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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4144/2022

ACPR/225/2023 du 28.03.2023 sur OTDP/2341/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4144/2022 ACPR/225/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 28 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 5715,
1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 7 décembre 2022 au Tribunal de première instance qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 novembre 2022, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté que l'opposition qu'il avait formée le 23 septembre 2022 était invalide, pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 juillet 2022 était assimilée à un jugement entré en force.

Le recourant conteste être l'auteur de l'infraction.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. À teneur du rapport de renseignements du 31 janvier 2022, un dépassement excessif de vitesse constaté par radar avait été commis, le 30 juillet 2021 à Genève, par le conducteur du véhicule immatriculé 1______/France, dont le détenteur était B______.

a.b. Par courrier du 29 avril 2022, ce dernier a répondu au Ministère public, qui l'avait interpellé, qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits lequel était A______ dont il a communiqué les coordonnées.

b. Par courrier recommandé du 3 mai 2022, distribué le 19 suivant, le Ministère public a informé A______ de l'infraction reprochée, lui impartissant un délai au 4 juillet 2022 pour faire part de ses observations, avant de statuer.

c. Sans réponse, le Ministère public a rendu, le 28 juillet 2022, une ordonnance pénale contre A______, le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 500.-. La décision lui a été notifiée le 1er septembre 2022.

Sous la rubrique « Opposition », l’ordonnance précisait qu’elle pouvait être contestée dans les dix jours.

d. Par lettre datée du 13 septembre 2022, mais déposée le 20 suivant à la poste française et parvenue à la poste suisse le 23 septembre 2022, A______ a contesté l'infraction; il ne connaissait pas B______ et demandait que celui-ci soit convoqué. Il a joint la copie de la plainte qu'il avait déposée le 24 mai 2022 en France contre ce dernier, pour cette dénonciation calomnieuse, ainsi qu'un courrier, portant la même date, adressé au "Ministère public - Services des contraventions - chemin de la Gravière 5 - CP 104 - 1200 Genève 8" exposant avoir "reçu le 19 mai 2022, une première lettre en recommandé" et découvert l'usurpation d'identité dont il avait été victime.

e. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Ministère public, ayant retenu que l'opposition était tardive, a transmis la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition et l'a invité à lui retourner le dossier après avoir statué, afin de trancher l'éventuelle restitution de délai.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté que l'ordonnance pénale du 28 juillet 2022 avait été notifiée le 1er septembre 2022; le délai d'opposition, qui avait commencé à courir le lendemain, le 2 septembre 2022, avait expiré le lundi 12 septembre 2022; en remettant son courrier d'opposition à la Poste française le 20 septembre 2022 – parvenu à la Poste suisse le 23 septembre 2022 (date juridiquement déterminante) – A______ n'avait pas respecté le délai légal de 10 jours, de sorte que son opposition était tardive.

D. a. À l’appui de son recours, A______ fait part de son refus d'accepter l'ordonnance et réaffirme avoir déposé plainte en France contre l'auteur de la dénonciation faite au hasard contre lui sans qu'aucune instruction ne soit menée par le Ministère public.

b. Le Service des contraventions sollicité par la direction de la procédure a précisé, qu'à la suite des recherches effectuées, il n'avait trouvé aucune trace du courrier daté du 24 mai 2022 (cf. supra B.d).

c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du contrevenant, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

2.             2.1. À teneur des art. 354 al. 1 let. a et 357 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit, dans les dix jours. Si aucune opposition n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force.

Le Tribunal de police statue d'office sur la validité d’une telle opposition (art. 356 al. 2 CPP). Lorsque celle-ci n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2).

2.2. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

2.3. En l’espèce, l’ordonnance pénale a été notifiée le 1er septembre 2022. Il appartenait au recourant de former opposition dans le délai de dix jours. Formée hors délai, l’opposition est irrecevable, ce qui rend impossible tout examen au fond du litige.

Il est relevé que le recourant s’est vu offrir, par lettre du Ministère public du 19 mai 2022, l’opportunité d’informer cette autorité qu’il n’était pas le conducteur du véhicule. Or, l'intéressé n'établit pas avoir envoyé le courrier du 24 mai 2022 au Ministère public/Service des contraventions, lequel n'en a trouvé aucune trace.

3.             Le recours est dès lors infondé – ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) –, étant rappelé que la personne qui prétend ne pas être l'auteur d'une contravention dont elle a été reconnue coupable par ordonnance pénale peut, subsidiairement, contester cette décision selon le mécanisme de la révision (art. 410 et ss CPP; cf. à cet égard les arrêts AARP/264/2018 du 10 septembre 2018 et AARP/144/2018 du 17 mai 2018, dans lesquels la Chambre pénale d'appel et de révision se prononce sur les demandes de personnes alléguant avoir été désignées à tort comme auteurs de contraventions).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4144/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

200.00