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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2265/2022

ACPR/218/2023 du 23.03.2023 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;EFFET ANTICIPÉ
Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2265/2022 ACPR/218/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 23 mars 2023

 

Entre


A
______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

 

pour déni de justice et retard injustifié,

 

et

 

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

 

-     l'acte d'accusation reçu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de police renvoyant A______ en jugement dans le cadre d'une procédure simplifiée P/2265/2022;

-     la citation à comparaitre du 15 décembre 2022 pour l'audience du 16 janvier 2023;

-     le courrier déposé le 22 décembre 2022 par le conseil du prévenu à l'attention du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM);

-     le réponse du 29 décembre 2022 de ce défenseur au courrier du Tribunal de police du 22 précédent;

-     le courrier du 30 décembre 2022 par lequel le TAPEM précise "ne pas être habilité à effectuer un quelconque calcul «anticipé» de l'éventuelle libération conditionnelle d'un prévenu qui n'a pas encore été jugé";

-     le jugement du 16 janvier 2023 par lequel le Tribunal de police a condamné A______ a une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 193 jours de détention avant jugement, et ordonné son expulsion pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP); et l'ordonnance de maintien en détention du même jour;

-     le recours du 6 février 2023 de A______, déposé dans le cadre de la P/2265/2022, "pour déni de justice ou retard injustifié reproché au TAPEM dans son absence de mandat donné au SAPEM au 31.01.2023 dans [sa] demande déposée le 21 décembre 2022 puis transmise le 16 janvier 2023 par le Magistrat C______ au Vice-président du Tribunal pénal en charge du TAPEM; Ordonner du TPAE le mandat au SAPEM pour suivre la situation. Cela fait, exiger que soit entreprise avec une célérité absolue le constat que le prévenu peut bénéficier d'une libération conditionnelle par transmission du préavis du SAPEM au TPAE. Ordonner que le TPAE procède avec célérité absolue à la libération conditionnelle du condamné ayant déjà exécuté les 2/3 de sa peine privative en liberté en décembre 2022. Allouer au prévenu une indemnité de CHF 200.-/jour à titre de réparation du tort moral subi en raison de l'atteinte à sa personnalité engendrée par la prolongation de sa détention carcérale au motif de l'absence de célérité entreprise dans l'examen de sa libération conditionnelle, notamment de l'absence de mandat donné au SAPEM depuis le 16 janvier 2023 (art 429 al. 1 lit c CPP). Le recourant s'en rapporte à justice s'agissant du nombre de jours; Allouer au recourant une juste et équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat";

-     les observations du TAPEM et du Ministère public;

-     le préavis favorable à la libération conditionnelle du recourant émis le 14 février 2023 par le Service d'application des peines et des mesures et communiqué par le Ministère public à la Chambre de céans le 15 suivant;

-     le jugement du TAPEM du 17 février 2023 dans la PM/1______/2023;

-     la réplique du recourant du 22 février 2023.

 

Attendu que :

 

-     dans son courrier du 22 décembre 2022, le recourant informait le TAPEM de l'audience de jugement du 16 janvier 2023, et lui demandait "de procéder de façon anticipée au calcul de la peine ferme à exécuter au 16 janvier 2023";

-     il a confirmé cette "approche" dans sa réponse du 29 décembre 2022 au Tribunal de police en ces termes : "le courrier du prévenu du 21 décembre 2022 était destiné au TAPEM et non au Tribunal de Police. La portée et but n'étaient autre que d'inviter cette autorité à anticiper le calcul et examen des conditions de la libération conditionnelle du prévenu qui aura déjà concrètement accompli plus de deux tiers de sa peine au jour de votre jugement le 16 janvier 2022. Le TAPEM ignorant jusqu'ici l'acte d'accusation en procédure simplifiée et la date de votre audience";

-     dans son recours, A______ reproche au TAPEM "de ne pas avoir été en mesure d'entendre [sa] requête et anticiper le moindre calcul ou acte préparatoire avant le rendu du Jugement pour permettre leur application concrète dès le prononcé du Jugement confirmant une condamnation acceptée par le prévenu. Ne serait-ce que pour organiser qu'un collaborateur du SAPEM procède à une audition « pour faire le point » au lendemain du jugement. Avec célérité". Il précise que, selon l'information donnée, le 16 janvier 2023, par le juge C______, sa demande avait été transmise au SAPEM, afin qu'il établisse son préavis, selon la procédure habituelle. Ainsi par seul manque de célérité (art. 5 al. 2 CPP), il poursuivait une détention excédant les deux tiers de sa peine; "celle-ci atteint 7 mois alors qu'il aurait dû bénéficier de la libération conditionnelle auprès 5.33 mois".

-     il considère que cette situation "violait les garanties générales de procédure exigeant que la cause soit jugée dans un délai raisonnable et garantissant le droit d'être entendu, ne respectait pas le fait que le détenu devait être mis en état de faire valoir ses droits, violait la célérité particulière qui s'imposait au
Pouvoir judiciaire, ne respectait pas la dignité du prévenu (CPP 3 1), violant la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit attendues des autorités pénales (al. 2 lit. a et b)
";

-     le 14 février 2023, le SAPEM a transmis au Ministère public son préavis favorable à la libération du recourant lequel a saisi le TAPEM le lendemain;

-     par jugement du 17 février 2023, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de A______;

Considérant en droit que :

 

-     le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP);

-     cela étant, encore faut-il qu'une procédure soit pendante devant l'autorité à laquelle un tel grief est reproché;

-     or, lors du dépôt du recours, le 6 février 2023, le TAPEM n'était pas saisi de la procédure de libération conditionnelle; il ne le sera que le 15 février suivant par le Ministère public;

-     le recours est ainsi irrecevable, en tant qu'il est prématuré (ACPR/146/2022 du 3 mars 2022 et ses ref.);

-     en toute hypothèse, on ne peut considérer qu'en statuant le 17 suivant, le TAPEM aurait fait preuve d'un manque de célérité;

-     ce reproche ne peut pas non plus être fait au SAPEM – à supposer que le recourant l'envisageait – qui a été saisi, à teneur de son préavis, le 6 février 2023 de l'injonction d'exécuter du Ministère public;

-     en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF  500.-, émolument de décision compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);

-     selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 et 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);

-     en l'occurrence, le grief de déni de justice et de violation du principe de la célérité étant irrecevables, le recours n'avait, ainsi, aucune chance de succès. Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office devant l'autorité de recours ne sont pas réunies. Aucune indemnisation ne sera ainsi allouée à ce titre à l'avocat du recourant.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Rejette la demande de défense d'office pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal de police et au SAPEM.

Siégeant :

 

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2265/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00