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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18737/2018

ACPR/283/2023 du 18.04.2023 sur OTDP/507/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;GRAVITÉ DE LA FAUTE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18737/2018 ACPR/283/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 avril 2023

 

Entre


A
______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 14 mars 2023 par le Tribunal de police,


et


LE TRIBUNAL DE POLICE
, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 mars 2023, notifiée le 19 suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner sa défense d'office.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et à ce que sa défense d'office soit ordonnée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 8 février 2019, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 100.- le jour, avec sursis 3 ans, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

b. Son épouse, assistée d'un avocat, est au bénéfice de l'assistance judiciaire depuis le 7 décembre 2018 (art. 136 CPP).

c. Le 1er mars 2018, le Procureur a maintenu l'ordonnance pénale, à laquelle le prévenu avait formé opposition, en personne, et l'a transmise au Tribunal de police.

d. À l'issue de l'audience devant le Tribunal de police du 25 janvier 2023, A______, par son conseil, a conclu à être libéré de la poursuite engagée contre lui et, subsidiairement, demandé à être mis au bénéficie d'un défenseur d'office.

e. Par jugement du 27 janvier 2023, le Tribunal de police a condamné A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80.-, peine également assortie du sursis de 3 ans.

f. Le 1er février 2023, A______, par son conseil, a annoncé faire appel du jugement.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et que le prévenu était donc à même de se défendre efficacement seul, s'agissant pour lui de s'expliquer essentiellement sur sa situation personnelle et financière. De surcroît, la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que le prévenu n'était concrètement passible, dans la présente procédure, que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende, rappelant celle prononcée par l'ordonnance pénale contestée et celle qu'il a prononcé le 27 janvier 2023.

D. a. Dans son recours, A______, agissant en personne, expose, chiffre à l'appui, son état d'indigence. Il estime la cause complexe au point de justifier une défense d'office.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant estime que son indigence justifie qu'il soit mis au bénéfice d'une défense d'office.

2.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.

2.2. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4). La doctrine évoque également l'hypothèse où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2. et les références).

Comme en matière de défense d'office, pour déterminer si le comportement d'un prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, y compris d'éventuelles révocations de sursis prononcés antérieurement (ATF 120 Ia 43 consid. 2b p. 45; arrêt du Tribunal fédéral 1P.627/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.1; ACPR/64/2014 du 29 janvier 2014 consid. 3.3.1).

2.3. En l'espèce, l'autorité de céans peut se dispenser d'examiner si la condition de l'indigence est réalisée, la deuxième, cumulative, prévue par l'art. 132 al. 2 CPP, ne l'étant pas.

En effet, il est reproché au recourant d'avoir, entre juillet et novembre 2018, omis de verser la contribution alimentaire due pour l'entretien de sa famille. L'infraction pour laquelle il est poursuivi ne présente, par conséquent, pas de difficultés particulières, tant du point de vue de l'établissement des faits que des questions juridiques, que le recourant ne serait pas en mesure de surmonter seul, sans l'aide d'un avocat, ce qu'il a fait jusqu'à l'audience de jugement.

La peine est de peu d'importance puisqu'elle n'excédera pas celle fixée par le Tribunal de police par jugement du 27 janvier 2023, le Ministère public n'ayant pas fait appel, soit 20 jours-amende à CHF 80.- avec sursis. Enfin, que son épouse soit assistée d'un conseil ne pose pas de problème au regard de l'égalité des armes, puisque, comme retenu ci-dessus, la cause ne présente pas de complexité juridique.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'assistance judiciaire a été refusée au recourant.

3.             Justifiée, la décision déférée sera donc confirmée. Le recours, se révélant manifestement mal fondé, pouvait être rejeté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal de police.

Le communique pour information à la Chambre pénale d'appel et de révision.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).