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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2825/2023

ACPR/212/2023 du 22.03.2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;CHOIX DU DÉFENSEUR
Normes : CPP.132; CPP.133.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2825/2023 ACPR/212/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 mars 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de nomination d'office rendue le 5 février 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 17 février 2023 (cachet postal), A______ recourt contre l'ordonnance de nomination d'avocat d'office du 5 février 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la défense d'office en sa faveur en la personne de Me C______.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce que Me D______ soit nommé en qualité de défenseur d'office en lieu et place de Me C______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Le samedi 4 février 2023, A______ a été interpellé et arrêté par la police. À sa demande, la police a essayé, sans succès, de joindre Me D______. Il a été entendu en présence de l'avocate-stagiaire de Me C______.

b.        Le dimanche 5 février 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre lui des chefs de menaces, violation de domicile, dommages à la propriété, brigandage et/ou extorsion aggravée, rupture de ban et consommation de stupéfiants.

c.         Le même jour, il lui a nommé, au titre de la défense obligatoire, l'avocat C______, et l'a auditionné avec l'assistance de l'avocate-stagiaire du précité.

d.        Le 6 février 2023, à la suite de la demande du Ministère public adressée au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) d'ordonner la mise en détention provisoire de A______, son avocat d'office s'y est opposé par écrit.

e.         Par ordonnance OTMC/358/2023 du 6 février 2023, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 4 mai 2023.

f.         Le 16 février 2023, A______ a demandé au Ministère public à être défendu par Me D______, qui le connaissait de longue date, l'avait longtemps conseillé et en qui il avait toute confiance.

g.             Me D______ a requis du Ministère public l'autorisation d'un parloir avec A______, qu'il défendait depuis 4 ans et qui avait requis sa présence lors de sa première audition devant le Ministère public, et sa désignation comme avocat d'office.

h.             L'avocate-stagiaire de C______ a assisté A______ à plusieurs reprises, notamment lors des audiences des 5, 20 et 27 février 2023 devant le Ministère public et lors des différentes étapes procédurales liées à la détention provisoire du prévenu (notamment une demande de mise en liberté du 27 février 2023, refusée par le TMC, décision faisant l'objet d'un recours pendant devant la Chambre de céans).

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que Me C______ était déjà intervenu pour assister le prévenu lors de son audition par la police le 5 février 2023, de sorte qu'il devait être nommé en qualité de défenseur d'office en faveur de A______.

D. a. Dans son recours, A______ reprend les motifs qu'il avait invoqués le 16 février 2023. De plus, il n'était "pas d'accord" avec l'avocat qui lui avait été commis d'office.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Il expose que, lors de l'audition du prévenu par la police suite à son interpellation le samedi 4 février 2023, A______ avait demandé la présence de Me D______. Ce dernier étant injoignable, le prévenu avait été entendu avec l'assistance de l'avocate-stagiaire de Me C______. Le dimanche 5 février 2023, le Ministère public avait ouvert une procédure contre le prévenu et avait, conformément aux souhaits de celui-ci, tenté de joindre Me D______, en vain. Vu cette impossibilité et vu l'urgence, il avait nommé Me C______ comme défenseur d'office du prévenu. Dans ce contexte, la procédure de désignation du défenseur d'office avait été correctement suivie.

c. A______ a répliqué, par trois plis successifs.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant demande la nomination d'un autre avocat d'office, au motif qu'un ancien défenseur bénéficiait de toute sa confiance et l'avait déjà défendu dans plusieurs affaires.

2.1.       Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3).

Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). L'art. 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur.

Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1).

Sont en revanche dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3 ; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 20-22 ad art. 134).

2.2.       En l'espèce, le recourant aurait voulu, lors de son audition à la police, être assisté d'un conseil l'ayant déjà défendu par le passé et à qui il vouait toute sa confiance. Celui-ci étant injoignable, le Ministère public a dès lors nommé d'office l'avocat de permanence. Cette situation ne permet pas au recourant de demander ensuite que l'avocat de son choix remplace celui valablement désigné. On ne voit pas comment il eût été possible de tenir compte davantage de sa préférence, au sens de l'art. 133 al. 2 CPP.

En tout état, le recourant n'allègue pas que l'avocat désigné d'office ne serait pas à même de le défendre efficacement dans le cadre de la présente procédure, ce qui, par ailleurs, ne ressort pas non plus du dossier. Il ne soutient notamment pas que les procédures précédentes pour lesquelles il avait été défendu par Me D______ seraient connexes à la présente – ou de même nature – et justifieraient que cet avocat s'en occupe. Le fait qu'il n'ait pas confiance en son défenseur d'office, plus exactement que celui-ci soit valablement substitué (art. 33 LPav ; E 6 10), n'est pas suffisant et n'est étayé par aucun élément objectif.

Enfin, il ne dispose pas d'un droit à la désignation de l'avocat de son choix, sauf à instaurer un système revenant à permettre à toute personne bénéficiant d'un défenseur d'office, rémunéré par l'État, de choisir son conseil à l'instar des avocats privés mandatés par les personnes qui les rémunèrent par leurs propres moyens.

3.             Le recours sera dès lors rejeté.

4.             Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6) qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ (en personne), à Me C______, et au Ministère public.

Le communique pour information à Me D______.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2825/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

405.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

500.00