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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22801/2021

ACPR/17/2023 du 09.01.2023 sur ONMMP/2928/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22801/2021 ACPR/17/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 9 janvier 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Nicolas CAPT, avocat, 15, Cours des Bastions, Avocats Sàrl, case postale 519, 1211 Genève 12,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 août 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 5 septembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 août 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est propriétaire du restaurant "B______".

b. Afin de développer le site internet de son établissement, elle a conclu un contrat avec C______ SA, le 1er août 2019.

À teneur du document, intitulé "contrat de réalisation et de location d'un site internet", la durée prévue était de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021, reconduit tacitement d'année en année, moyennant un paiement mensuel de CHF 200.- pour la location et les mises à jour graphiques du site internet.

Selon l'art. 7 "modalités de payement de la location du site", la cliente devait s'acquitter par avance de la période de location trimestrielle, au plus tard 2 jours avant la fin du trimestre en cours. Dans le cas contraire, dès le 10ème jour du nouveau trimestre impayé, un rappel de facture incluant 5% de frais était envoyé.

Si le client ne s'acquittait toujours pas de sa période de location après le 30ème jour d'impayé, le contrat était annulé et le site retiré définitivement d'internet. L'entier du solde encore à devoir jusqu'à la fin de la période de location était immédiatement exigible, sans que la cliente ne puisse s'y opposer.

c. Le 11 mars 2021, C______ SA a adressé un 1er et dernier rappel à A______ pour factures impayées à hauteur de CHF 420.-, en précisant que faute de paiement d'ici au 15 suivant, l'accès au site internet serait provisoirement suspendu.

d.a. Le 25 suivant, C______ SA a envoyé une nouvelle facture pour la période d'avril 2021 de CHF 200.-.

d.b. Le 7 avril 2021, C______ SA a, une nouvelle fois, adressé à A______ un 1er et dernier rappel d'un montant de CHF 230.-, avec la précision que, sans régularisation de la situation sans délai, l'accès du site internet serait provisoirement suspendu dès le 10.

e. Dès le 19 avril 2021, D______, fils de A______, agissant au nom de cette dernière et pour le compte de celle-ci, s'étant rendu compte de la mise hors ligne du site internet avec la mention "site hors connexion pour cause de factures impayées", a demandé des explications à C______ SA.

Cette dernière a répondu qu'en raison de retard dans les paiements, le site internet avait provisoirement été suspendu mais que dès réception des montants réclamés, il serait immédiatement remis en fonction.

f. Les 25 avril et 31 mai 2021, C______ SA a émis de nouvelles factures de CHF 200.- respectivement pour les périodes de mai et juin 2021 à l'attention de A______.

g. Par courrier du 31 mai 2021, C______ SA a laissé à A______ une dernière possibilité de régulariser la situation d'ici au 7 juin 2021 (CHF 640.-), faute de quoi, le contrat serait annulé.

Ce pli, non réclamé, a été envoyé par courriel à D______, le 15 juin 2021.

h. Le 16 juin 2021, C______ SA a annulé le contrat la liant à A______ et réclamé CHF 2'050.- correspondant au décompte final "conformément avec l'art. 7 de nos CG".

Ce document a également été transmis, le jour même, par courriel à D______.

i. Par lettre du 5 juillet 2021, A______ a mis en demeure C______ SA de retirer du site internet la mention "site hors connexion pour cause de factures impayées", un tel affichage s'apparentant à une tentative de contrainte.

Elle a en outre invalidé le contrat pour dol, subsidiairement erreur essentielle.

j. En raison des frais précités, le 23 novembre 2021, A______ a déposé plainte pénale contre C______ SA pour tentative de contrainte.

Elle a expliqué que quelques jours après sa mise en demeure, la mention querellée avait été supprimée, sans qu'elle ne verse un quelconque montant. Cependant, même sous l'angle de la tentative, le comportement était punissable. La mise hors ligne du site internet et l'inscription "site hors connexion pour cause de factures impayées" entravaient sa liberté d'action et la faisaient passer pour une mauvaise payeuse auprès de ses clients et "prospects", pour tenter de lui faire payer les montants réclamés. Il s'agissait d'un comportement illicite ne respectant pas les procédures légales de recouvrement de créances. De plus, ce moyen paraissait tout à fait disproportionné par rapport au but poursuivi, lui créant une atteinte réputationnelle importante et durable. L'acte dénoncé était au surplus intentionnel.

k. Entendu par la police le 29 juillet 2022, E______, employé de C______ SA, a expliqué, qu'en 2019, il avait discuté avec D______, qui n'était plus satisfait de l'entreprise qui s'occupait du site internet du restaurant de sa mère. Ils ont convenu que jusqu'à l'échéance du contrat avec le précédent hébergeur, soit jusqu'au 1er janvier 2021 correspondant à 18 mois et un montant de CHF 3'600.-, C______ SA mettait gracieusement à disposition un nouveau site internet pour le restaurant. Le contrat avait été signé en 2019 et, dès le 1er janvier 2021, A______ s'était engagée à payer une redevance mensuelle. Dès janvier 2021, les factures ont été émises mais C______ SA n'avait jamais reçu aucun versement. Il avait ordonné la mise hors ligne du site internet avec l'inscription litigieuse. Quelques jours plus tard, D______ lui avait envoyé deux messages vocaux lui demandant de retirer ladite mention et qu'il [D______] procéderait au paiement quand il aurait le temps. Il avait alors retiré l'inscription mais aucun paiement n'était jamais intervenu. Il a précisé que C______ SA était payée par sa protection juridique donc le but de l'inscription n'était pas de contraindre A______ à payer mais plutôt de prévenir d'éventuels autres prestataires que ces gens-là [A______ et D______] n'étaient pas des gens sérieux.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère, en se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2021 du 11 janvier 2022, que les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte n'étaient pas réalisés. C______ SA ne poursuivait pas de but illicite en sollicitant le paiement des loyers contractuellement convenus mais agissait en exécution du contrat conclu entre les parties. En outre, la suspension du site internet était intervenue à la suite de la non-exécution d'un contrat bilatéral. C______ SA était légalement autorisée, notamment en vertu des art. 82 et 107 CO, à refuser l'exécution de sa prestation, tant et aussi longtemps que la contre-prestation issue du même contrat ne lui était pas assurée.

D. a. Dans son recours, A______ estime que la tentative de contrainte est réalisée et reprend, pour l'essentiel, les arguments avancés dans sa plainte (cf. B. j. supra).

La jurisprudence citée par le Ministère public n'était pas pertinente dans la mesure où, la mention dénoncée constituait un moyen de pression qui avait pour but d'obtenir le paiement d'un certain montant. L'inscription constituait une menace impliquant une aggravation de la situation en cas de non-paiement, soit le tort réputationnel mais également le gain manqué qu'une telle menace était susceptible d'engendrer telle que la perte de clients.

b. Le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et confirme son ordonnance.

Par surabondance de moyens, il prie la Chambre de céans de se référer à l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/132/2022 du 5 mai 2022.

c. Dans sa réplique, A______ relève que les considérants des arrêts cités par le Ministère public ne pouvaient s'appliquer mutatis mutandis au cas d'espèce. La mention querellée avait été publiée pour la première fois sur le site internet et ne saurait être perçue comme un simple commentaire négatif mais comme l'accusation publique d'une violation de devoirs contractuels, laquelle se confond avec une atteinte à la personnalité, du fait de la prétendue "mauvaise moralité de paiement" de sa part.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF
138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF
138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

2.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

2.2.2. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). On vise ici une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels, tels l'avenir économique, les chances de carrières, l'honneur, la considération et l'intégrité d'une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d'une entreprise (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 181 et les références citées).

2.2.3. L'infraction de contrainte suppose encore le caractère illicite de la contrainte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but utilisé est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1).

2.2.4. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, soit qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel est suffisant (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

2.2.5. Dans l'arrêt 6B_150/2021 du 11 janvier 2022, auquel se réfère le Ministère public dans la décision attaquée, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de proposer de supprimer un commentaire négatif publié sur internet – avis Google – au sujet d'une entreprise en échange d'un remboursement n'est pas constitutif d'une infraction de tentative de contrainte, dans la mesure où l'auteur ne menace alors pas l'entreprise d'un dommage sérieux, le commentaire négatif ayant déjà été publié. La proposition de remboursement – formulée ultérieurement – ne constitue pas une menace en ce sens qu'elle n'implique pas d'aggravation de la situation en cas de refus. L'entreprise était libre d'accepter ou non l'offre, sans craindre une dégradation de la situation existante.

Dans l'arrêt AARP/132/2022 du 5 mai 2022, visé par le Ministère public dans ses observations, la Chambre pénale d'appel et de révision a également nié l'existence d'une tentative de contrainte par une personne envers son ancien associé en publiant, notamment sur le site internet de l'entreprise et la page FACEBOOK, le message "ATTENTION SITE WEB SUSPENDU POUR NON-PAIEMENT ET NON-RESPECT DES ACCORDS FINANCIERS". En effet, lesdits propos n'avaient pas été publiés dans l'intention de contraindre l'ancien partenaire à payer une dette, celui-ci étant déjà en train de la régler, mais de lui nuire, à la suite des différends commerciaux qui les opposaient. De plus, aucun élément ne permettait de retenir qu'une proposition de retrait avait été émise en échange d'un paiement. Partant, l'intimé ne pouvait se sentir menacé par ces publications, un refus ou une simple absence de paiement de sa part ne pouvant aggraver sa situation.

2.3. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 et 106 IV 125 consid. 2b).

2.4. En l'espèce, il convient de distinguer deux actes de la part de la mise en cause, à savoir, d'une part, le blocage de l'accès au site internet et, d'autre part, l'inscription "site hors connexion pour cause de factures impayées".

En ce qui concerne le blocage de l'accès au site internet, il ressort des éléments au dossier, en particulier du contrat et des nombreuses factures et rappels envoyés, qu'il s'agit d'une conséquence de l'inexécution des obligations incombant à la recourante. Ce n'est qu'à une date inconnue mais à tout le moins le 19 avril 2021, que le site a été mis hors ligne. En agissant de la sorte, la mise en cause s'est comportée de manière conforme aux règles contractuelles générales, soit de cesser de fournir sa prestation en l'absence de contre-prestation. Dès lors, une telle configuration ne comporte pas d'élément de contrainte et relève d'un litige de nature purement civil.

L'infraction de contrainte, même sous l'angle de la tentative, n'apparaît pas non plus réalisée s'agissant de la mention "site hors connexion pour cause de factures impayées", dans la mesure où elle ne constitue pas une menace. En effet, selon les éléments au dossier, elle n'avait pas pour but d'obtenir le paiement des montants réclamés, mais plutôt de nuire à la recourante. D'ailleurs, dès la première demande de retrait de cette dernière, la mise en cause s'est exécutée, sans qu'aucun versement ne soit intervenu. Dans ces circonstances, l'inscription litigieuse serait, tout au plus, susceptible de constituer une éventuelle atteinte à l'honneur de la recourante. Or, les infractions envisageables (diffamation voire calomnie) sont poursuivies sur plainte et celle déposée le 23 novembre 2021, soit bien au-delà du délai de 3 mois après les faits et leur connaissance – au plus tard le 19 avril 2021 – est tardive. Il existe donc un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.

En conséquence, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés ne prête pas le flanc à la critique.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22801/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

     

Total

CHF

1'000.00