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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11842/2017

ACPR/290/2023 du 25.04.2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.04.2023, rendu le 09.05.2023, IRRECEVABLE, 1B_223/2023
Descripteurs : DEVOIR DE COLLABORER;SCELLÉS;SECRET PROFESSIONNEL;SPHÈRE PRIVÉE;SECRET D'AFFAIRES;CONSULTATION DU DOSSIER
Normes : CPP.102; CPP.108; CPP.393
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11842/2017 ACPR/290/2023

 

COUR DE JUSTICE

CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS

Arrêt du mardi 25 avril 2023

 

Entre

 

A______ SA, sise ______ [ZH], comparant par Me Clara POGLIA, avocate, Etude Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

recourante,

 

contre la décision rendue par le Ministère public le 31 mars 2023,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 4 avril 2023, A______ SA exerce un recours contre la décision du 31 mars 2023 par laquelle le Ministère public décide de verser au dossier de la procédure l’intégralité des documents sur lesquels le Tribunal fédéral venait d’admettre la levée des scellés dont elle avait demandé l’apposition (arrêt 1B_509/2022 du 2 mars 2023).

A______ SA conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur mesures provisionnelles urgentes, elle demande que le droit des parties plaignantes, ou de tout autre participant à la procédure, à consulter ces documents soit suspendu jusqu’à droit connu, y compris pendant l’instance de recours.

B. Les faits pertinents sont les suivants :

a.             Le Ministère public mène une instruction contre [la banque] A______ SA, pour une éventuelle responsabilité pénale fondée sur les art. 305bis et 102 al. 2 CP en lien avec les détournements reprochés à B______.

b.             Dans un rapport d'enquête, qui sera remis sous scellés au Ministère public, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a fait état de manquements dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que dans le système de contrôle et dans la gestion des risques de la banque. S'en est suivie une procédure de levée des scellés, jusqu'au Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours de A______ SA le 19 juin 2020 (arrêt 1B_59/2020).

c.              Sur ces entrefaites, le Ministère public a requis de la banque divers documents dont : tous les rapports internes ou externes (à l'exception de celui de la FINMA) relatifs à la gestion de différents avoirs par B______ ; tous les rapports d'audits internes portant sur le département dans lequel travaillait ce dernier pour la période de 2006 à 2015 ; et les directives internes de la banque portant sur la lutte contre le blanchiment pour la période de 2006 à 2015.

d.             A______ SA a déposé deux clés USB; la première, librement accessible, contenait des rapports internes (à propos de la gestion, par B______, des avoirs des clients impactés), des rapports d'audits internes (portant sur le département où travaillait le prénommé de 2008 à 2015), les directives internes sur la lutte anti-blanchiment, les audits et revues selon les exigences de LBA pour les comptes concernés, et les documents sur les revenus générés par les activités du condamné ; la seconde clé USB contenait des rapports internes relatifs à la gestion, ainsi que les autres documents requis, antérieurs à 2008.

e.              La banque a demandé la mise sous scellés de ce second support informatique, en raison de l'existence de secrets professionnels et de l'absence de pertinence des données.

f.              Le 14 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a admis la demande de levée présentée par le Ministère public.

g.             Dans l’arrêt du 2 mars 2023, susmentionné, le Tribunal fédéral a maintenu les scellés sur six documents, protégés par le secret professionnel de l’avocat, mais confirmé la levée pour le surplus.

h.             Le 30 mars 2023, le TMC a transmis au Ministère public les documents dégagés des scellés.

i.               Le 31 mars 2023, A______ SA a fait valoir au Ministère public que « certains de ces documents » ne seraient désormais plus pertinents, enfreindraient les droits de la personnalité de tiers (clients ou collaborateurs) ou le secret d’affaires ou citeraient des passages de pièces que le Tribunal fédéral avait maintenu scellées ou qui se référeraient à des documents scellés en cours d’examen au TMC.

C. Dans la décision attaquée, le Ministère public décide de verser au dossier de la procédure l’intégralité des documents sur lesquels le Tribunal fédéral a admis la levée des scellés. L’utilité potentielle de ces documents était tranchée, ainsi que la sauvegarde d’éventuels secrets. Aucun élément nouveau n’était invoqué. Les documents à caviarder n’étaient pas précisés.

D. a. À l’appui de son recours, A______ SA affirme que « plusieurs » des documents dégagés des scellés par le Tribunal fédéral contiendraient des informations sensibles sur elle-même (organisation interne, relations commerciales, stratégie commerciale, situation financière) et reprend, pour le surplus, les arguments qu’elle a vainement présentés au Ministère public.

Elle affirme que, à défaut de mesures provisionnelles urgentes, la question de la protection conférée par les art. 102 et 108 CPP se poserait et que, par conséquent, « si » les documents litigieux devaient être mis à la disposition des parties plaignantes, le recours perdrait son objet.

b. Le 12 avril 2023, A______ SA a produit – caviardée en quasi-totalité, y compris singulièrement l’intégralité du dispositif et de la composition du tribunal – une ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le TMC, qui, à teneur de son intitulé, admet partiellement une (autre) levée de scellés.

c. À réception, la cause a été gardée à juger.


EN DROIT :

1.             Le versement au dossier de pièces sur lesquelles les scellés ont été levés est une décision sujette à recours (ACPR/395/2021 consid. 1.1. et la référence). La recourante paraît avoir qualité pour agir, car sa reprise, en cours, par un autre établissement bancaire (cf. ______ [site internet]), i. e. le transfert de ses actifs et passifs au sens de l'art. 22 al. 1 de la loi sur la fusion (LFus ; RS 221.301) n’affecte pas son statut de prévenue, au sens des art. 104 al. 1 let. a et 112 CPP. En revanche, la recourante n'est pas recevable à remettre en cause la pertinence du versement au dossier, de la même façon que la voie du recours n'est pas ouverte contre l'administration de preuves, hormis l’hypothèse de l’art. 394 let. b CPP (ACPR/38/2022 du 24 janvier 2022 consid. 3. et la référence à Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 p. 2486).

2.             La recourante fait valoir que l’ordonnance attaquée ne préserverait pas son secret d’affaires et les droits de la personnalité de tiers. Il convenait que le Ministère public se penche avec elle sur ces aspects et, d’entente avec elle, caviarde les passages concernés, dans la mesure utile.

2.1.       La décision rendue par le Tribunal fédéral, le 2 mars 2023, définitive et exécutoire, ordonne la remise de certaines pièces, énumérées, au Ministère public, et le TMC s’est exécuté le 30 mars 2023. La levée des scellés a pour effet que le Ministère public est placé en situation de reprendre l'acte de procédure interrompu par l'apposition desdits scellés (ACPR/395/2021, loc. cit.). La décision prise à cette suite par le Ministère public se limite à ordonner le versement au dossier des pièces concernées. Elle n’a pas d’autre effet, notamment pas en termes de consultation desdites pièces par les parties à la procédure. Elle ne statue pas une restriction des droits de celles-ci à cet égard, thème qu’elle n’aborde ni ne traite – à la différence de la situation examinée dans l’arrêt précité –. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que le Ministère public (ou le TMC avant lui) ne se serait pas conformé à la décision du Tribunal fédéral. À juste titre, puisque le TMC a transmis au Ministère public uniquement les pièces libérées des scellés.

2.2.       Comme le relève le Ministère public dans la décision attaquée, la recourante, dans sa prise de position du 31 mars 2023, se contentait d’affirmer que le contenu de « certains » de ces documents violerait son secret d’affaires ou les droits de la personnalité de tiers, sans indiquer en rien desquels il s’agirait (documents, clients ou tiers).

La recourante ne s’en explique pas davantage à l’occasion de son recours. Les pièces qu’elle a communiquées à l’appui, sous une forme cryptée, n’y changent rien, puisqu’il s’agit des documents transmis au Ministère public par le TMC le 30 mars 2023.

Elle ne révèle pas, et rien ne permet de constater, quels seraient les noms de clients, autres par hypothèse que les parties plaignantes, qui seraient divulgués par l’effet de la décision attaquée. Ce nonobstant, l’accès à de telles données paraît inhérent à toute saisie pénale. Le Tribunal fédéral a d'ores et déjà jugé – sur un précédent recours déposé par la recourante dans une problématique analogue (arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 2.3.2.) – que la recherche de la vérité l’emportait sur le secret des affaires. La présente procédure ne saurait permettre à la banque de contourner les conséquences de l’arrêt du 2 mars 2023. Pour le surplus, la recourante n’a pas qualité pour protéger les droits de la personnalité de tiers, droits dont elle n’est pas titulaire.

La Chambre de céans n’a donc pas à conjecturer que les rapports d’enquête, internes ou externes, dévoileraient intempestivement les noms d’autres clients que ceux des parties plaignantes elles-mêmes, d’autant moins que lesdits rapports apparaissent limitativement voués à la gestion des avoirs de celles-ci par B______ (cf. lettre de la recourante du 31 janvier 2022 au Ministère public), ce qui confirme leur utilité potentielle.

Par ailleurs, on voit mal comment, dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre l’entreprise (art. 102 al. 2 CP), l’instruction pourrait progresser si les noms des collaborateurs anciens ou actuels ayant eu, peu ou prou, à connaître, voire à traiter de la gestion susmentionnée étaient occultés, sans aller jusqu’à l’hypothèse que ces collaborateurs seraient éventuellement soustraits par-là à des poursuites pénales, le cas échéant (art. 305 al. 1 CP).

2.3.       La pièce nouvelle versée par pli du 12 avril 2023 n’est d’aucun secours à la recourante. En effet, celle-ci affirme dans son mémoire que des passages de documents concernés par la décision attaquée reprendraient indument d’autres documents qui faisaient l’objet d’une autre demande de levée de scellés – soit, pour autant qu’on le comprenne, celle partiellement admise le 6 avril 2023, faisant l’objet de la pièce en question –. Sous la forme à peine intelligible qu’elle a choisie pour communiquer cette ordonnance, la recourante empêche l’autorité de recours de se livrer à toute comparaison et de se convaincre du bien-fondé de son grief. Elle doit en supporter les conséquences.

3.             Pour le surplus, la décision attaquée n’est ni une autorisation, accordée à d’autres parties, de consulter les documents dégagés des scellés, ni un refus de faire application des art. 102 et 108 CPP, refus opposé, par hypothèse, à une demande préalable de la recourante dans ce sens. La recourante le reconnaît, du reste, comme la formulation exclusivement hypothétique ou conjecturale de son argumentaire sur mesures provisionnelles le confirme éloquemment (« si les documents litigieux devaient être mis à la disposition des parties plaignantes »). Aussi son argumentaire de fond, tout entier articulé sur les deux dispositions légales susmentionnées, tombe-t-il à faux.

4.             Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et pouvait, dès lors, être traité d'emblée par la Chambre de céans sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 5 a contrario CPP).

5.             La requête de mesures provisionnelles urgentes devient ainsi sans objet.

6.             La recourante, qui succombe, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 13 al. 1 RTFMP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ SA aux frais de l’instance, arrêtés à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son avocate et au Ministère public

Le communique pour information aux parties plaignantes (soit à leurs conseils respectifs).

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11842/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'500.00