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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11791/2018

ACPR/1/2023 du 03.01.2023 ( TDP ) , ADMIS

Normes : CPP.135.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11791/2018 ACPR/1/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 3 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

recourant,

pour déni de justice

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'arrêt de la Chambre de céans du 18 septembre 2020 (ACPR/656/2020) rendu dans la présente procédure;

-          l'état de frais complémentaire déposé le 23 juin 2021 par Me A______, défenseur d'office de B______, par-devant le Tribunal de police;

-          le jugement du Tribunal de police du 28 juin 2021 clôturant la présente procédure;

-          le courrier du Ministère public du 3 octobre 2022;

-          le recours expédié par l'avocat précité le 25 novembre 2022.

Attendu que :

-          dans son arrêt, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par B______ le 7 juillet 2020 contre l'ordonnance de classement partiel du 25 juin 2020 refusant de l'indemniser pour la détention subie avant jugement. Il appartenait en effet au Tribunal de police saisi de son opposition à l'ordonnance pénale du 25 juin 2020 d'imputer les jours de détention provisoire subis sur la peine qui serait prononcée en cas de confirmation de la condamnation du prévenu. Il n'y avait par ailleurs pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée (art. 135 al. 2 CPP);

-          le 23 juin 2021, Me A______ a sollicité du Tribunal de police son indemnisation pour l'activité déployée par-devant la Chambre pénale de recours;

-          dans son jugement, le Tribunal de police a renvoyé l'avocat à s'adresser à cette dernière;

-          le Ministère public, à qui l'avocat s'était adressé pour être indemnisé complémentairement, y compris pour son recours du 7 juillet 2020, l'a également renvoyé auprès de la Chambre de céans;

-          dans son recours, Me A______ sollicite d'être indemnisé pour les postes suivants : A.1) 30/06/2020 : Consultation client : 0h50; B.1) 06/07/2020 : Projet recours à la Chambre pénale : 3h45; B.2) 07/07/2020 : Finalisation recours à la Chambre pénale: 1h35; B.3) 25/09/2020 : Etude de l'arrêt de la Chambre pénale : 0h35.


 

Considérant en droit que :

-          en tant que le recourant se plaint de n'avoir pas été indemnisé par le Tribunal de police pour son activité en lien avec son recours du 7 juillet 2020, son acte s'apparente à un recours pour déni de justice du Tribunal pénal;

-          celui-ci n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP);

-          il émane par ailleurs du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 16 al. 1 RAJ, 135 al. 3 let. a et 382 al. 1 CPP);

-          partant, il est recevable;

-          selon l'art. 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure, c’est-à-dire lorsqu'il prend un prononcé de clôture au sens de l'art. 81 CPP. Dès le moment où l'accusation a été engagée devant le tribunal compétent, c'est l'autorité de jugement qui fixera, à la fin de la procédure, l'indemnité pour l'activité effectuée par le défenseur d'office depuis sa désignation. Cette indemnisation comprendra l'activité déployée dans le cadre des procédures de recours (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5-7 ad art. 135);

-          en l'espèce, il appartenait ainsi au Tribunal de police de se déterminer sur l'indemnité due au défenseur d'office pour son activité déployée devant la Chambre de céans en lien avec son recours du 7 juillet 2020, comme spécifié par cette dernière dans son arrêt du 18 septembre 2020;

-          le respect du double degré de juridiction doit conduire ainsi à renvoyer la cause au Tribunal de police pour qu'il statue en premier ressort sur cette question;

-          fondé, le recours pour déni de justice sera admis;

-          l'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP);

-          à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c);

-          en l'occurrence, eu égard à l'activité ici déployée, soit la rédaction d'un recours tenant sur une page, et en l'absence de tout développement juridique ainsi que de complexité de la cause, l'indemnité du recourant sera arrêtée à CHF 100.-, plus TVA à 7.7%.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours et constate un déni de justice du Tribunal de police.

Renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur l'indemnité requise par Me A______ pour son activité déployée devant la Chambre pénale de recours dans la présente procédure.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 107.70 (TVA 7.7% incluse) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).