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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16632/2022

ACPR/219/2023 du 23.03.2023 sur ONMMP/4601/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;DIFFAMATION;EXCUSABILITÉ
Normes : CP.173; CP.174; CPP.310; CP.14

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16632/2022 ACPR/219/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 23 mars 2023

 

Entre

 

A______, domiciliée ______, France, comparant par Me Adriano NESE, avocat, Perréard de Boccard SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 30 décembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 8 août 2022 pour diffamation et calomnie.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______ et B______ ont été engagées en 2020 par C______ en tant qu'assistantes sociales au Centre D______ à E______ [GE]. F______ y occupe la fonction de chargée d'accueil social.

b. Le 9 février 2022, B______ a accepté une proposition de réaffectation au Centre D______ à G______ [GE].

c. Par pli du 5 avril 2022, B______, sous la plume de son conseil, a adressé au Groupe de confiance de H______ (ci-après: Groupe de confiance) une demande d'ouverture d'une investigation contre A______ et F______, s'estimant victime de harcèlement psychologique sous la forme d'un climat de travail hostile. La demande contenait les passages suivants:

"[A]u sein du Centre D______ à E______, [F______ et A______] ont un ascendant sur le reste de l'équipe. Elles désignent une cible, montent le reste de l'équipe contre elle en faisant circuler des rumeurs, en invitant les autres à en faire de même. Le reste de l'équipe suit, terrorisé à l'idée d'être la prochaine cible" (ch. 9).

"En novembre 2020, [B______] a commencé à sentir qu'elle était mise à l'écart par le reste de l'équipe [..]. Lorsqu'elle arrivait à la cafétéria, elle entendait qu'on parlait d'elle [ ]. Des propos sur les noirs, les arabes, lesquels étaient tous des terroristes étaient régulièrement tenus. C'est le lieu [d]'indiquer ici que la plaignante est métisse" (ch. 10 à 13).

"[En] avril 2021, [une collègue] lui a transmis un courriel d'un échange qu'elle avait eu avec une ancienne collaboratrice [ ], qui avait été victime elle aussi de harcèlement au sein du Centre D______ à E______ [ ]. [Cette ancienne collaboratrice] a connu une problématique de mobbing avec A______" (ch. 29).

"[Fin 2021, B______ et un collègue] ont pu constater qu'elles avaient une image erronée l'une de l'autre [ ]. [L]a plaignante a expliqué que A______ et F______ lui avaient dit que [ce collègue] était raciste, qu'il se moquait des noirs, qu'il les imitait [ ]. [Le collègue quant à lui] a également rapporté [ ] ce que les précitées lui avaient dit au sujet de la plaignante à savoir: «méfie toi d'elle, on ne sait pas de quoi elle est capable» «elle a foutu la merde partout où elle est passée» «elle a un dossier long comme les bras aux RH» «elle est protégée aux RH sinon elle aurait été giclée»" (sic) (ch. 45 s. et 60 s.).

"[En décembre 2021], F______ et A______ ont [ ] organisé une soirée à la patinoire de E______. Tout le monde [ ] a été invité, à l'exception de la plaignante. Parallèlement à cela, [sa] marginalisation se poursuit. Les charges de travail continuent à être inégales, toujours en [sa] défaveur [ ]" (ch. 62 et 63).

B______ sollicitait, à titre de mesures d'instruction, l'audition de plusieurs personnes, qu'elle énumérait.

À l'appui de sa demande, elle a produit de nombreuses pièces, dont des échanges de correspondance avec le responsable des ressources humaines et avec une collègue, lesquels font état de tensions entre elle-même et certaines personnes de l'équipe du Centre D______ à E______.

d. Le 18 mai 2022, le Groupe de confiance a transmis la demande d'ouverture d'investigation – et ses annexes – à A______ et au Directeur général de C______.

e. Par pli du 1er juin 2022 adressé au Groupe de confiance, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

f. Le 8 août 2022, A______ a déposé plainte pénale contre B______ du chef de diffamation, voire calomnie.

En substance, elle lui reprochait d'avoir porté atteinte à son honneur, en l'ayant sciemment accusée, dans la demande du 5 avril 2022, de comportements constitutifs de harcèlement psychologique, la faisant ainsi apparaître comme une personne méprisable à l'encontre de ses collègues. En effet, elle n'avait jamais tenu les propos allégués, ni fait preuve de "mobbing" contre une ancienne collègue. Par ailleurs, les accusations de marginalisation étaient dénuées de tout fondement, la soirée à la patinoire de E______ ayant été organisée par le responsable de l'unité. Contrairement à ce que B______ prétendait, le volume des tâches au sein du Centre D______ à E______ était également partagé entre toute l'équipe. Enfin, la demande d'ouverture d'investigation avait été communiquée à d'autres tiers, ce que B______ ne pouvait pas ignorer.

À l'appui de sa plainte, A______ produit notamment un tableau de répartition des dossiers au sein du Centre D______ à E______ pour la période d'octobre 2020 à mars 2022.

g. Entendue par la police le 25 août 2022, B______ a déclaré être convaincue qu'elle avait été victime de harcèlement psychologique de la part de A______. Elle souhaitait que sa souffrance soit reconnue et que les faits dénoncés cessent. En aucun cas, elle n'avait eu l'intention de nuire à la précitée.

h. Le 19 septembre 2022, A______ a transmis au Ministère public un courrier du Groupe de confiance du 6 précédent, aux termes duquel cette autorité classait la demande d'ouverture d'investigation de B______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la mise en cause n'avait pas agi intentionnellement dans le but de porter atteinte à l'honneur de la recourante. Les propos litigieux, formulés dans le cadre d'une procédure ouverte auprès du Groupe de confiance, n'étaient parvenus à la connaissance que des membres de cette autorité, ainsi que des parties à la procédure et de leurs conseils, soumis quant à eux au secret professionnel. Les destinataires de ces propos correspondaient à un "cercle restreint de personnes" qui, de surcroît, étaient toutes parfaitement conscientes des circonstances dans lesquelles ils avaient été énoncés. Par ailleurs, les allégations litigieuses n'allaient pas être suivies aveuglément, mais évaluées au regard notamment des pièces produites. L'on ne pouvait donner une suite pénale à tout propos qu'un justiciable pouvait tenir en audience ou dans un courrier adressé à une autorité administrative, et ce même si, comme en l'espèce, la procédure s'était soldée par une décision de classement.

D. a. Dans son recours, A______ considère que les propos litigieux dépassaient la simple critique professionnelle et excédaient la mesure admissible dans une procédure. Compte tenu de leur gravité, la mise en cause avait agi intentionnellement dans le but de porter atteinte à son honneur. Ce d'autant que conformément à la jurisprudence, le fait d'accuser quelqu'un de mobbing était de nature diffamatoire. Bien que la mise en cause affirmât, devant la police, être convaincue de ce qu'elle alléguait, le Groupe de confiance avait fini par classer sa plainte. Contrairement à que soutenait le Ministère public, le fait de s'adresser à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions n'excluait pas le caractère délictueux de l'acte. Enfin, les propos litigieux avaient été portés à la connaissance de l'ensemble des collaborateurs et de sa hiérarchie au sein du Centre D______ à E______.

À l'appui du recours, elle produit la décision de classement du Groupe de confiance, partiellement caviardée, dont il ressort notamment que l'autorité précitée avait procédé à une enquête préliminaire en auditionnant les parties et des témoins. Les faits allégués à l'appui de la demande d'investigation, même s'ils étaient tous établis, ne constituaient pas un harcèlement psychologique ou une atteinte d'une certaine gravité à la personnalité de B______.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1.       Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art.  5  al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324  CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'un acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

3.2.       Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1).

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent la personne de métier, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si la commission d'une infraction pénale est évoquée (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3).

Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme telle toute personne autre que l'auteur et l'individu visé par les propos litigieux (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3).

Le fait de s'adresser à un magistrat ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte. Toutefois, il ne saurait y avoir diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les propos incriminés était en droit d'agir pour la défense d'intérêts légitimes d'ordre public ou privé (ATF 69 IV 114). Ainsi, il est admis que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer au sens de l'art. 14 CP; une partie, ou son avocat, peut dès lors invoquer cette disposition, à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; 131 IV 154 consid. 1.3.1; 118 IV 248 consid. 2c; 116 IV 211 consid. 4a; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 105-114 ad art. 173). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179).

3.3. À teneur de l'art. 1 al. 1 du Règlement relatif à la protection de la personnalité à l'État de Genève du 12 octobre 2012 (RPPers; B 5 05.10), le Conseil d'État veille à la protection de la personnalité de tous ses collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle. À cette fin, il a instauré un Groupe de confiance, dont la mission principale consiste à traiter les demandes des personnes qui font appel à lui et à contribuer à ce que cessent les atteintes constatées, d'entente avec la hiérarchie (art. 4 al. 1 et 5 al. 3 RPPers).

Le Groupe de confiance est chargé de la mise en œuvre du dispositif de protection de la personnalité prévu par le RPPers (art. 5 al. 1 RPPers). Sur requête du membre du personnel qui, dans sa relation du travail avec d'autres personnes, estime être atteint dans sa personnalité, le Groupe de confiance peut procéder à des démarches informelles et ouvrir une procédure d'investigation, qui a pour but d'établir les faits et de déterminer si les éléments constitutifs d'une atteinte à la personnalité sont réalisés ou non (art. 19 et 20 al. 1 RPPers). Avant d'ouvrir l'investigation, il peut procéder à une enquête préliminaire du cas et entendre les parties, ainsi que les témoins qu'il juge utiles (art. 22 cum 26 al. 1 RPPers). En vertu de l'art. 23 al. 1 RPPers, le Groupe de confiance notifie à l'autorité d'engagement une copie de la demande et des éventuelles pièces annexées (art. 23 al. 1 RPPers).

3.4. En l'espèce, dans la mesure où la mise en cause – par l'intermédiaire de son conseil – accuse la recourante de comportements pouvant être constitutifs de harcèlement psychologique, ses propos pourraient a priori être de nature à jeter sur elle le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur et porter atteinte à sa considération au sens de l'art. 173 CP.

Cela étant, afin de démontrer que ses propos étaient conformes à la réalité et/ou qu'elle les avait tenus de bonne foi, elle était dans l'obligation de détailler au Groupe de confiance les comportements de la recourante qu'elle considérait comme inadéquats. Elle a par ailleurs proposé, à l'appui de ses allégations, divers moyens de preuve, dont des échanges de correspondance avec le responsable des ressources humaines et avec une collègue – faisant état de tensions entre elle et certaines personnes de l'équipe du Centre D______ à E______ –, ainsi que l'audition de plusieurs personnes, qu'elle énumérait. Ces offres de preuves, susceptibles objectivement d'étayer ses allégations, permettent de retenir qu'elle cherchait plus à démontrer qu'à simplement diffuser des accusations à l'égard de la recourante.

Au surplus, l'écrit litigieux, adressé à une autorité compétente, n'est parvenu à la connaissance que des membres du Groupe de confiance, de l'autorité d'engagement – comme prévu par l'art. 23 al. 1 RPPers – et des parties elles-mêmes, respectivement leurs conseils, soit un nombre restreint de personnes qui, de surcroit étaient toutes parfaitement informées et conscientes des circonstances particulières dans lesquelles les allégations étaient formulées et soumises à une obligation de secret (art. 320 et 321 CP). Indépendamment de la teneur des allégués, la diffusion paraît ainsi mesurée et confidentielle. Contrairement à ce que prétend la recourante, aucun élément ne permet de retenir que l'écrit litigieux aurait été transmis à d'autres tiers, étant précisé que les personnes entendues en qualité de témoins dans le cadre de l'enquête préliminaire devaient, conformément aux art. 22 et 26 al. 1 RPPers, répondre aux questions qui leur étaient posées sur les faits dénoncés.

L'on ne distingue dès lors pas dans les démarches de la mise en cause de volonté de porter atteinte à la recourante – qui a d'ailleurs bénéficié d'un classement –, mais plutôt de faire cesser des comportements, qu'elle percevait de bonne foi comme inadéquats, de sorte qu'une intention de nuire fait manifestement défaut. Compte tenu du devoir d'alléguer des parties et le fait que dans un tel contexte, les propos doivent être considérés avec retenue par le juge pénal, les termes litigieux, bien que désagréables, ne peuvent pas être considérés comme attentatoires à l'honneur, pour n'avoir excédé ni l'objet de la saisine du Groupe de confiance ni la mesure de l'admissible (art. 14 CP)

C'est donc à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés de diffamation et a fortiori de calomnie. Aucun acte d'instruction ne serait de nature à modifier les conclusions qui précèdent. La recourante n'en dit mot, d'ailleurs.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16632/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'000.00