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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12307/2022

ACPR/294/2023 du 26.04.2023 sur OTMC/931/2023 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 26.05.2023, rendu le 15.06.2023, REJETE, 1B_285/2023
Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12307/2022 ACPR/294/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 avril 2023

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnances de refus de mise en liberté rendue le 29 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 11 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mars 2023 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant, subsidiairement, des mesures de substitution qu'il propose.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été interpellé le 7 juin 2022, à la suite d'une sortie de route, et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC, régulièrement prolongée jusqu’au 7 mai 2023.

b.a. Il est prévenu principalement de violences sexuelles répétées (art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP), sous la menace d'un couteau, sur D______, les 6 et 7 juin 2022, et aux mêmes dates de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infractions à la LCR, dommage à la propriété, consommation de stupéfiants, ainsi que de lésions corporelles et voies de fait, les 22 mars et 2 juin 2022, sur E______ et enfin délit selon l'art. 19 al. 1 let. c LStup, violation de domicile (art. 186 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), et infraction à l'art. 33 al. 1 LArm

b.b. i. S’agissant des infractions de contrainte et viol (1 et 2) sur D______, rencontrée sur Instagram et avec laquelle le premier rendez-vous s'était déroulé le 6 juin 2023, alors que D______ avait accepté de le ramener en voiture, A______ a commis les faits tels que décrits. Il a admis les actes sexuels survenus sur le parking [de la discothèque] F______, mais conteste toute contrainte sur la plaignante et l'avoir menacée avec un couteau. Il ne se souvenait pas s'il avait un couteau sur lui le soir en question; il était habituel qu'il en ait un. Pour les faits subséquents, il n'avait plus de souvenir. D______ a déclaré avoir obéi aux injonctions du prévenu pour "sauver sa vie".

La Brigade de police scientifique n'a pas trouvé le couteau sur les lieux de l'accident.

Le rapport d'analyse toxicologique du 26 juillet 2022 du CURML concernant A______ conclut à une consommation récente de cocaïne et de cannabis. Celui du 28 suivant concernant D______ a constaté la présence de caféine, nicotine et d'un antiallergique (cétrizine).

ii. S’agissant de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (3) telle que décrite notamment par D______, le prévenu a déclaré ne pas se souvenir du déroulement de l’accident, si ce n’est qu’il y avait eu un impact, que sa tête avait tapé, qu’il était sorti du véhicule et était allé sonner à une villa. Il ne pouvait pas imaginer avoir adopté le comportement reproché.

iii. S’agissant de l'infraction à l'art. 91 al. 2 let b (5), le prévenu a déclaré se souvenir avoir conduit la voiture de D______ depuis G______ [GE] et d’être passé devant le poste de police de H______ [GE], avant de redonner le volant à la précitée. Devant le Ministère public, il a admis les faits reprochés. Il avait bu de l'alcool et consommé des stupéfiants.

iv. S’agissant de la contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup (6) et du délit à l'art. 19 al. 1 let. c LStup (7), le prévenu a admis s'être livré à des transactions de haschich et de cocaïne pour lesquelles il était rémunéré en cocaïne, laquelle était destinée à sa consommation personnelle.

v. S’agissant de l'infraction de lésions corporelles (8) et voies de fait (10), E______ – l'épouse du prévenu alors enceinte de ce dernier depuis janvier 2022 – a versé des photographies de la lésion (8) ainsi qu'un certificat médical attestant d'un hématome (10); I______ a déclaré avoir recueilli E______ immédiatement après les faits, constaté tant les lésions corporelles subies que l'état de choc dans lequel se trouvait cette dernière et a relaté d'autres épisodes de violence physique et psychologique subis par la plaignante.

Le prévenu admet qu'il y avait eu des disputes mais conteste avoir causé les lésions.

c. Le 7 mars 2023, les experts mandatés par le Ministère public pour procéder à l'expertise psychiatrique du prévenu ont rendu leur rapport.

L'expertisé présente un trouble modéré de la personnalité et une dépendance à la cocaïne ainsi qu'au cannabis, en rémission complète précoce dans le contexte de son incarcération. Le risque de récidive de commission d'infractions sexuelles telles que celles reprochées est évalué à moyen et celui de commettre des actes de violences tels que ceux reprochés est évalué comme étant moyen à élevé. Ils préconisent un suivi psychiatrique intégré ambulatoire prenant en considération les aspects addictologiques (visant à une abstinence, aidée de contrôles biologiques), et sa sexualité. La question de la gestion de son rapport à autrui, notamment la question de la violence, devrait être abordée par un suivi de type J______ [centre de psychothérapie et de prévention de la violence], par exemple. Un traitement sur le moyen terme durant cinq années est susceptible de diminuer le risque de récidive.

d. Lors de l'audience du 19 avril 2023, les experts ont confirmé leur rapport. S'agissant de la demande de mise en liberté avec des mesures de substitutions destinées à traiter les aspects de dépendance mais pas ses autres difficultés, ils ont émis l'hypothèse d'une "prise de conscience partielle par rapport à cet aspect-là et [font] le lien avec le fait qu'il nie une partie des faits qui lui sont reprochés. S'agissant de son parcours antérieur à la présente procédure, il est probable que Monsieur A______ mette ses difficultés en lien avec sa consommation de substances plus qu'avec son trouble de la personnalité".

e. A______ de nationalité suisse est né le ______ 1999 à Genève. Il est marié depuis le ______ 2021 et a un enfant né le ______ 2022

f. À teneur de son casier judiciaire au 6 juin 2022, il a été condamné les:

-        25 janvier 2017, par le Tribunal des mineurs, pour dommages à la propriété, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis; vol d'usage d'un véhicule automobile, violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident, fausse alerte, délit selon l'art. 33 al. 1 LArm, délit selon l'art. 19 ch.1 Lstup 1, actes préparatoires délictueux (au brigandage) et brigandage (tentative), violation de domicile et tentative de cette infraction;

-        28 février 2019, par le Ministère public, pour menaces, et délit selon l'art. 33 al. 1 LArm, voies de fait et injure;

-        19 décembre 2019, par le Ministère public, pour conduite sous incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons; tentative), omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR et contravention selon l'art. 19a LStup;

-        3 décembre 2020, par le Ministère public, pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, violation de domicile, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR et contravention selon art. 19a LStup;

-        22 octobre 2021, par le Ministère public, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention selon art. 19a LStup;

-        21 février 2022, par le Ministère public, pour injure.

C. Dans son ordonnance, le TMC retient que les charges sont graves et amplement suffisantes pour justifier la détention du prévenu. L'audition contradictoire d'un témoin ainsi que celle des experts sur leur rapport d'expertise psychiatrique du 7 mars 2023 étaient fixées au 19 avril 2023, avant le renvoi en jugement de l'intéressé. Ces actes fondaient la nécessité de maintenir le prévenu en détention.

Le risque de fuite pourrait être pallié par les mesures de substitution proposées par le prévenu.

Le risque de collusion très concret devait être retenu à l’égard des parties plaignantes et du témoin à entendre, au vu des déclarations contradictoires des parties et des enjeux pour le prévenu; il fallait éviter que l'intéressé ne prenne contact avec elles, de lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, pour tenter de faire pression sur elles pour les amener à faire des déclarations qui lui soient favorables et, ce faisant, altérer la manifestation de la vérité.

Le risque de réitération était concret au vu des nombreux antécédents du prévenu impliquant l'usage de la violence physique ou psychique envers autrui ainsi que des conclusions de l'expertise psychiatrique qui retient un risque moyen à élevé d'actes de violence, et moyen s'agissant des infractions sexuelles.

La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.

D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue la constatation incomplète des faits reprochant au TMC d'avoir passé sous silence notamment : l'absence du couteau évoqué par D______, de couteau automatique à son domicile, de conclusion médicale confirmant formellement que les lésions de D______ étaient en lien avec ses accusations contre lui; d'antécédents d'infractions sexuelles et de violence contre des tiers (excepté celle de 2015). Le TMC s'était concentré sur des éléments prétendument à charge et reposant majoritairement sur les seules allégations des plaignantes. Il conteste ainsi que les charges retenues contre lui soient suffisantes.

Il conteste le risque de fuite, esquissé par le TMC.

Il conteste le risque de collusion et reproche au TMC d'avoir soutenu qu'il souhaiterait influencer et altérer les déclarations des personnes précitées, voire exercer des représailles. Il avait été confronté plusieurs fois aux plaignantes. Les versions respectives avaient été éprouvées, les faits reprochés relevant principalement du huis clos entre les précitées. Il n'existait aucun témoin direct.

Il conteste le risque de réitération, ses antécédents n'avaient pas impliqué de violence physique ou sexuelle, sous réserve de voies de fait en 2018 ou de faits commis alors qu'il était mineur. Les conclusions du rapport d'expertise reposaient sur le postulat qu'il aurait commis les infractions qui lui étaient reprochées, ce qu'il contestait. En outre, les experts n'avaient pas conclu à des risques graves justifiant un pronostic très défavorable. La consommation de stupéfiants n'était pas un motif suffisant pour le maintenir en détention provisoire pendant plus de 10 mois. De surcroit, il était en rémission complète précoce. Enfin, le risque de réitération serait réduit puisqu'à sa sortie de prison, il disposerait d'un logement, d'une activité en tant que stagiaire de l'entreprise K______ et pourrait exercer son droit de visite à raison de deux jours par semaine sur sa fille.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève que les griefs du recourant devaient être soumis au juge du fond. Les charges contre le prévenu s'étaient alourdies à la suite des déclarations de témoins, lesquelles renforçaient la crédibilité de celles des plaignantes. Le risque de réitération, qui était qualifié par les experts de moyen à élevé selon les infractions étaient à craindre vu les antécédents du concerné. Le risque de collusion était très concret, le recourant ayant manifesté, à réitérées reprises, sa volonté d'influencer les déclarations de parties plaignantes, voire d'exercer des représailles; son engagement à ne pas les contacter était insuffisant, notamment au vu de l'animosité exprimée par le prévenu vis-à-vis des plaignantes.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque.

d. Le recourant réplique.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant considère que les charges ne sont pas suffisantes.

2.1. Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s. et 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 cités in ATF 1B_226/2012 du 3 mai 2012 consid. 3. 1).

2.2. En l'occurrence, dans l'ordonnance de mise en détention provisoire du 9 juin 2022 déjà – non contestée par le prévenu, pas plus que les ordonnances de prolongation subséquentes –, le TMC relevait que les charges étaient suffisantes "considérant les déclarations du prévenu s'agissant des faits qu'il a admis et les déclarations claires, détaillées et circonstanciées de D______, dont la crédibilité n'a pas à être remise en cause à ce stade, celle-ci n'ayant aucun lien préexistant avec le prévenu et aucun intérêt apparent à l'accuser faussement, étant rappelé qu'elle était au surplus parfaitement sobre à teneur des déclarations mêmes du prévenu, qui dit qu'elle n'a pas bu d'alcool durant la soirée, ce qu'elle a confirmé". Il relevait que les charges s'étaient aggravées par le dépôt de plainte de E______.

En remettant en cause la version des faits de D______ s'agissant de l'usage du couteau – qu'il conteste depuis le début et dont on sait également depuis longtemps que le couteau n'a pas été retrouvé par la police –, le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention de faire une véritable et complète appréciation des éléments à charge et à décharge, une telle prérogative appartenant au juge du fond. Il lui appartient uniquement de vérifier que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants. Or, les déclarations de la plaignante constituent des indices parmi d'autres et elles peuvent être prises en compte dans la mesure où elles n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables. Elles ne sont en tout cas pas moins crédibles que les déclarations du prévenu lui-même lorsqu'il affirme que la plaignante, dont il avait fait la connaissance le soir même, aurait accepté d'entretenir des rapports sexuels, dans la voiture sur un parking ou en roulant.

C'est dès lors en vain que le recourant reproche au TMC de n'avoir pas retenu ses propres explications sur le déroulement des faits ou ses dénégations.

L'éventuelle constatation incomplète des faits pouvait au demeurant être guérie par la procédure de recours, la Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1, 392 al. 2 let. a et b CPP).

3. Le recourant conteste le risque de réitération.

3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 2.2). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).

3.2. En l'espèce, le recourant souffre d'un trouble modéré de la personnalité et une dépendance à la cocaïne ainsi qu'au cannabis, en rémission complète précoce dans le contexte de son incarcération. Selon le rapport d'expertise psychiatrique, le risque est moyen à élevé s'agissant des infractions violentes et moyen s'agissant des infractions sexuelles.

C'est à bon droit que, conformément à la jurisprudence citée, le TMC a retenu un risque de récidive.

4. L'admission de ce risque dispense d'examiner si s'y ajoutent les risques de fuite et de collusion.

5. Le recourant propose, pour pallier ce risque de réitération les mesures de substitution suivantes, en substance: interdiction de consommer toute drogue, analyses destinées à vérifier son abstinence, suivi auprès de la Fondation Phénix axé sur les problèmes liés à la consommation de cocaïne.

Ce faisant, il propose des mesures visant sa problématique de consommation de substance mais aucune mesure en lien avec son trouble de la personnalité et la gestion de la violence. Il apparaît que l'intéressé n'a pas pris conscience, ni la mesure, de son trouble de la personnalité.

6. La durée de la détention provisoire subie jusqu'ici et à l'échéance de la prolongation ordonnée demeure proportionnée à la peine menace et concrète encourue si l'ensemble des préventions retenues venait à être confirmé, étant précisé que le prévenu devrait pouvoir en principe être renvoyé rapidement en jugement.

7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

9.  Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/12307/2022

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

Total

CHF

1'005.00