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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4103/2022

ACPR/249/2023 du 06.04.2023 sur ONMMP/413/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.05.2023, rendu le 25.05.2023, IRRECEVABLE, 6B_667/2023
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER
Normes : CPP.310; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4103/2022 ACPR/249/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 6 avril 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______ [VS], comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 février 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 10 février 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par sa plainte.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 21 février 2022, A______, psychologue-psychothérapeute, a déposé plainte pour contrainte (art. 181 CP), voire tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CPP), contre le Dr B______ et la société C______ SA, dont le précité est l'actionnaire et l'administrateur unique.

En substance, elle avait reçu, le 24 novembre 2021, deux commandements de payer de la part des mis en cause, pour CHF 1 million chacun, en lien avec des créances "foncièrement injustifiées". Plus généralement, elle faisait l'objet d'un "harcèlement" depuis 2017, lié à un cumul de poursuites intentées contre elle par B______ et C______ SA. Elle s'était ainsi vu notifier treize commandements de payer – y compris les deux derniers en date –, dont les montants variaient dégressivement entre CHF 1'868'329.95 et CHF 1 million, pour un total de CHF 17'200'922.-, qui apparaissait sur son extrait personnel des poursuites. Aucune de ses oppositions n'avait fait l'objet d'une procédure en mainlevée. La démarche visait uniquement à la déstabiliser psychologiquement et économiquement.

b. À la police, B______ a contesté les faits reprochés.

Il avait collaboré avec A______ entre 2012 et 2015, jusqu'au moment où il avait appris que celle-ci faisait l'objet de poursuites pénales à D______, en Valais, pour surfacturation de prestations. Malgré la procédure pendante, les assurances lésées, qui tenaient les médecins – soit notamment lui-même – comme "les derniers garants de la facturation", avaient agi par-devant le Tribunal arbitral des assurances (ci-après: TAS; cf. art. 89 LAMal) en vue d'obtenir le remboursement des montants surfacturés. Avec un collègue, le Dr E______, ils avaient conclu un accord avec ces assurances pour régler à l'amiable le litige, en versant CHF 550'000.-, et ce, même s'ils ignoraient les agissements de A______ et qu'ils ne géraient pas sa comptabilité. Le but était d'éviter des intérêts et des frais trop élevés après des années de procédure, et le risque que A______ se soit retrouvée en situation de défaut de biens au terme du processus judiciaire, les obligeant à s'acquitter d'un montant encore plus important.

Il estimait donc légitime d'être remboursé par A______, tant des sommes avancées aux assurances que des frais d'avocats engendrés. Du fait que celle-ci refusait systématiquement de signer des renonciations à la prescription, il avait été nécessaire d'intenter, chaque année, des procédures de poursuites. Au début, il ignorait à combien s'élèverait la totalité des frais à réclamer, raison pour laquelle les premiers commandements de payer portaient sur des sommes plus importantes.

c. Par courriel du 1er avril 2022, B______ a adressé à la police des extraits d'un procès-verbal d'audition de A______, enregistré à une date indéterminée dans le cadre de la procédure pénale valaisanne, pour démontrer la responsabilité de celle-ci dans la surfacturation.

d. Dans une lettre du 14 avril 2022, sous la plume de son conseil, B______ a précisé que l'identité du créancier – soit lui ou C______ SA – n'étant pas encore déterminée, deux commandements de payer, au nom de chacun, avaient été notifiés à A______. Le montant de la poursuite couvrait sa créance (ou celle de C______ SA), laquelle était susceptible d'être revue à la hausse selon l'issue de la procédure pénale, mais également les frais et honoraires engagés pour la défense de ses intérêts, notamment dans le cadre de la procédure arbitrale.

e. Parmi les pièces versées à la procédure figurent les deux commandements de payer du 24 novembre 2021, pour CHF 1 million chacun, portant la mention suivante:

"Dommages, intérêts et prétentions qui découlent et/ou découleraient des prestations facturées et/ou encaissées sous le numéro de médecin du Dr B______ et du Dr E______, sous leur en-tête ou autre en rapport avec ces médecins et/ou C______ SA, ainsi que toutes les créances relatives aux prétentions civiles ou autres des suites de toutes procédures pénales, arbitrales ou autre, en substance de toutes prétentions découlant des rapports entre A______, le Dr B______, le Dr E______ et C______ SA/interruption de la prescription".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les commandements de payer notifiés, dont les deux derniers en date, visaient à empêcher la prescription des créances alléguées de B______, respectivement C______ SA, contre A______, étant rappelé que cette dernière refusait de renoncer à cette exception, malgré les demandes en ce sens. La question de savoir si les prétentions étaient dues pouvait rester ouverte, dans la mesure où les mis en cause avaient rendu vraisemblable l'existence d'une créance contre A______. Les montants réclamés n'apparaissaient pas disproportionnés au regard des explications – crédibles – de B______. Les faits dénoncés ne réalisaient ainsi pas les éléments constitutifs d'une contrainte, respectivement d'une tentative de contrainte.

D. a. Dans son recours, A______ conteste la motivation de l'ordonnance querellée. D'abord, il était insoutenable que B______ eût accepté de rembourser les assurances, tout en contestant sa culpabilité. Par ailleurs, elle ne faisait pas l'objet des démarches administratives entreprises par les assurances pour les surfacturations présumées; seuls B______ et E______ étaient concernés par l'action intentée par [l'assurance maladie] F______ par-devant le TAS. Un assureur possédant des éléments probants contre elle aurait pu agir en vue d'obtenir sa condamnation. Or, tel n'était pas le cas. Rien ne permettait donc de retenir que B______ avait rendu sa créance "vraisemblable". Même à supposer que ce dernier avait remboursé, "à bien plaire", les assurances, cela ne suffisait pas à fonder l'existence d'une créance. Ce paiement était "un aveu de culpabilité" de la part du précité, d'autant que la convention amiable évoquée n'avait jamais été produite in extenso. La réitération annuelle des poursuites, pour des montants différents, démontrait "l'intention de nuire", dès lors qu'à teneur de la loi, il n'était pas nécessaire de renouveler les démarches pour interrompre la prescription et son expiration n'arrivait pas à échéance avant de nombreuses années. En outre, son extrait de poursuites totalisait le montant "extravagant" de CHF 17'200'922.-, ce qui ne pouvait correspondre à une quelconque créance. La situation étant "peu claire", du fait que B______ clamait son innocence mais remboursait les assurances, pour ensuite demander à être dédommagé. L'application du principe in dubio pro duriore commandait alors de saisir un juge du fond pour statuer, quitte à surseoir à l'instruction jusqu'à droit connu dans la procédure menée en Valais.

A______ produit notamment:

-          Une lettre du 21 septembre 2020 du Tribunal cantonal valaisan, l'informant qu'un accord avait été trouvé entre F______, E______ et B______ et que "l'action de droit administrative [ne l'avait] jamais indiqué[e] comme défenderesse";

-          un procès-verbal d'audition de E______ par-devant le Ministère public valaisan, où il déclare que B______ et C______ SA avaient versé en tout CHF 550'000.- à plusieurs assurances, pour des prestations "douteuses" perçues en psychothérapique déléguée.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Il en va de même pour les pièces nouvelles produites à l'appui du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La recourante reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte.

2.1.  Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 s.).

2.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2021 du 20 avril 2022 consid. 7.2). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 s., 81 consid. 3b p. 87 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid 2.1).

Le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce. S'agissant du fondement de la créance déduite en poursuite, il suffit que la situation juridique ne soit pas d'une clarté indiscutable pour admettre la licéité, sous l'angle de l'infraction de contrainte, du commandement de payer (R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités).

À titre d'exemples, le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 = SJ 2017 I 373).

2.3. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 12). 

2.4. En l'espèce, lors de son audition, le mis en cause a expliqué que les assurances tenaient les médecins – soit lui-même – comme "les derniers garants de la facturation". Cela expliquerait pourquoi il est intervenu comme défendeur dans le volet administratif des procédures intentées en lien avec les surfacturations; et non la recourante, comme cela ressort de la lettre du 21 septembre 2020 du Tribunal cantonal valaisan.

En ce sens, indépendamment de la responsabilité du mis en cause dans les faits reprochés par les assurances, il n'apparaît pas insoutenable que le précité ait choisi de conclure un accord amiable pour mettre fin au litige arbitral et de verser une somme – même conséquente – en remboursement des prestations litigieuses. Comme il l'a déclaré, une telle démarche a permis d'éviter une accumulation de frais de procédure et de dépens liés aux avocats.

En parallèle, il n'est pas contesté que le mis en cause (ou sa société) ait remboursé CHF 550'000.- aux assurances. Or, l'intéressé a toujours soutenu que ce versement devait être, au bout du compte, imputé à recourante, qu'il accuse d'être seule responsable de la surfacturation ayant conduit aux procédures pénales et administratives. À cet égard, il a produit, sous la forme d'extraits, des déclarations de la précitée aux fins d'établir la responsabilité de celle-ci. La première partie du motif inscrit sur les commandements de payer du 24 novembre 2021 va également dans ce sens, avec une formulation volontairement large et l'emploi du conditionnel, pour englober toutes les éventualités qui pourraient découler des problèmes liés à la surfacturation.

En cela, la créance du mis en cause contre la recourante apparaît vraisemblable, comme l'a retenu le Ministère public, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir si elle est fondée.

Les raisons données par le mis en cause pour expliquer la notification des commandements de payer sont restées les mêmes au fil des premières investigations. Comme la recourante refusait de renoncer à la prescription, la poursuite était renouvelée chaque année. Là encore, ces explications trouvent écho avec la seconde partie du motif inscrit sur les actes précités, qui mentionne: "interruption de la prescription". Le renouvellement annuel aux fins d'interrompre la prescription était, par ailleurs, utile dans la mesure où la validité d'un commandement de payer dure un an (art. 88 al. 2 LP) et qu'au terme de ce délai, sans autre acte de poursuite, la prescription reprend son cours (art. 138 al. 2 CO).

En résumé, la nature de la créance invoquée par le mis en cause apparaît fondée et le but visé par les poursuites peut être justifié juridiquement. Partant, il ne peut être retenu que le précité aurait utilisé la voie des poursuites à des fins détournées, par exemple dans le but de nuire à la recourante ou de l'entraver dans d'autres démarches.

Quant au montant global apparaissant sur le registre des poursuites de la recourante, il n'est que la conséquence du renouvellement des poursuites et du fait que deux commandements de payer étaient notifiés, un au nom du mis en cause, l'autre au nom de sa société, toujours dans le dessein de sauvegarder au mieux les droits de l'intéressé. Ce point n'est ainsi pas suffisant pour établir que les démarches étaient abusives.

C'est donc à bon droit que le Ministère public a conclu que les éléments constitutifs de la tentative de contrainte n'étaient pas réalisés.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être rejeté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4103/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00