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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18780/2021

ACPR/45/2023 du 18.01.2023 sur OTCO/118/2022 ( TCO ) , REJETE

Descripteurs : EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.236

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18780/2021 ACPR/45/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 janvier 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715 - 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 18 novembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel (ci-après: TCor) a rejeté sa requête visant l'exécution anticipée de sa peine.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que l'exécution anticipée de sa peine soit ordonnée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, de nationalité néerlandaise et né en 1999, a été arrêté à Genève le ______ 2021 alors qu'il remettait du "crystal meth" à un toxicomane.

b.a. Par acte d'accusation du 17 octobre 2022, le Ministère public a renvoyé en jugement par devant le TCor cinq prévenus, faisant partie d'un même trafic de stupéfiants, particulièrement bien structuré et dont les chefs se trouvent aux Pays-Bas et en Belgique, auxquels il reproche d'avoir vendu, du 3 mai au 28 novembre 2021, les drogues de synthèse suivantes: 2'984 grammes de 3-MMC; 873 grammes de crystal meth; 753 pilules de MDMA (ecstasy); 127 grammes de MDMA (cristaux); 16'100 ml de GBL; 607 plaquettes de KAMAGRA, pour CHF 320'903.- et EUR 4'290.-. En outre, des drogues du même genre ont été saisies, représentant une valeur marchande de CHF 241'255.-.

b.b. A______ sera ainsi jugé pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a LStup), infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (art. 86 al. 1 let. a LPTh) et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

b.c. L'audience de jugement aura lieu le 15 février 2023.

c. Après avoir ordonné la mise en détention provisoire du précité, régulièrement prolongée, le Tribunal des mesures de contrainte a, le 19 octobre 2022, ordonné sa détention pour motifs de sûretés, jusqu'au 17 janvier 2023.

Il a notamment retenu le risque de collusion, le prévenu ne devant pas pouvoir s'entretenir avec les autres participants au trafic restés aux Pays-Bas, non encore identifiés, étant précisé qu'il avait déjà tenté de se mettre en contact avec eux (cf. courriers censurés figurant à la procédure). Ce risque existait également vis-à-vis des clients; il y avait lieu d'éviter qu'il ne puisse les influencer, de lui-même ou par l'intermédiaire de tiers, compte tenu des enjeux pour lui dans le cadre de la présente procédure, ce jusqu'à l'audience de jugement. Il ne devait pas non plus pouvoir s'entretenir avec le dénommé "D______", lequel lui avait remis la valise contenant la drogue.

d. Au cours de l'instruction, le Procureur a censuré plusieurs courriers du prévenu comportant des instructions destinées à sa mère et à des tiers (novembre, décembre 2021, janvier 2022; P 845'000, 007, 008, 012, 015).

e. Le 27 octobre 2022, A______ a demandé à exécuter sa peine de manière anticipée.

f. Le 2 novembre 2022, le Ministère public s'y est opposé. Le risque de collusion demeurait concret. La collaboration de A______ n'avait pas été bonne. En outre, l'intéressé avait déjà tenté, au début de la procédure, de couvrir sa mère, également prévenue et actuellement en liberté sous mesures de substitution, ainsi que de se mettre en contact avec les autres participants au trafic restés aux Pays-Bas, non encore été identifiés (cf. courriers censurés figurant à la procédure). Dans un régime d'exécution de peine, le prévenu pourrait plus aisément communiquer avec ses coprévenus, "D______", son chef resté aux Pays-Bas ou encore les clients toxicomanes, ce qu'il convenait d'éviter à l'approche de l'audience de jugement. Ce risque de collusion était d'autant plus concret que sa mère se trouvait en liberté et E______, autre prévenu, en exécution anticipée de peine.

C. Dans son ordonnance querellée, la Direction de la procédure du TCor, faisant sienne la détermination du Ministère public s'agissant de la nature et l'ampleur des risques relevés, considère que la violation des droits fondamentaux alléguée par le prévenu n'était pas établie et que même si l'instruction était terminée, un risque de collusion demeurait concrètement. Dans la mesure où les modalités d'exécution d'une peine ne permettaient pas une prévention d'éventuelles manœuvres de collusion de manière aussi adéquate que le régime de la détention avant jugement, les conditions d'application de l'art. 236 CPP n'étaient pas réalisées.

D. a. Dans son recours, A______ reproche "un déni de justice"; dans sa décision, la Direction de la procédure s'était contentée de le renvoyer aux déterminations du Ministère public sans motivation quant à la preuve de l'existence d'un risque de collusion ni pour quelle raison le régime d'exécution de peine du prévenu obstruerait ses actes d'instruction. Il ne lui était pas possible de comprendre la décision et l'attaquer pertinemment.

L'instruction était close et l'acte d'accusation transmis au TCor. Il était difficile de comprendre comment son transfert dans un autre établissement pourrait avoir un impact sur la procédure qui touchait à son terme et dans laquelle toutes les preuves avaient d'ores et déjà été administrées. Dès son arrestation, il avait avoué avoir participé au trafic et avait collaboré du mieux qu'il pouvait, considérant qu'il n'avait que très peu de contact avec le réseau.

En accordant l'exécution anticipée de peine à E______, co-prévenu, lequel présenterait un risque de collusion plus élevé, la Direction de procédure avait fait preuve de "discrimination" envers lui.

En outre, les courriers censurés auxquels faisait référence le Ministère public dataient de novembre et décembre 2021 et janvier 2022 et ne mentionnaient pas ledit réseau; en outre, il était compréhensible qu'en tant qu'enfant, il ait voulu protéger sa mère.

b. Le TCor maintient les termes de son ordonnance, rappelant que le risque de collusion retenu concernait notamment la mère du recourant, co-prévenue, qui avait été mise en liberté avec des mesures de substitution, pour laquelle le prévenu disait avoir "une inclination filiale à vouloir [la] protéger ".

c. Dans ses observations, le Ministère public précise que la situation du recourant ne pouvait être comparée à celle de E______, lequel n'avait pas tenté de se mettre en contact avec les autres participants au trafic.

d. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (393 al. 1 let. b CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 393; cf. aussi ACPR/176/2021 du 16 mars 2021) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1.  La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).

La violation du droit d'être entendu doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

2.2.  En l'occurrence, le TCor mentionne, de manière certes succincte mais suffisante, les éléments ayant conduit à la décision. D'ailleurs, le recourant a été en mesure de la contester dans le cadre de son recours.

Le grief du défaut de motivation apparaît dès lors infondé.

3.             Le recourant reproche au TCor d'avoir refusé sa demande d'exécution anticipée de sa peine.

3.1.       Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Elle doit permettre d'offrir à l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l'exécution de la peine avant même l'entrée en force du jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278). En vertu de l'art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l'exécution de la peine dès son entrée dans l'établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts cités).

Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves, ce qui est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 236; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et la référence citée).

Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre. Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1).

Un risque de collusion justifiant un refus d'exécution anticipée de peine demeure lorsque le fonctionnement concret d'une bande n'a pas pu être établi (arrêts du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 et 1B_107/2020 du 24 mars 2020) ou parce que le prévenu conteste avec véhémence les graves accusations portées contre lui, le risque de collusion demeurant ainsi jusqu'à l'audience de jugement, moment où les preuves essentielles et décisives doivent être administrées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017).

3.2.       En l'occurrence, la Chambre de céans, à laquelle il n'appartient pas d'apprécier le rôle respectif de chacun des prévenus dans le trafic, constate que le recourant est renvoyé en jugement pour infraction grave à la LStup et que le risque de collusion a systématiquement été retenu le concernant. L'intéressé est impliqué dans un important trafic de stupéfiants et de médicaments. L'ensemble des membres du réseau, dont fait partie sa mère, n'ont pas tous été identifiés de sorte qu'il ne peut être exclu que le recourant veuille les avertir de la procédure et des charges pesant sur lui, ce qu'il pourrait faire plus facilement sous le régime de l'exécution de peine. Le recourant a, d'ailleurs, à la lecture des courriers censurés, tenté de faire passer des messages, voire de donner des instructions à de possibles protagonistes du trafic.

Enfin, le but de l'art. 236 CPP est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Or, force est de constater que le recourant ne répond pas à cette condition préalable, faute de pouvoir espérer séjourner en Suisse par la suite.

4.             Le recourant soutient encore que la décision querellée violerait le principe d'égalité de traitement en ce sens que l'exécution anticipée de peine avait été accordée à d'autres prévenus.

4.1.  Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 V 316 consid. 6.1.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125). Un prévenu détenu ne peut pas se prévaloir d'une inégalité de traitement avec un autre prévenu libéré si la loi a été correctement appliquée à son cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_298/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4 in fine et les références).

4.2.  En l'occurrence, le risque de collusion doit s'apprécier pour chaque prévenu individuellement. Or, le Ministère public ne reproche qu'au seul recourant d'avoir tenté de contacter et d'instruire des membres du réseau.

Le grief est rejeté.

5.             Par conséquent, c'est à bon droit que le TCor a refusé la demande du recourant et l'ordonnance querellée doit, partant, être confirmée.

6.             Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]). Ces frais comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

7.             Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal correctionnel et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente, Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18780/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

800.00

-

CHF

Total

CHF

885.00