par A______, policier au volant d'une voiture banalisée, qui l'a suivi et l'a interpellé alors qu'il venait de garer son véhicule à la place Kléberg.

c. A______ a fait remarquer à B______ qu'il venait d'effectuer une série de manœuvres interdites – ce que l'intéressé a reconnu – et qu'il était amendable, tout en précisant qu'il n'allait pas le sanctionner pour cette fois.

d. Alors qu'il s'éloignait, A______ a cru entendre B______ marmonner quelque chose comme "je connais du monde au département" ou "sur la colline". Il est alors revenu sur les lieux et a procédé à un contrôle des papiers de B______, notamment en scannant son permis de conduire et sa plaque d'immatriculation, avant de repartir.

e. Le jour même, B______ a déposé plainte pénale contre A______ du chef d'abus d'autorité, considérant qu'en lui disant, lors de son interpellation, d'un ton désagréable et agressif, "vous avez de la chance", puis en opérant un "contrôle-sanction" qu'il avait terminé par un "si jamais j'entends parler de vous, ça va très mal se passer pour vous", le policier l'avait menacé d'une probable vendetta dans le but de l'intimider.

f. Les protagonistes ont été entendus par l'Inspection générale des services (IGS) ainsi que par le Ministère public.

A______ a notamment nié avoir prononcé les phrases incriminées. Il n'avait pas l'intention d'amender B______, mais de lui faire remarquer ses erreurs de circulation et le sensibiliser sur sa conduite. Ce jour-là, il devait en effet se rendre au poste de police de C______; de plus, il n'avait pas son carnet d'amende d'ordre sur lui.

B______, qui est concierge à [l'établissement] D______ depuis 2010, a pour sa part reconnu les infractions qui lui étaient reprochées, les expliquant par un rendez-vous à l'hôtel E______, car il était pressé "et n'avait pas envie de faire le tour complet". Il a également admis avoir dit quelque chose laissant entendre qu'il connaissait du monde.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a estimé que, dans la mesure où il avait vu B______ violer les règles de la circulation routière et où l'intéressé avait tenu des propos perçus comme menaçants, A______ était fondé à lui faire remarquer que son comportement était constitutif d'infractions pénales ainsi qu'à l'appréhender pour établir son identité. Il n'y avait dès lors pas place pour un quelconque abus d'autorité.

En revanche, dès lors qu'il avait connaissance de la commission d'infractions, A______ s'était, à tort, abstenu de les sanctionner. En estimant qu'un simple avertissement était suffisant, il avait permis à B______ d'échapper à l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre, de sorte que les éléments constitutifs de l'entrave à l'action pénale étaient réalisés. Compte tenu toutefois de la faible gravité des infractions passées sous silence et de la sommation adressée au contrevenant de se conformer à l'avenir aux règles de la circulation, il se justifiait de classer la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. e CPP.

Au vu de l'application de l'art. 52 CP, A______ devait être condamné à supporter la moitié des frais de l'ordonnance pénale (art. 426 al. 2 CPP).

D. a. Dans son recours, A______ conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Pour ce faire, il devait démontrer qu'il n'avait pas commis d'infraction.

Il fait valoir à cet égard que les infractions dont s'était rendu coupable B______ relevaient de la loi sur les amendes d'ordre, qui prévoyait une procédure simplifiée et anonyme pour les contraventions listées par le Conseil fédéral et ne laissait pas place à une dénonciation ou à une poursuite pénale de la personne qui y était soustraite. Le code de déontologie de la police genevoise recommandait par ailleurs d'agir avec discernement, pondération, proportionnalité et bon sens dans chaque situation, ce qui donnait une certaine latitude à l'agent dans l'opportunité ou non d'amender.

b. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

2.2.1. Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, pour avoir qualité pour agir, la partie doit avoir un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée.

L'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel exclusivement. Ainsi, la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision. S'agissant des motifs de celle-ci, en principe le justiciable n'est pas légitimé à contester une décision rendue en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3 et 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382).

2.2.2. À teneur de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

Cette disposition vise notamment l’art. 52 CP, qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes, ces conditions étant cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 15 ad. art. 52).

L'art. 52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L'ordonnance de classement fondée sur cette norme respecte, en l'absence de prononcé d'une condamnation, la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu (ATF 144 IV 202 consid. 2.3 p. 206).

2.2.3. En l'occurrence, le dispositif de l'ordonnance querellée, en ce qu'il prononce le classement des infractions d'abus d'autorité et d'entrave à l'action pénale, est favorable au recourant. Ce dernier, qui est représenté par un avocat, n'invoque pas une violation de la présomption d'innocence. Sa conclusion visant l'annulation de l'ordonnance dans son entier est dès lors, en tant que telle, irrecevable.

En revanche, un intérêt juridiquement protégé, limité à la mise à sa charge des frais – et, partant, au refus de toute indemnisation –, doit lui être reconnu.

Dans cette mesure, le recours est recevable.

3. 3.1. En principe, lorsque le Ministère public classe la procédure, les frais engendrés par celle-ci sont supportés par la Confédération ou le canton (art. 423 CPP).

L'art. 426 al. 2 CPP permet toutefois de mettre à la charge du prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement ou est acquitté tout ou partie des frais de procédure s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence, il se justifie, en cas de classement fondé sur les art. 52ss CP, d'imputer à l'auteur les frais de la cause, dans la mesure où ces dispositions reposent sur la prémisse selon laquelle il a commis un acte illicite (ATF 144 IV 202 consid. 2.3 p. 205; arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.3).

Dans le cas présent, il convient dès lors d'examiner si les éléments constitutifs de l'art. 305 CP sont réalisés ou si le recourant peut se prévaloir de motifs justificatifs rendant licites ses agissements.

3.2. Se rend coupable d'entrave à l'action pénale, au sens de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui soustrait une personne, au moins temporairement, à l'action de la justice pénale, qu'il s'agisse de la poursuite pénale ou de l'exécution des peines et mesures.

3.2.1. La soustraction peut être commise par abstention, si l'auteur a une obligation juridique d'agir en raison d'une position de garant. N'importe quelle obligation ne suffit pas: la personne en cause doit avoir un devoir de protection ou de surveillance, ce qui est le cas lorsqu'elle est tenue de protéger un bien donné des dangers qui le menacent (ATF 127 IV 27 consid. 2b p. 32; 123 IV 70 consid. 2 p. 72).

Un policier occupe notamment une telle position de garant. Il est ainsi punissable pour entrave à l'action pénale s'il ne dénonce pas une personne dont il sait qu'elle est l'auteur d'une infraction (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.3).

3.2.2. La notion de poursuite pénale englobe n'importe quel acte de procédure qui tend à établir si la personne est punissable ou non. Il n'est pas nécessaire qu'une action pénale soit ouverte ou qu'elle le soit dans le futur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 305). Il n'est pas non plus exigé que la poursuite soit dirigée nommément contre la personne favorisée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 10 ad art. 305).

3.2.3. La notion de poursuite pénale n'est pas délimitée en fonction de l'infraction en cause; il peut donc aussi s'agir d'une poursuite pour une simple contravention. Dans cette situation, le juge devrait cependant tenir compte de la gravité de l'infraction commise par la personne favorisée pour apprécier la faute dans le cadre général de la fixation de la peine. L'infraction d'entrave ne devrait ainsi pas être punie plus sévèrement que le serait la personne favorisée (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463; MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 39 ad art. 305).

3.2.4. L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (ATF 103 IV 98 consid. 2 p. 100). Il faut que l'auteur sache ou accepte l'éventualité qu'une personne est exposée à une poursuite pénale et qu'il adopte volontairement un comportement dont il sait qu'il est de nature à soustraire la personne, au moins temporairement, à l'action de l'autorité pénale. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a p. 39s).

3.3. En l'occurrence, le recourant admet avoir renoncé à amender B______, alors qu'il l'avait vu commettre plusieurs infractions à la circulation routière et l'avait interpellé pour ce motif.

Le fait que les infractions en cause (à tout le moins à l'art. 26 LCR, qui oblige chacun à se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies, et à l'art. 27 LCR qui prévoit l'obligation de se conformer aux signaux et aux marques) ne soient passibles que d'une amende en vertu de l'art. 90 al. 1 LCR, et qu'elles soient incluses dans la liste des contraventions susceptibles de faire l'objet d'une procédure simplifiée au sens de la loi fédérale sur les amendes d'ordre (art. 1 al. 1 ch. 7 LAO – RS 314.1), n'empêche pas, à teneur de la loi et de la jurisprudence, qu'elles entrent dans le champ d'application de l'art. 305 CP.

À cet égard, et contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que les infractions commises relèvent de la procédure d'amende d'ordre, n'exclut pas pour autant l'engagement d'une poursuite pénale, une procédure anonyme ne valant que pour autant que l'amende soit payée immédiatement (art. 6 al. 2 LAO), l'absence d'ouverture d'une procédure pénale étant ensuite conditionnée au fait que le montant dû soit payé dans le délai imparti (art. 6 al. 4 LAO).

Par son comportement, le recourant a par ailleurs soustrait B______ à la poursuite pénale durant un certain temps – quand bien même l'intéressé a finalement quand même été poursuivi à la suite de sa dénonciation – ce qui suffit à réaliser l'infraction (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 16 ad art. 305).

Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'art. 305 CP sont réalisés.

3.4. Le recourant soutient qu'il pouvait se prévaloir d'un fait justificatif, de sorte que le Ministère public ne pouvait retenir l'existence d'un acte illicite.

3.4.1. Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.

Le recourant invoque à cet égard le code de déontologie de la police genevoise, qui reprend en grande partie l'art. 45 al. 1 de la loi genevoise sur la police, lequel prévoit que celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public.

Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la "réalité du terrain" – notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 5 ad intro aux art. 14-18).

Dans une jurisprudence ancienne, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un policier qui renonçait à transmettre une plainte à l'autorité compétente, alors que la loi l'y obligeait, ne pouvait se prévaloir du principe de l'opportunité et se rendait coupable d'entrave à l'action pénale; le Tribunal fédéral a néanmoins réservé le cas des broutilles, notamment en matière de circulation routière (ATF 109 IV 46 consid. 3 p. 50).

3.4.2. Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait nier une certaine marge d'appréciation à la police et qu'il ne saurait être question d'entrave à l'action pénale aussitôt qu'un agent des forces de l'ordre est témoin d'une infraction et renonce à la poursuivre.

L'art. 45 de la loi genevoise sur la police ne constitue toutefois pas un blanc-seing: le bien-fondé d'une renonciation à dénoncer doit répondre aux conditions que cette disposition pose, en particulier la proportionnalité et l'intérêt public, ce qui s'examine en fonction des circonstances.

Or, en l'occurrence, les infractions commises par B______, même figurant dans la liste des amendes d'ordre, ne sont pas bénignes, puisqu'il a violé un grand nombre de prescriptions légales dont le respect est nécessaire à assurer la sécurité des usagers de la voie publique; de plus, il a agi pour le motif égoïste de gagner du temps; l'on ne se trouve donc pas en présence de "broutilles". À cette aune, il existe une intérêt public manifeste à ce qu'elles soient réprimées.

Le recourant, lorsqu'il a vu B______ emprunter la rue de la Tour-de-l'Île, pourtant interdite aux motocycles, se rendait au poste de police de C______, où il avait rendez-vous et n'avait pas son carnet d'amendes d'ordre sur lui. Il n'a toutefois pas d'emblée renoncé à poursuivre le contrevenant, mais s'est lancé à sa poursuite, l'a interpellé, puis, in fine, contrôlé. L'on ne voit dès lors pas que le principe de proportionnalité commandait de ne pas sanctionner l'intéressé, eu égard aux infractions constatées et aux moyens mis en œuvre pour identifier leur auteur.

Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'aucun motif justificatif.

3.5. Il s'ensuit que le Ministère public a, à juste titre, retenu la commission d'un acte illicite justifiant la mise d'une partie des frais de la procédure à la charge du recourant.

L'ordonnance querellée est par conséquent exempte de critique.

4. Partant, elle sera confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6502/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

800.00