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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24517/2020

ACPR/285/2023 du 21.04.2023 sur ONMMP/3207/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ABUS D'AUTORITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DOMICILE ÉLU;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;EXERCICE DE LA FONCTION;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CP.312; CP.317

République et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24517/2020 ACPR/285/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 20 avril 2023

 

Entre


A
______, domicilié Association H______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 septembre 2022 par le Ministère public,


et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 30 septembre 2022, A______ recourt, en personne, contre l’ordonnance rendue le 19 septembre 2022, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 24 juin 2020 contre les policiers qui, d'une part, avaient, procédé à sa fouille et, d'autre part, envoyé leur rapport à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM).

Le recourant conclut à la recevabilité de son recours "contre la décision querellée et de demande de révision de l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 03 mars 2022 (ACPR/155/2022), à la restitution de délai; à la consultation du dossier; à être entendu par la Chambre de céans".

Bien qu'il ne prenne pas de conclusions formelles sur le fond, on comprend qu'il reproche à la décision querellée de n'avoir pas traité sa plainte contre les policiers et l'OCPM.

Il demande qu'il soit renoncé à mettre à sa charge les frais judiciaires de la procédure de recours et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, Me B______ devant lui être nommé d'office.

b. Par arrêt du 14 février 2023, la Chambre de céans a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (ACPR/115/2023).

Le 21 mars 2023 (ACPR/207/2023), la Chambre de céans a rétracté et mis à néant cet arrêt et fixé un délai au 30 mars au recourant pour consulter la procédure (cf. infra E.)

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. À teneur du rapport de renseignements du 12 avril 2020, l'intervention de la police a été requise, le 26 mars 2020, dans les locaux de la société C______ Sàrl. D______, conseil de la société, a indiqué que C______ Sàrl avait résilié le contrat de travail la liant à A______, lequel était aussi libéré de son obligation de travailler. A______ persistait à refuser de quitter les locaux malgré les discussions entamées avec les policiers. Contacté par ces derniers, le commissaire de service, E______, a suggéré à la représentante de C______ Sàrl, de déposer plainte pénale à l'encontre de A______ pour violation de domicile afin qu'il quitte les lieux.

C______ Sàrl ayant annoncé son intention de porter plainte, A______ a été interpellé, menotté et conduit au poste de police, où il a été fouillé. Selon les informations recueillies par la police, il n'avait plus de titre de séjour valable depuis le 16 novembre 2014. En raison de la pandémie de Covid-19, il était impossible de vérifier si son permis était en cours de renouvellement. Les agents lui ont, avant sa mise aux violons, saisi son jeu de clés professionnelles.

Entendue par la police, F______, physiothérapeute associée de C______ Sàrl, a déposé plainte contre A______ pour violation de domicile. Elle a précisé que différents thérapeutes de la société avaient constaté que le précité utilisait les locaux pour se loger, dès lors qu'il y avait été surpris, durant les week-ends et la nuit, en pyjama. C______ Sàrl avait signifié à ce dernier qu'il ne pouvait y vivre et qu'il devait reprendre ses affaires.

Lors de cette audition, la police a remis à F______ le jeu de clés saisis sur A______.

Entendu en qualité de prévenu, ce dernier a contesté avoir commis une quelconque infraction. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il refusait de quitter les lieux. Il a précisé qu'il lui était arrivé de dormir, trois nuits, dans les locaux de C______ Sàrl, dans son cabinet. Son permis d'établissement était en cours de renouvellement. Il "protest[ait] contre la saisie de [s]es clés", qu’il considérait comme "un acte de contrainte et d’abus de droit"; il souhaitait déposer plainte.

Il a été relaxé environ une heure plus tard.

a.b. La police a adressé ce rapport, entre autres destinataires, à l'OCPM.

b.a. Le Ministère public a ouvert une procédure P/1______/2020 contre A______; celui-ci a fait élection de domicile chez Me B______.

b.b. Par ordonnance de non-entrée en matière du 10 juin 2020 (P/1______/2020), notifiée à ce domicile élu, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de C______ Sàrl; cette décision est entrée en force.

c. Par courrier du 24 juin 2020, A______ a déposé plainte contre les psychologues et administratrices de la société C______ Sàrl, avec lesquelles il avait un litige d'ordre professionnel, et leur avocat, pour menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 et 317 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), vol (art. 139 CP), abus de confiance (art. 138 CP), utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP).

Il a également porté plainte contre "principalement l'officier de police de permanence, ainsi que les exécutants de ses ordres, dont les identités devaient être recherchées". Il reprochait au commissaire de police d'avoir, le 26 mars 2020, ordonné son "évacuation" du lieu où il exerçait son activité de médecin indépendant, et son arrestation provisoire au poste de G______ et d'avoir saisi les clés des locaux qui étaient en sa possession, pour les remettre, via les policiers, à la représentante de cette société.

Il a mentionné comme adresse de notification "l'Association H______" (ci-après: l'association) et demandé la désignation de Me B______ comme avocat d'office.

La procédure a été ouverte sous la P/24517/2020.

d. Le 18 décembre 2020, le Ministère public a ordonné la disjonction des complexes de faits de la plainte de A______ "visant, d'une part, F______, I______ et D______, qui ont appelé la police le 26 mars 2020, et d'autre part, le commissaire de police s'étant chargé du cas".

e. Par ordonnance du 21 janvier 2021, notifiée à l'adresse de l'association susmentionnée, le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ contre les thérapeutes et leur conseil; le plaignant n'a pas recouru contre cette décision (P/3______/2020).

f. La cause P/1______/2020 et l’ordonnance précitée ont été versées, en copie, au dossier de la P/24517/2020.

g.a. Par ordonnance du 16 avril 2021, notifiée le 27 suivant à l'adresse de l'association, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur le second complexe de faits visé par la plainte de A______. "Le commissaire visé par votre plainte s'est borné à suggérer à C______ de déposer plainte pour violation de domicile (art. 186 CP). On ne voit pas en quoi cette suggestion serait constitutive d'une quelconque infraction pénale. Une fois la plainte formellement déposée, les policiers étaient en droit de vous appréhender (art. 215 CP) en vue de votre arrestation provisoire en flagrant délit (art. 217 al. 1 let. a CPP). Il était en effet manifeste, à la lumière des faits tels qu'ils se présentaient aux policiers, que vous refusiez de quitter les lieux malgré l'injonction faite par l'ayant droit de le faire."

g.b. Le 7 mai 2021, A______ a recouru contre ce refus.

h.a. Le 26 avril 2021, A______ a déposé au Ministère public un pli, daté du 8 mars précédent, dans lequel il a rappelé que, à la suite de la disjonction des faits de sa plainte, "la P/3______/2020 [sic] gardait comme seule cible" le commissaire, qui outre son arrestation, avait conduit à la chaîne des mesures de contrainte suivantes: sa fouille "complète" et "humiliante", le 26 mars 2020 au poste de police, et son enfermement en cellule, la saisie de ses clés et leur remise à ses "collaboratrices".

Les actes de l'officier de police continuaient à lui nuire. Il a joint un échange de courriels avec l'OCPM. Ce service considérait qu'il était douteux qu'il vive réellement à la rue 2______, dès lors qu'un rapport de police d'avril 2020 mentionnait qu'il utilisait le lieu de son emploi comme domicile; à ce stade, l'OCPM n'était pas disposé à délivrer l'attestation de résidence demandée et priait l'intéressé de déposer un certain nombre de justificatifs. Le rapport de police en question était, selon lui, truffé d'allégations mensongères et qu'il joindrait la réponse de l'OCPM à sa plainte contre l'officier de police. Il mettait l'OCPM en demeure de lui notifier une décision sujette à recours, selon la LPA.

h.b. Le 28 avril 2021, A______ a prié le Ministère public de reconsidérer sa décision de non-entrée en matière du 16 avril 2021, se référant à son courrier déposé le 26 précédent, s'agissant de la contrainte lors de son arrestation violente, sa mise au cachot et la remise des clés par les policiers.

h.c. Le Procureur général lui a répondu, le 30 avril 2021, qu’il n’entendait pas réexaminer son ordonnance et l'a autorisé à consulter la procédure.

h.d. Le 14 mai 2021, A______ a formé recours contre ce refus de reconsidération.

i. Par arrêt du 3 mars 2022 (ACPR/155/2022), notifié à A______ à l'adresse de l'association, la Chambre de céans a rejeté le recours de ce dernier portant sur la décision de non-entrée en matière du 16 avril 2021, les éléments constitutifs des infractions d’abus d’autorité, subsidiairement de contrainte, visés dans la plainte du 24 juin 2020 n'étant pas réunis. Le commissaire de police n'avait commis aucune violation de son devoir de fonction, ni eu l'intention de nuire au recourant, en renseignant l'associée de C______ Sàrl sur son droit de porter plainte.

L'arrêt a ensuite examiné les actes des policiers et retenu que les policiers n'avaient commis aucun acte illicite, en arrêtant provisoirement et en conduisant A______, menotté, au poste (consid. 4.5.3). La saisie des clés était licite et leur restitution pénalement irrelevante, faute d’intention et de dessein spécial (consid. 4.5.4-5).

La Chambre a cependant annulé la décision du Ministère public du 30 avril 2021, lequel ne s'était pas prononcé sur les autres actes imputés aux policiers – fouille "humiliante" au poste de police et envoi d’un rapport à l’OCMP –.

j.a. Par courriers des 22 mars et 1er avril 2022 au Ministère public, A______, mentionnant comme adresse celle de Me B______, a sollicité la consultation de la procédure, demandé à être entendu et que les échanges téléphoniques entre les policiers venus l'arrêter le 26 mars 2020 et leur hiérarchie soient analysés.

j.b. Le 12 avril 2022, le Procureur général a apposé, sur le dernier courrier, son "n'empêche" autorisant la consultation et l'a transmis par efax à l'adresse email de A______.

j.c. Par courrier du 7 juin 2022, envoyé à l'adresse de Me B______, le Ministère public a rappelé à A______ que le dossier avait été mis à sa disposition dès le 12 avril 2022 sans qu'il ne vienne le consulter. Le dossier restait encore disponible à la consultation pendant 30 jours, après quoi il serait considéré qu'il y avait renoncé.

k. Le Ministère public a versé à la procédure des extraits du manuel ISP intitulé: "Comportement tactique", Rubrique "Contrôle / Appréhension de personnes", Chapitre "Fouille de personnes".

l. Le 29 septembre 2022, A______ a déposé plainte contre F______, respectivement I______, pour faux et usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie, induction de la justice en erreur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, dénonciation calomnieuse et diffamation et demandait la réouverture de la procédure P/3______/2020.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que le contenu du rapport de renseignements du 12 avril 2020 n'était pas mensonger, dès lors qu'il compilait les déclarations des protagonistes et les constatations de la police; les éléments constitutifs du faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) n'étaient pas réunis. La police n'avait commis aucun abus d'autorité (art. 312 CP) en transmettant à l'OCPM une copie de ce rapport alors qu'elle y était tenue, les autorités policières et judiciaires devant communiquer spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d’instruction pénale, chaque arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concerne des étrangers (art. 97 al. 3 LEI, art. 82 al. 1 OASA et art. 9 directive de la D.9 du Procureur général).

Aucun abus d'autorité ne pouvait, en outre, être reproché au policier qui avait procédé à la fouille de A______; il s'était borné à pratiquer une fouille de sécurité, laquelle avait été exécutée dans le respect des prescriptions alors en vigueur. Les modalités d'exécution de cette fouille répondaient aux réquisits posés par le manuel ISP cité.

Il a rejeté les actes sollicités. L'audition de A______ n'était pas nécessaire, ce dernier ayant été entendu par la police le 26 mars 2020 et ayant écrit à plusieurs reprises dans la procédure, de sorte qu'il avait pu exposer l'intégralité des faits pertinents.

La demande concernant les échanges téléphoniques entre les policiers et leur hiérarchie n'était pas pertinente. Le rapport de renseignements du 12 avril 2020 contenait le détail des échanges, lesquels, par ailleurs, n'étaient pas propres à établir les faits visés par la décision, soit le déroulement de la fouille et la véracité du contenu du rapport de renseignements.

D. a. Dans son recours, qui ne contient que quelques-unes des pièces annoncées, A______ demande à consulter le dossier pour éventuellement compléter son acte.

Son recours était recevable pour avoir été déposé le 3 octobre 2022, bien qu'il "conteste" que le délai de 10 jours ait commencé à courir dès la réception de l'ordonnance par Me B______, le 21 septembre 2022; ce dernier, qui ne lui avait pas été nommé au pénal, la lui avait remise le 29 septembre 2022.

Il demande la "restitution de délai" "considérant les refus tant de la Chambre pénale de recours que du Ministère public genevois de me laisser consulter les dossiers d'une procédure où je n'ai eu droit à aucune audience et de me délivrer des copies de décisions antérieures aux décisions ici attaquées".

Il estime que son droit d'être entendu – impliquant la consultation des dossiers – avait été violé.

Il fonde sa demande de révision de l'arrêt de la Chambre de céans du 3 mars 2022 – et de reconsidération par le Ministère public des ordonnances de non entrée en matière dans les procédures P/4______/2020 et P/3______/2020 – sur les plaintes pénales qu'il avait déposées, le 29 septembre 2022, contre les thérapeutes de C______ Sàrl pour faux et usage de faux ainsi que pour escroquerie, soupçons apparus dans le cadre de la procédure civile engagée contre la société.

Sur le fond, il "s'en remet globalement au récit contenu dans l'ONEM, sauf dans les correctifs et ajouts effectués ci-dessous ou qui coulent de source".

La décision attaquée, rendue sous la référence P/24517/2020, ne concernait – à la suite de la disjonction ordonnée – que sa plainte contre "le commissaire de police s'étant chargé du cas" et non les policiers qui lui avaient saisis les clés de locaux et les avaient remises à C______ Sàrl. Ne pas "numéroter ses plaintes" contre les policiers, séparément du commissaire, constituait un manque à la bonne foi, en violation des principes généraux du CPP. Il avait l'intention d'engager une procédure civile en responsabilité de l'État mais une procédure pénale devait préalablement être ouverte contre ces policiers.

Il considère que sa plainte pour contrainte et abus d'autorité contre l'OCPM, qui avait voulu lui nuire en ne lui permettant pas de se prononcer sur le rapport de police, n'avait pas été examinée dans la décision querellée.

b. Dans un courrier daté du 6 octobre 2022, le recourant adresse un nouvel exemplaire de son recours lequel comprend les pages 5 et 6 qui faisaient défaut dans les annexes. Il y fait référence à sa plainte, "écrite et explicitée auprès du Ministère public", contre l'OCPM. Il reproche au Ministère public d'avoir écarté l'abus d'autorité sans recourir aux enregistrements des échanges téléphoniques et aux images de vidéosurveillance, au poste et à l'extérieur. En outre, cette autorité n'avait pas examiné l'infraction de contrainte lors de son arrestation avec mise en cellule, la saisie des clés et leur remise à C______ Sàrl.

E. a. Par courrier du 26 janvier 2023, la Direction de la procédure a invité A______ à contacter préalablement le greffe afin de fixer un rendez-vous pour venir y consulter la procédure, et ce jusqu'au 3 mars 2023.

Le 9 février 2023, ledit courrier a été retourné au greffe avec la mention "non réclamé".

b. Le 14 février 2023, la Chambre de céans a rendu son arrêt (ACPR/115/2023).

c. À teneur de la note de greffier du 24 mars 2023, A______ s'est présenté, le 2 mars 2023 dans la matinée, au greffe où il a été informé du retour du dossier au Ministère public et qu'il devait dès lors s'adresser à cette autorité, vu qu'il n'avait pas réclamé le pli, et n'avait donc pas réagi avant.

d. À cette suite, le 2 mars 2023, A______ a déposé, à 10 heures au greffe de la Cour, une demande de prolongation du délai pour consulter le dossier.

e. Par courrier daté du 6 mars 2023 et déposé le lendemain au greffe universel du Palais de justice, A______ a demandé à consulter la procédure le 10 suivant; si un jugement avait été rendu, il en voulait une copie.

f. Le 10 mars 2023, A______ a déposé, à 15 heures 50 au greffe de la Cour, un courrier annonçant sa volonté de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 février 2023, notamment en lien avec la consultation du dossier en vue de l'exercice de son droit de réplique à d'éventuelles observations du Ministère public à son recours.

g. À teneur de la note susmentionnée, bien que la salle de consultation fermait à 16 heures, A______ a été, exceptionnellement, autorisé à y rester jusqu'à 16 heures 30. Il a quitté les locaux à 16 heures 20, de son propre chef, précisant qu'il repasserait la semaine suivante pour finir de consulter le dossier.

Il a déposé, en partant, un courrier manuscrit en ce sens et accusant réception de l'arrêt du 14 février 2023.

h. Par courrier déposé le 13 mars 2023, à 16 heures 15, au greffe universel du Palais de justice, A______, qui confirmait avoir reçu le dossier de la procédure pour consultation, a demandé à avoir accès au dossier de la Chambre de céans.

i. A______ a adressé deux courriels les 15 et 16 mars 2023 réitérant son souhait de consulter le dossier.

j. Le lendemain de l'arrêt du 21 mars 2023 de rétractation l'invitant à consulter la procédure, A______ a déposé, à 16 heures 15 au même greffe universel, un courrier se plaignant de la violation de son droit d'être entendu.

k. A______ a été avisé pour retrait du pli recommandé, contenant l'arrêt du 21 mars 2023, le 22 mars 2023 et a demandé, le 29 mars suivant selon le suivi des envois de la poste, un ordre de prolongation du délai de garde.

l. Le 29 mars 2023, le Tribunal fédéral a informé la Chambre de céans du dépôt du recours de A______ contre l'arrêt du 14 février 2023 (ACPR/115/2023).

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), – de sorte qu’une restitution de délai n’a pas lieu d’être – en ce qu'il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les courriers et les pièces envoyés après l'échéance du délai de 10 jours dès la notification du 21 septembre 2022 – soit postérieurement au 3 octobre 2022 – sont irrecevables. En effet, la décision a été envoyée chez Me B______. Cette adresse correspondait au domicile élu du recourant dans la procédure P/1______/2020. Par la suite, ce dernier a certes déposé plainte le 24 juin 2021 en mentionnant pour adresse "l'Association H______", mais a, dès le 22 mars 2022, à nouveau donné pour adresse le conseil prénommé sans jamais manifester son désaccord à réception de la correspondance du Ministère public qui a suivi. Le Ministère public pouvait donc considérer que le recourant souhaitait la notification de l'ordonnance de non-entrée en matière à l'étude de Me B______. Soutenir le contraire, comme le laisse entendre le recourant, contrevient à la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst).

Aurait-il été recevable que cela ne modifierait en rien l'issue du recours.

1.3. Dans la mesure où le recourant a déposé son recours le dernier jour du délai, sa conclusion en complètement du recours est irrecevable. En effet, le principe de la bonne foi commande que le justiciable qui requiert la consultation d'un dossier le dernier jour du délai de recours se voie opposer qu'il ne peut pas compléter son écriture. Une demande de consultation ne doit pas permettre de contourner un délai légal, et la partie doit s'organiser afin que la consultation intervienne en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.2.3., ACPR/869/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2).

1.4. Le recourant demande la révision de l'arrêt de la Chambre de céans du 3 mars 2022 (ACPR/155/2022).

1.4.1. En matière de classement, ainsi que de non-entrée en matière, ce ne sont pas les art. 410 ss CPP qui s'appliquent lors d'une demande tendant au réexamen des circonstances ayant abouti à l'un des deux prononcés susmentionnés, mais l'art. 323 CPP (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 [par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP pour les ordonnances de non-entrée en matière]; arrêt 6B 614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2).  

1.4.2. La demande de révision n'est ainsi pas recevable, étant relevé que le recourant a déjà saisi le Ministère public de nouvelles plaintes sur lesquelles il appuie sa demande de révision de l'ACPR/155/2022.

1.5. Le recourant conclut à la tenue d'une audience devant la Chambre de céans.

1.5.1. De jurisprudence éprouvée, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure et ne donne notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b et ATF 125 I 113 consid. 2a). Lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer sans limitation par écrit et en dernier lieu, la tenue d'une audience, au sens de l'art. 390 al. 5 CPP, qui n'a aucun caractère impératif (l'autorité "peut ordonner des débats"), ne se justifie pas dès lors que le droit d'être entendu du prévenu a été pleinement respecté, étant précisé que c'est la forme écrite qui est prescrite pour la procédure de recours (art. 390 al. 1 à 4 CPP; ACPR/422/2012 du 14 octobre 2012).

1.5.2. En l'occurrence, il est manifeste que le recourant a pu faire valoir ses griefs par écrits dans son recours. Ses droits ont ainsi été pleinement respectés et il n'y a pas lieu de l'entendre oralement.

2.             Le recourant reproche une violation de son droit d'être entendu en lien avec la consultation du dossier.

2.1. Contrairement à ce que le recourant soutient, le Ministère public a autorisé la consultation de la procédure le 12 avril 2022 et le lui a rappelé par courrier du 7 juin suivant. Le recourant n'est jamais venu la consulter.

Ainsi, le recourant n'a pas été privé par le Ministère public de son droit d'accès au dossier, mais a négligé d'en prendre connaissance en temps utile.

2.2. Après avoir constaté que l'arrêt du 14 février 2023 avait été rendu avant l'échéance du délai fixé au recourant au 3 mars suivant pour consulter le dossier, la Chambre de céans a rétracté son arrêt le 21 mars 2023 et lui a donné un nouveau délai pour exercer ce droit. L'intéressé, qui a pu consulter le dossier, mais de manière insatisfaisante selon lui, le 10 mars 2023, n'a pas retiré l'arrêt susmentionné dans le délai de 7 jours dès l'avis de retrait – mais a demandé à la Poste la prolongation du délai de garde – ni ne s'est présenté au greffe de la Chambre dans le délai imparti au 30 mars 2023, ni non plus ultérieurement. Il est rappelé que le délai de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid 2a/aa p. 34, arrêt 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5). Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa; arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2).

Par ailleurs, la cause ayant été gardée à juger sans échange d'écritures, le recourant ne dispose pas d'un droit de réplique, faute d'observations du Ministère public sur son recours.

3.             Le recourant ne critique pas la décision attaquée en ce qu'elle a exclu la commission d'un abus d'autorité de la part du policier qui a procédé à sa fouille de sécurité ni de celle du policier qui a rédigé et envoyé le rapport à l'OCPM.

Si le recourant entendait contester ces points, il lui appartenait de le faire selon les réquisits de l'art. 385 al. 1 CPP ou à tout le moins d'expliciter ses griefs de manière compréhensible. La Chambre de céans n'examinera dès lors pas ces questions.

4.             La Chambre de céans comprend, au contraire, que le recourant reproche au Ministère public de n'avoir pas tranché la question de l'abus d'autorité et de contrainte en rapport avec son arrestation et la saisie de ses clés professionnelles suivie de leur remise à C______ Sàrl. Il s'appuie, pour tenir ce raisonnement, sur l'ordonnance de disjonction du 18 décembre 2020.

Le recourant se trompe. L'arrestation et la problématique des clés professionnelles ont été jugées par l'arrêt de la Chambre de céans du 3 mars 2022, lequel a spécifiquement et définitivement rejeté la commission d'infractions par les policiers.

Il n'y a ainsi pas à revenir sur ces points, ni sur les réquisitions de preuve en lien avec ces questions.

5.             Le recourant soutient, pour la première fois, avoir déposé plainte contre l'OCPM qui ne lui aurait pas permis de se prononcer sur le rapport de police.

Cependant, la Chambre de céans n'a trouvé aucune trace de celle-ci dans la procédure qui lui a été soumise et le recourant ne l'a pas jointe à son recours.

Faute de décision préalable du Procureur sur cette prétendue plainte, la Chambre de céans ne saurait se pencher sur ces accusations.

6.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui précèdent.

7.             Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

7.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, une telle assistance est accordée à la partie plaignante lorsqu'elle est indigente (let. a) et que ses prétentions civiles ne paraissent pas vouées à l'échec (let. b). Dite assistance comprend (art. 136 al. 2 CPP) l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit (let. c).

La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc lui être refusée quand il apparaît d’entrée de cause que sa position est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3).

7.2. Dans le présent cas, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les motifs exposés ci-dessus.

À cela s’ajoute que l’intéressé a été en mesure de se prévaloir, seul, de ses griefs et de la violation de son droit d’être entendu.

Sa requête doit donc être rejetée. Il en va ainsi de même de sa demande visant à ce que les frais de la procédure ne soient pas mis à sa charge.

8.             Le recourant qui succombe supportera donc les frais correspondants, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

9.             Le rejet de la demande d’assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais du recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Rejette, sans frais, la demande d'assistance judiciaire.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant ainsi qu’au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal fédéral (ref. 6B_430/2023).

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 


 

P/24517/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

 

-

CHF

815.00

Total

CHF

900.00