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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10729/2022

ACPR/279/2023 du 18.04.2023 sur OTMC/856/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10729/2022 ACPR/279/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 avril 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par
Me Constance ESQUIVEL, avocate, rue de Hesse 16, 1204 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 6 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 mars 2023, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 10 mai 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ ressortissant de la République démocratique du Congo, né le ______ 2001, a été arrêté à sa sortie de Suisse le 26 juin 2022 – sur la base d'un mandat d'arrêt – et placé en détention provisoire le lendemain, régulièrement prolongée depuis, en dernier lieu au 26 mars 2022.

b. Il est prévenu de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 voire al. 4 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 CP) et tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 CP) pour avoir, à Genève, le 13 mai 2022, de concert avec C______, D______ et E______, contraint F______, notamment sous la menace d'un fusil d'assaut chargé, de les suivre dans leur voiture pour se rendre à son domicile, en vue de leur remettre CHF 10'000.-, de l'avoir roué de coups de pied, poing et coups de canon, lui provoquant des blessures, de l'avoir menacé de représailles s'il dénonçait les faits à la police et exigé finalement qu'il leur remette au moins la moitié de la somme susmentionnée, soit CHF 5'000.-, au plus tard le 13 juin 2022.

Il est également prévenu d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR (commise à réitérées reprises), pour avoir, alors que son permis de conduire lui avait été retiré par décision du 18 janvier 2019 (mesure valable au 17 septembre 2022), circulé à plusieurs reprises, notamment le 26 juin 2022, en Suisse et dans plusieurs pays d'Europe. Il lui est en outre reproché d'avoir fumé du haschich (art. 19a LStup).

c. A______ reconnaît en substance les faits qui lui sont reprochés. Il se trouvait bien sur les lieux le 13 mai 2022. Toutefois, jusqu'à l'arrivée de C______, qui était armé et avait porté plusieurs coups à la victime, il n'y avait pas eu de violence. Lui-même n'avait pas été violent envers celle-ci. Il avait eu peur du comportement de C______, raison pour laquelle il n'avait pas fait cesser les actes ; il ne s'expliquait toutefois pas pourquoi il n'avait pas quitté les lieux.

C______ a quant à lui déclaré que A______ était d'accord avec l'usage d'une arme et de la violence. Cela faisait partie du plan et c'était justement parce que le précité et les deux autres comparses n'avaient pas réussi à obtenir l'argent de F______, qu'ils avaient amené celui-ci à son domicile pour lui faire peur et le contraindre à leur donner son argent.

d. D______, qui a pris la fuite en France, a été placé sous mandat d'arrêt international.

e. Par arrêt ACPR/39/2023 du 18 janvier 2023, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre la précédente prolongation de sa détention provisoire.

La Chambre de céans y a répondu comme suit au grief de violation des principes de la célérité et de la proportionnalité :

"En l'espèce, aucun retard injustifié ni manquement ne saurait être reproché au Ministère public, l'instruction de la cause suivant son cours à un rythme raisonnable.

Le recourant estime que la prolongation, pour trois mois, de sa détention provisoire dans l'attente de l'expertise psychiatrique de C______ et de la localisation et audition en France d'un autre co-prévenu violerait le principe de la célérité. Il sied à cet égard de relever que, contrairement à l'avis du recourant, la CRI est un acte d'instruction qui le concerne, puisqu'il est soupçonné d'avoir commis les faits en co-activité avec trois comparses, y compris le fugitif, de sorte que leur confrontation est de nature à concourir à la recherche de la vérité. Par ailleurs, l'absence d'interpellation d'un co-prévenu en fuite et l'expertise psychiatrique d'un autre co-prévenu sont des risques inhérents à une procédure pénale, de sorte qu'elles ne consacrent pas, à elles seules, une violation du principe de la célérité.

Reste à examiner si la prolongation litigieuse respecte le principe de la proportionnalité.

En l'occurrence, au vu des infractions graves reprochées au recourant et de la récidive d'infractions – y compris de même nature (LCR) – dans le délai d'épreuve du sursis qui lui avait été accordé en avril 2022, la détention ordonnée ne s'approche pas encore de celle de la peine concrètement encourue s'il devait être reconnu coupable de tous les faits qui lui sont reprochés, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la détention de spéculer sur le rôle tenu par un prévenu au regard de celui de ses comparses.

Il s'ensuit que la prolongation de la détention provisoire au 26 mars 2023 ne viole ni le principe de la célérité ni celui de la proportionnalité. Il sera toutefois rappelé au Ministère public que l'expertise psychiatrique ordonnée ne doit pas l'empêcher d'aller de l'avant et, après le retour de la CRI – dans un délai raisonnable –, de rendre l'avis de prochaine clôture."

Il a en outre été retenu que A______ ne proposait aucune mesure de substitution sérieuse. Au demeurant, au vu de l'important risque de fuite et celui, très concret, de récidive, aucune mesure autre que la détention ne paraissait, en l'état, propre à empêcher leur réalisation.

f. Depuis cet arrêt, D______ a été entendu, en France, mi-février 2023. Par ailleurs, les experts psychiatres ont requis un délai à fin avril 2023 pour déposer leur rapport d'expertise de C______.

g. Parallèlement, A______ est prévenu notamment de diverses autres infractions à la LCR, dans une autre procédure – P/1______/2021 –, que le Ministère public annonçait, déjà dans sa précédente demande de prolongation de la détention, vouloir "éventuellement" joindre à la présente procédure.

h. S'agissant de sa situation personnelle, A______, célibataire et sans enfant, est né à Genève, où il bénéfice d'un permis de séjour. Ses parents ainsi que ses frères et sœurs vivent à Genève. Sans profession, il dit obtenir un revenu de la vente/achat de voitures et de "petits jobs par-ci par-là".

i. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 12 avril 2022, par le Untersuchungsamt d'Altstätten à 6 mois de peine privative de liberté avec sursis de 4 ans (sous déduction de 90 jours de détention avant jugement) pour délit selon l'art. 20 al. 1 LStup, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule malgré le refus, retrait ou interdiction de l'usage du permis, ainsi que circulation sans assurance-responsabilité civile.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges demeuraient suffisantes. Le risque de fuite, important, persistait, puisque A______ avait décidé de quitter la Suisse, alors qu'il se savait recherché depuis le 8 juin 2022, pour se rendre dans plusieurs pays d'Europe afin de se soustraire à la présente procédure. Le risque de collusion demeurait très concret vis-à-vis de la victime, mais pourrait être pallié par une mesure de substitution. Le risque de réitération était tangible, à tout le moins pour les infractions à la LCR, au vu de ses antécédents judiciaires, aucune mesure de substitution n'étant à même de le pallier.

Pour assurer le respect du principe de la proportionnalité, le TMC a invité le Ministère public à décider, sans délai, du sort de la procédure parallèle P/1______/2021, rappelant que, dans son ordonnance du 23 décembre 2023, il l'avait déjà sommé de procéder sans tarder aux éventuelles jonctions évoquées et que, "de manière incompréhensible, rien n'a[vait] été fait à cet égard dans l'intervalle". Dans ces circonstances, la détention provisoire de A______ était prolongée pour une durée d'un mois et demi, temps nécessaire au Ministère public pour effectuer les actes d'instruction annoncés et renvoyer les prévenus en jugement.

D.           a. Dans son recours, A______ conteste l'existence d'un risque de fuite. En juin 2022, il se trouvait à l'étranger avec des amis, en vacances, lorsqu'il avait appris qu'il était recherché. Il avait alors appelé la police, était rentré et avait été arrêté à la frontière. Le risque de réitération ne pouvait être retenu, car il avait été condamné pour des infractions à la LCR alors que les actes reprochés n'étaient pas en lien avec cette loi. Il avait l'intention de reprendre sa formation en gestion de commerce. À cet égard, il produit l'attestation du Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI), laquelle témoigne qu'il suit des cours en prison en vue d'obtenir un CFC dans le domaine de la vente et qu'il s'implique totalement dans sa formation. Le risque de collusion ne pouvait être retenu : il avait été confronté à la victime et venait de lui écrire une lettre d'excuse (dont il produit une copie), et son co-prévenu D______ avait été entendu en France. La prolongation de sa détention provisoire était, dans ces circonstances, injustifiée et avait de graves conséquences sur son évolution personnelle, alors qu'il n'était âgé que de 21 ans.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le risque de fuite était élevé car le prévenu avait été interpellé alors qu'il s'apprêtait à quitter le territoire suisse, le 26 juin 2022. Le risque de collusion demeurait, malgré l'arrestation du comparse en France, compte tenu des versions divergentes sur le rôle de chacun. Le risque de réitération était également tangible, au vu de la procédure P/1______/2021 devant être jointe à la présente, avant l'audience finale ; une audience dans cette procédure-là était fixée au 18 avril 2023. Le principe de la célérité n'était nullement violé. Au vu des nombreux faits reprochés à chacun des prévenus et des nombreuses jonctions, une audience finale était nécessaire et serait convoquée au mois de mai, étant précisé que le Ministère public ne saurait renvoyer la procédure en jugement sans le rapport d'expertise psychiatrique en cours.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

d. Dans le délai de réplique, le recourant persiste dans ses conclusions et a fait parvenir à la Chambre de céans une lettre rédigée en personne.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.

3.             Pour la première fois, le recourant conteste les risques de fuite, collusion et réitération.

3.1.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4).

3.2.       En l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir, avec plusieurs comparses, séquestré et contraint un tiers, sous la menace d'un fusil d'assaut chargé et par l'usage de la violence, de leur remettre plusieurs milliers de francs. Si le recourant n'a, certes, jamais été condamné pour des infractions de ce type, il ne conteste pas sa participation aux faits qui lui sont ici reprochés, mais relativise le rôle qu'il y a tenu. Ainsi, au vu de la gravité du bien juridiquement protégé, un risque de réitération peut être retenu même en l'absence d'antécédent spécifique (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1), ce d'autant que le mobile futile – le gain facile –, pourrait conduire le recourant à commettre à nouveau des actes similaires, puisqu'il est dépourvu de toute source de revenus. Par ailleurs, au vu de la répétition des infractions à la LCR, pour lesquelles le recourant a déjà été condamné et dont il est à nouveau soupçonné dans la présente procédure, il ne semble pas avoir pris la mesure de sa condamnation du 12 avril 2022.

C'est donc à bon droit que le TMC a retenu un risque de réitération. Partant, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si d'autres risques – alternatifs – le sont également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).


 

4.             Le recourant invoque son souhait de reprendre sa formation en gestion de commerce.

4.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

4.2.       En l'occurrence, la Chambre de céans a déjà relevé, dans son précédent arrêt, qu'au vu du risque très concret de récidive, aucune mesure ne paraissait propre à empêcher le risque de réitération. Dans son nouveau recours, le recourant ne propose aucune mesure concrète, de nature à remédier à l'oisiveté et à la tentation du gain facile qui l'ont conduit à participer aux actes qui lui sont reprochés. Aucune mesure de substitution à la détention ne saurait donc être retenue.

5.             La prolongation de la détention provisoire ordonnée ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), compte tenu de la peine concrètement encourue par le recourant, si les infractions retenues devaient être confirmées.

La Chambre de céans invite toutefois le Ministère public, à l'instar du TMC, à joindre sans tarder la procédure parallèle à la présente, si telle est son intention, et à renvoyer sans tarder les prévenus en jugement.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/10729/2022

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00